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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 31 août 2025, n° 25/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04227 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMJ
ORDONNANCE DU 31 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Août 2025 à 19 heures 14 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04227 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFMJ présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] et concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 07 Février 1981 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [V] [D] le 29 Août 2025 à 17 heures 07 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20/08/2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 20/03/2025 et notifié le 20/03/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/08/2025 notifiée le 28/08/2025 à 9 heures ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [M] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare: Oui, ma compagne résidence toujours à [Localité 4]. La seconde personne c’est un ami à mon père. Je ne suis plus allé chez ma femme parce que ma femme a du se déplacer à [Localité 5] pour le travail et la propriétaire vendait. Il y a une erreur, le routing était prévu le 29 août pas le 29 septembre. Oui, j’ai refusé de le signer.
In limine litis, Me Doha FEKAK soulève aucune exceptions de nullité de procédure suivants :
— Insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et l’erreur d’appréciation : Il est arrivé en France en 1986, il n’est pas venu seul et en situation irrégulière. Il est venu en regroupement familial, avec toute sa famille qui est venu en France. Il a bénéficié de plusieurs cartes de résident, c’est cette incarcération qui est venu le mettre à mal et en raison de celle-ci en 2023 on lui refuse un titre de séjour. Il a respecté toutes ses obligations de pointage duran l’assignation à résidence.
— erreur d’appréciation des garanties de représentation : il n’est pas fait mention qu’il a un logement stable, l’assignation a été respectée et il n’en est pas fait mention
Le représentant de la Préfecture :
— la requête est motivée. Il est passé devant le Tribunal Administratif, tous les éléments nécessaires du CESEDA sont mentionnés dans la requêtes.
Concernant l’erreur d’appréciatio, c’est indiqué, et bien repris dans la requête
Concernant l’assignation à résidence, le but est de laisser un confort à l’intéressé pour l’éloigner. La finalité dans tous les cas, c’est l’éloignement. Le passeport est remis au moment où la personne doit prendre le vol. Bien sur que l’assignation à résidence ne tient plus lorsque la personne refuse l’éloignement.
Sur la demande de prolongation, l’OQTF avec interdiction de retour depuis 2024 a été confirmée par le TA. Ce passé judiciaire est là et il doit respecter les décisions administratives prises à son encontre.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D].
***
Sur le fond, Me [R] [Z] plaide l’assignation à résidence de son client :
— le fait que ce dernier refuse de signer un rounting je m’étonne que cela vienne caractériser l’obstruction, il n’y a pas de procès-verbal dans ce dossier qui prouve l’obstruction. Je ne vois pas en quoi le refus de signer fait disparaître ses garanties de représentation. Les critères de l’assignation à résidence sont en l’espèce réunis. Son passeport est en cours de validité. Les conditions de rétention au CRA sont de plus en plus graves pour la dignité humaine. Il craint pour son intégrité physique.
La personne étrangère déclare : Pour commencer, j’ai beaucoup appris pour ma vie ici, dans l’ancrage en France. Je suis dans un pays de droit. Je suis ancré ici en France depuis 1986. je suis passé devant le JLD (juge mentionné par la personne étrangère) le 04/03/24 pour mon aménagement de peine. Ca s’est très bien passé.On ne me laisse pas, dans un pays de droit, la possibilité de me défendre et de faire valoir ma situation. Je suis légitime pour défendre cette position. On m’a laissé une chance et j’ai saisi cette chance. Je me suis investi dans le social. J’ai prouvé que je pouvais me réinsérer. Je n’avais pas que l’assignation à résidence, je signais 5 fois par jour à la gendarmerie. Et je voulais prouver qu’on puovait changer et être réintégré à la société française. Si je retourne là-bas je vais faire quoi ? repartir à zéro. Je me suis cultivé, j’utilise la langue de Molière. Je n’ai rien là-bas.
Me Doha FEKAK : S’il refuse encore un routing au CRA, qu’est-ce que cela va changer ? Il sera retenu. L’assignation à résidence permettra tout de même l’éloignement
La personne étrangère déclare : J’ai pu m’intégrer, j’ai défendu la laïcité et les valeurs de la France.Ils me refuseront en Algérie.Je veux partir en libre, parce qu’expulsé je vais me taper trois mois pas libre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’erreur d’appréciation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Attendu que, par requête du 29 août 2025, M. [V] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet du [Localité 2] le 28 août 2025 ; qu’il soutient notamment que le Préfet a méconnu les dispositions de l’article
Attendu qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4";
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que M. [V] [D] a été placé sous le régime de l’assignation à résidence du mois de mars 2025 jusqu’au 28 octobre 2025 ; qu’il est constant qu’il n’a pas méconnu les obligations assortissant cette assignation ;
Attendu que le Préfet, pour justifier son placement en rétention administrative, fait état de ce que l’intéressé a refusé de signer le routing permettant son éloignement à destination de l’Algérie ; que toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’absence de garanties de représentation effectives ; qu’en effet, M. [V] [D] dispose d’un hébergement dont le caractère stable et effectif n’est pas contesté ; que son passeport en cours de validité est en possession des autorités et a d’ailleurs pu être examiné par la juridiction lors de l’audience de ce jour ; que la caractérisation d’un risque de fuite ne peut pas plus être implicitement déduit du seul refus de l’intéressé de signer les documents afférents au routing relatif au vol prévu le 29 août 2025 ;
Attendu par ailleurs que, bien que faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion dont le Préfet est évidemment en mesure d’ordonner la mise à exécution, M. [V] [D] n’en dispose pas moins de toutes ses attaches sur le territoire national, où il est arrivé à l’âge de 8 ans en compagnie de toute sa famille ; que cette circonstance rend peu probable le disparition de l’intéressé ou sa soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement qui ne pourrait être, le cas échéant, sanctionnée par une condamnation pénale dont il assumera le cas échéant toutes les conséquences s’il devait s’obstiner dans le refus qui est le sien à ce jour ; que, toutefois, toutes ces circonstances sont sans incidences sur les conditions de privation de liberté de M. [V] [D] dans l’attente du dénouement de la procédure d’éloignement ;
Attendu qu’en considérant que la situation matérielle de M. [V] [D], nonobstant son refus de signer le routing du 29 août 2025, justifiait le recours à un placement en rétention administrative, le Préfet a commis une erreur d’appréciation ; qu’il y a donc lieu, constatant l’illégalité interne de la décision du 28 août 2025, d’en prononcer l’annulation ;
Attendu qu’en conséquence de l’annulation de la décision précitée du 28 août 2025, la requête préfectorale en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours doit être rejetée ; que, par voie de conséquences, la demande de M. [V] [D] tendant à ce qu’il soit assigné à résidence est à ce jour privée d’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention ;
ANNULONS la décision du 28 août 2025 prescrivant le placement en rétention administrative de M. [V] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de :
Monsieur [V] [D]
né le 07 Février 1981 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [V] [D]
né le 07 Février 1981 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [V] [D]
né le 07 Février 1981 à [Localité 10]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 31 Août 2025 à 11h26
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 31 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 31 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 31 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 31 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 31 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [V] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Août 2025 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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