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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 25/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ACORUS, Société ACORUS c/ société, Société DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
59A
Minute
N° RG 25/02609 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HI6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/02/2026
à la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
Me Pierre LANCON
la SELAS OSBORNE [V]
Rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société ACORUS, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 404 162 323, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre LE MIÈRE de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Pierre LANCON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 26 décembre 2025, la société ACORUS, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête rendue le 24 décembre 2025, a assigné la SA DOMOFRANCE devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1441-1 et 481-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— à titre principal, suspendre toute décision se rapportant à la procédure de passation litigieuse pour le lot n° 7 sanitaire-chauffage-VMC du marché de travaux pour la réhabilitation de 240 logements [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— enjoindre à la société DOMOFRANCE de lui communiquer, dans un délai de 5 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— le rapport d’analyse des offres du lot n° 7 ;
— les motifs détaillés ayant entraîné le rejet de son offre pour le lot n° 7 ;
— les caractéristiques et avantages de l’offre de la société Favre ;
— les notes et classements obtenus par sous-critère sur le lot n° 7 ;
— la méthode de notation établie et mise en œuvre pour appliquer les critères de sélection et tous les éléments de comparaison entre les offres ;
— annuler la décision de la société DOMOFRANCE du 16 décembre 2025 rejetant son offre pour le lot n° 7 ;
— annuler la procédure de passation litigieuse pour le lot n° 7 au stade de l’analyse des offres ;
— enjoindre à la société DOMOFRANCE de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en corrigeant ou, à défaut, en reprenant la procédure de passation litigieuse au stade de l’analyse des offres ;
— en tout état de cause, condamner la société DOMOFRANCE à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ACORUS expose qu’en qualité d’entreprise de services en bâtiment spécialisée dans la rénovation et l’entretien en site occupé, elle a répondu à la consultation publiée le 26 septembre 2025 par la société DOMOFRANCE pour l’attribution d’un marché de travaux pour la réhabilitation de 240 logements [Adresse 3] à [Localité 5] ; que la consultation a été organisée sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert ; que le marché comportait 14 lots ; qu’elle a répondu à la consultation pour les lots n° 4 (traitement des façades), 7 (sanitaire-chauffage-VMC) et 9 (peinture-sols souples-carrelage) ; que le règlement de la consultation prévoyait en son article 7 que les offres seraient évaluées selon trois critères : le prix (60 % de la note finale), la valeur technique de l’offre (30 %), et la cohérence des références avec le projet (10 %) ; qu’elle s’est vu notifier le 16 décembre 2025 le rejet de ses offres au profit de trois autres entreprises, notamment la société Favre ; qu’elle a sollicité des précisions par mails des 18 et 19 décembre 2025 ; qu’elle n’a reçu aucune réponse ; que la défenderesse a méconnu ses obligations de transparence puisque d’une part son courrier ne mentionne pas les notes obtenues pour chacun des critères et sous-critères par les deux candidats, les caractéristiques et avantages de l’offre de la société Favre, les motifs ayant conduit au choix de son offre et les éléments de comparaison entre les offres ; d’autre part, elle n’a toujours pas répondu à ses demandes ; que ces manquements ont immanquablement pour effet d’entraîner l’illégalité de la décision de rejet ; que la procédure de passation du marché est entachée d’irrégularités qui lui ont causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 19 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— annuler le marché conclu le 29 décembre 2025 entre la société DOMOFRANCE et la société FAVRE pour l’exécution du lot n° 7 sanitaire-chauffage-VMC du marché de travaux pour la réhabilitation de 240 logements [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— condamner la société DOMOFRANCE à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir que ce n’est que le 30 décembre 2025 que le rapport d’analyse des offres lui a été transmis par courriel ; que désormais informée des raisons de son éviction, elle entend en contester les motifs ; que le marché ayant été conclu le 29 décembre 2025 par la société DOMOFRANCE, au mépris de la suspension de signature du fait du référé précontractuel, elle sollicite du juge des référés contractuels l’annulation du marché ; que la défenderesse a méconnu l’égalité de traitement des candidats en commettant une erreur manifeste d’appréciation et en dénaturant son offre au titre du critère de la valeur technique ; que sa réponse fait apparaître d’une part que la défenderesse a estimé à tort que les effectifs proposés pour la réalisation des travaux (4) étaient insuffisants alors qu’elle en proposait 5, et l’a pénalisée pour ne pas avoir recours à la sous