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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mars 2026, n° 26/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mars 2026 à 17h30
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [Y] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/02/2026 à 9h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00710;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mars 2026 reçue et enregistrée le 01 Mars 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [X]
né le 01 Juillet 1995 à [Localité 1] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [X] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE et RG 26/00710, sous le numéro RG unique N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 03 février 2026 a condamné [Y] [X] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 26 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/02/2026, reçue le 28/02/2026, [Y] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [Y] [X] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des perspectives d’éloignement de l’étranger
[Y] [X] se prévaut notamment dans sa requête d’une erreur manifeste d’appréciation de ses perspectives d’éloignement, aux motifs que la préfète du Puy-de-Dôme entend procéder à son éloignement vers la Serbie alors qu’une précédente rétention administrative a été levée en 2023 faute de reconnaissance de l’intéressé par les autorités serbes, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a par la suite annulé trois arrêtés d’assignation à résidence au motif qu’il n’avait pas été reconnu par la Serbie et qu’aucun autre pays n’avait été saisi, que les autorirtés serbes à nouveau saisies dans le temps de sa dernière incarcération ont à nouveau indiqué ne pas le reconnaître, que les autorités italiennes, kosovares et belges ont également indiqué qu’il n’était pas un de leurs ressortissants.
Il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention énonce que [Y] [X] est de nationalité serbe et ne fait aucune mention de précédentes diligences effectuées à l’égard de ce pays afin de parvenir à son éloignement. La décision fixant le pays de renvoi datée du même jour désigne également la Serbie, pays dont l’intéressé a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible.
La préfète du Puy-de-Dôme verse pourtant aux débats une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse du 6 juillet 2023 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure de rétention administrative prise à l’égard de [Y] [X], au motif notamment que les autorités serbes avaient déclaré ne pas reconnaître l’intéressé. Elle communique en outre un procès-verbal du 4 février 2026 énonçant qu’une demande de coopération internationale avaité été adressée aux autorités serbes mais que ces dernières avaient déclaré ne pas reconnaître l’intéressé, un procès-verbal du 23 février 2026 énonçant que l’intéressé n’avait pas non plus été reconnu par les autorités bosniennes saisies dans les mêmes conditions, un courrier électronique daté du 26 février 2026 faisant état de l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorités italiennes en 2019.
[Y] [X] verse par ailleurs aux débats trois décisions rendues par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les 15 septembre 2023, 11 décembre 2023 et 8 juin 2024, nécessairement connues de la préfète qui était partie à chacune de ces procédures, ayant prononcé l’annulation d’arrêtés d’assignation à résidence, au motif que l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités serbes et qu’il n’était pas justifié de diligences démontrant que son éloignement vers un autre pays demeurait une perspective raisonnable.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’arrêté de placement en rétention administrative et en l’état des diligences accomplies par l’administration, il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement de [Y] [X] vers la Serbie ou vers tout autre Etat, de sorte que ledit arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il sera observé à titre surabondant que la direction de la coopération internationale de sécurité saisie postérieurement au placement en rétention administrative de [Y] [X] d’une demande d’assistance à l’égard des autorités serbes et bosniennes a indiqué par courriers électroniques du 27 février 2026 que “la recherche et la réponse correspondant à cette demande ont déjà été faites”.
L’arrêté de placement en rétention du 26 février 2026 sera donc déclaré irrégulier et la mise en liberté de [Y] [X] sera ordonnée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026 à 14h, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE et 26/00710, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00708 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35UE ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [X] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Y] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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