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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/05470 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L67G
[T] [E]
[W] [N]
C/
[Y] [J] [B], entrepreneur individuel enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 792572463
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS – 218
Me Samy ROBERT – 329
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [J] [B], entrepreneur individuel enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 792572463, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis accepté le 28 février 2020, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont confié à Monsieur [Y] [J] [B] la réalisation de travaux d’aménagement intérieur de leur bien immobilier situé au [Adresse 4]”, à [Localité 2], pour une somme de 64.203,50 euros T.T.C.
Le 04 janvier 2021, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] dénonçant un abandon de chantier et l’existence de non-conformités, ont fait assigner Monsieur [Y] [J] [B] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins notamment, d’expertise judiciaire.
Par décision du 11 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [M] [H].
Le 10 août 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2022, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [J] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leur exploit introductif d’instance, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Constater la mauvaise exécution des obligations incombant à Monsieur [J] [B] dans le cadre du contrat conclu entre les parties ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 10.000,00 euros pour les frais supplémentaires qu’ils ont été contraints de débourser afin de terminer les travaux de leur maison ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 3.000,00 euros par mois depuis l’abandon des travaux en octobre 2020 jusqu’à leur reprise en mars 2022 en raison de l’immobilisation du chantier, soit 54.000,00 euros;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 12.977,33 euros en raison des frais dépensés pour se reloger après l’abandon du chantier de leur maison par l’entrepreneur ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 3.635,03 euros au titre des sommes excessives perçues par Monsieur [J] [B] ;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 8.000,00 euros au titre de leur lourd préjudice moral;
— Condamner Monsieur [J] [B] à indemniser Madame [E] et Monsieur [N] à hauteur de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, du paiement des entiers dépens, ainsi qu’aux 2.420,21 euros avancés pour rémunérer l’expert missionné par l’ordonnance du 11 mars 2021 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2023, Monsieur [Y] [J] [B] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103,1104,1126,1240 du code civil,
Vu l’article 64 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [E] [W] et Madame [N] [T] de l’ensemble de leurs demandes fin et conclusions ;
— Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [N] [T] à payer à l’entreprise [J] [B] la somme de 19.569,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice engendré par leurs comportements fautifs ;
— Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [N] [T] à payer à l’entreprise [J] [B] la somme de 10.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHOUNI, avocat membre de droit (Code de procédure civile, article 699).
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, les parties conviennent que suivant devis accepté le 28 février 2020, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont confié à Monsieur [Y] [J] [B] la réalisation de divers travaux d’aménagement intérieur de leur maison d’habitation pour un prix de 64.203,50 euros T.T.C. et que les dits travaux n’ont jamais été exécutés dans leur intégralité.
Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] entendent aujourd’hui se prévaloir “d’inexécutions fautives des obligations contractuelles” de Monsieur [Y] [J] [B] pour obtenir réparation de leurs préjudices, soutenant :
— non seulement, qu’il n’a pas respecté la date de livraison des travaux initialement fixée au 30 septembre 2020, en accumulant les retards, puis en abandonnant finalement le chantier sans l’achever ;
— mais également, que “de nombreuses malfaçons” lui sont imputables.
Cependant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de leurs allégations :
— d’une part, aucun document probant ne démontre l’existence d’un accord conclu par les parties sur la date précise de livraison des travaux litigieux et l’existence d’une obligation quelconque sur ce point de Monsieur [Y] [J] [B] ;
— d’autre part, aucune malfaçon ou défaut d’exécution n’apparaît caractérisé.
Il convient plus particulièrement de relever, au vu des divers courriers échangés par les parties et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [H] :
— que le retard de chantier, à le supposer établi, ne peut techniquement être imputé à Monsieur [Y] [J] [B], dès lors notamment, que les parties n’ont pu s’entendre sur l’étendue des travaux préparatoires que Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] devaient eux-mêmes réaliser, préalablement à l’intervention de Monsieur [Y] [J] [B] ;
— que les parties ont manifestement entendu mettre un terme à leurs relations contractuelles dès le mois d’octobre 2020 compte tenu de l’importance de leurs désaccords ;
— que les travaux réalisés par Monsieur [Y] [J] [B] à cette date, qui ont été évalués à la somme globale de 18.795,39 euros au cours des opérations d’expertise judiciaire, ne sont pas affectés de désordres ou non-conformités, tel que l’a souligné Monsieur [M] [H].
Dans ces conditions, il convient de considérer que Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence de manquements de Monsieur [Y] [J] [B] à ses obligations, la rupture des relations contractuelles ne pouvant en l’état être imputée à l’une ou l’autre des parties.
La responsabilité de Monsieur [Y] [J] [G] ne peut donc être engagée et il ne peut être tenu d’indemniser les demandeurs des préjudices qu’ils affirment avoir subis.
En revanche et dès lors que la prestation réalisée par Monsieur [Y] [J] [B] a été chiffrée à la somme de 18.795,39 euros, Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] sont bien fondés à solliciter la restitution d’un trop-perçu de 3.635,03 euros au vu des règlements effectués par leurs soins (39.000,00 euros) et du remboursement partiel consenti par Monsieur [Y] [J] [B] (16.569,58 euros).
En conséquence, Monsieur [Y] [J] [B] sera condamné à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] cette somme de 3.635,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] seront déboutés de leurs demandes pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [J] [B]
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] [B] fait valoir que Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] ont commis une faute en rompant unilatéralement le contrat qui les liait et en le menaçant de mort, laquelle est à l’origine “d’une perte de 19.569,00 euros correspondant aux sommes que l’entreprise s’est engagée à rembourser spontanément”.
Cependant et conformément à ce qui a déjà été indiqué, les pièces versées aux débats ne permettent ni de leur imputer la rupture des relations contractuelles, ni de caractériser leur mauvaise foi ou d’établir la réalité des menaces de mort alléguées.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] [B] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la teneur de la présente décision, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la majeure partie des prétentions de Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] et que Monsieur [Y] [J] [B] succombe partiellement à l’action, il y a lieu de partager par moitié les dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
L’équité s’oppose à toute condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] à payer à Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] la somme de 3.635,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [T] [E] de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] [B] de sa demande reconventionnelle;
DIT que Monsieur [W] [N], Madame [T] [E] d’une part, et Monsieur [Y] [J] [B] d’autre part, supporteront par moitié les dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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