traitance, alors même qu’elle avait dit disposer des équipes nécessaires en interne et pouvoir recourir à la sous-traitance en cas de période anormalement chargée ; que cette erreur, qui lui a valu une note de 10/25 sur le sous critère « moyens humains mis en œuvre pour l’exécution du chantier », a eu un fort impact car la société Favre a reçu la note de 20/25 ; que de plus, la défenderesse a eu recours à un critère additionnel non prévu par les documents en portant une appréciation sur son fonctionnement interne relatif à la semaine des 4 jours sans que cela fasse l’objet d’un critère d’appréciation dans les documents de la consultation ; qu’elle a baissé sa note au titre de la « gestion des délais » (4/10) au motif qu’elle n’avait pas fourni un planning détaillé d’intervention alors qu’elle l’a fourni ; qu’enfin la défenderesse a méconnu son obligation d’information sur les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des offres pour lui permettre d’élaborer son offre, les éléments constitutifs du sous critère 2 (valeur technique) ne correspondant pas à la méthode de notation révélée par le rapport d‘analyse des offres ; que ces manquements justifient l’annulation du contrat ;
— la société DOMOFRANCE, le 19 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande dans le cadre d’un référé précontractuel, au rejet de la demande dans le cadre d’un référé contractuel comme étant mal fondée, et à la condamnation de la société ACORUS à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a communiqué le 30 décembre, dans le délai de 15 jours, le rapport d’analyse des offres ; que l’assignation ayant été délivrée pendant les vacances scolaires, l’information n’en a été transmise au service juridique que le 31 décembre 2025 ; qu’étant dans l’ignorance du recours, le contrat a été signé avec la société Favre le 29 décembre 2025 ; que le référé précontactuel est donc irrecevable ; que si elle ne conteste pas la recevabilité du référé contractuel, et reconnait la signature malencontreuse du marché, elle conteste avoir méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu’elle a communiqué dans le délai, le 31 décembre, les éléments et notamment le rapport d’analyse des offres avec les caractéristiques, les avantages et les motifs ayant conduit au choix et les éléments de comparaison ; qu’aucune information supplémentaire n’avait à être communiquée, notamment la méthode de calcul des notations des critères et des sous-critères ; que les moyens invoqués sont inopérants ; que le règlement de la consultation vise explicitement la prise de rendez-vous et la continuité de service ; que dans la description générale du sous critère 2, la méthodologie d’intervention doit permettre de préciser les modalités d’intervention en site occupé et amianté ; que les critères et sous critères sont clairement identifiés par le règlement de la consultation ; que la société ACORUS n’explique pas en quoi une formulation différente aurait pu avoir une influence sur la formulation de son offre ou sur sa note ; que ses chances d’obtenir le contrat n’ont pas été affectées.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 07 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant un intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire. »
L’article R.2182-1 du code de la commande publique prévoit qu’un délai de 11 jours doit être respecté entre la date d’envoi de la lettre de rejet et la signature du marché par l’acheteur, et que l’assignation porte suspension de la signature du contrat jusqu’à la notification de la décision du tribunal.
Selon l’article 4 de l’ordonnance, lorsqu’un recours en référé précontractuel a été introduit sur le fondement de l’article 2, le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.
En cas de signature du contrat pendant la période de suspension malgré l’introduction d‘un recours en référé précontractuel, le candidat évincé dispose de la faculté de formuler de nouvelles demandes auprès du juge initialement saisi et de conclure à l’annulation de ce contrat sur le fondement des textes applicables au référé contractuel.
Il est établi en l’espèce que la société DOMOFRANCE a signé le contrat avec la société Favre le 29 décembre 2025, postérieurement à la saisine du juge par la société ACORUS dans le cadre du référé précontractuel emportant suspension de cette signature.
Il en résulte d’une part que le référé précontractuel engagé par la société ACORUS est irrecevable ; d’autre part, que les demandes qu’elle forme dans le cadre d’un référé désormais contractuel sont recevables.
sur le bienfondé du recours :
Aux termes des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 07 mai 2009, le juge prononce (de même) la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé (…) pendant la suspension prévue à l’article 4 si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.
Il en ressort que la nullité du contrat est encourue si :
celui-ci a été signé (…) pendant la suspension prévue à l’article 4, en méconnaissance de l’obligation de suspension ;la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5,et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. Cette méconnaissance est appréciée par le juge du fond qui doit mettre en balance les intérêts en présence en tenant compte de la gravité de l’irrégularité, de l’atteinte à l’intérêt général, et de la nécessité de préserver la stabilité des relations contractuelles.
Si la société DOMOFRANCE ne conteste pas en l’espèce que la signature prématurée du contrat a privé la requérante de la possibilité d’exercer utilement un référé précontractuel, elle soutient que les conditions de l’article 16 alinéa 3 ne sont pas remplies.
La société ACORUS fait en effet valoir que la société DOMOFRANCE a commis plusieurs manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence :
elle a méconnu l’égalité de traitement des candidats en commettant une erreur manifeste d’appréciation et en dénaturant son offre au titre du critère de la valeur technique ;elle a manqué à ses obligations de mise en concurrence dans la prise en compte d’un élément relevant de son organisation interne et en appliquant un critère non prévu ;elle a méconnu son obligation d’information des candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des offres.
1) sur la méconnaissance par la société DOMOFRANCE de l’égalité de traitement des candidats :
Le règlement de la consultation prévoit que les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
critère du prix (60 % de la note finale) :montant total 55 points cohérence du prix 5 points
critère de la valeur technique de l’offre (30 % de la note finale) :qualité des moyens humains et techniques dédiés au chantier 50 pointsméthodologie d’intervention en site occupé précisant notamment les process en lien avec la présence d’amiante, la continuité de service vis à vis des locataires en place, la prise de rdv, l’intervention dans le logement et la gestion des délais 45 pointsniveau de précision du cadre technique 5 points ;
cohérence des références avec le projet (10 % de la note finale).
La requérante fait valoir que la défenderesse a commis une erreur, et dénaturé son offre, en retenant qu’elle proposait 4 ouvriers alors qu’elle en proposait 5.
La société DOMOFRANCE oppose que la présentation de l’offre par la société ACORUS était variable puisque s’il était indiqué 5 ouvriers en page 8, le tableau en page 6 en indiquait 4, ambiguité qui exclut toute erreur véritable.
Elle peut par ailleurs faire valoir utilement que ce n’est pas cet écart qui a eu une influence déterminante sur la notation, mais l’inadéquation globale des moyens humains proposés au regard du nombre de logements, du délai, et de l’occupation du site, ce qui explique la note de 10/20 accordée à la requérante, très inférieure à celle des candidats notés à 20 points qui proposaient des effectifs allant de 8 à 12 ouvriers, ce qui est le cas de la société Favre qui en proposait entre 4 et 8.
La défenderesse enfin démontre, calculs à l’appui, que même si la société ACORUS avait obtenu 2 points supplémentaires sur le sous-critère « moyens humains », cela aurait porté sa note à 82,18 points (au lieu de 80,98), de sorte que la société Favre, notée 82,38, serait restée première.
L’erreur alléguée n’a donc eu aucune incidence avérée sur le classement de l’offre de la requérante qui ne peut se prévaloir d’une dénaturation de son offre.
2) sur la méconnaissance par la défenderesse de ses obligations de mise en concurrence dans la prise en compte d’un élément relevant de son organisation interne et en appliquant un critère non prévu :
La requérante fait valoir par ailleurs que la société DOMOFRANCE a ajouté un critère additionnel non prévu par les documents en portant une appréciation sur son fonctionnement interne relatif à la semaine des 4 jours, alors même qu’elle ne l’avait pas mis en avant, sans que cela fasse l’objet d’un critère d’appréciation dans les documents de la consultation.
La défenderesse peut cependant opposer utilement qu’elle pouvait prendre en compte les éléments tenant à l’organisation interne de l’entreprise, susceptibles d’avoir une incidence sur le délai global de réalisation et la qualité des moyens humains, sans pour autant en faire un nouveau critère.
Plus largement, c’est à bon droit que la défenderesse oppose que si l’acheteur a l’obligation de publier les critères de jugement des offres et leur pondération, il n’est pas tenu de publier la méthode de notation interne dès lors qu’elle ne modifie ni l’économie ni la pondération des critères annoncés, ni de faire état des éléments d’appréciation permettant la notation des sous critères dès lors qu’ils se rattachent réellement aux critères annoncés et ne fonctionnent pas comme des critères autonomes. Ainsi, le fait de prendre en compte, dans le cadre de son évaluation interne, des critères tels que l’absence de recours à la sous-traitance, ou de semaine de 4 jours au sein de l’entreprise, ne caractérise pas un manquement susceptible de justifier l’annulation du marché alors qu’il ressort clairement du sous-critère « méthodologie d’intervention en site occupé » qu’elle attachait une importance particulière aux process proposés compte tenu de la présence d’amiante et de l’occupation des logements.
La défenderesse relève par ailleurs à bon droit que la requérante ne démontre pas le préjudice qui en aurait résulté pour elle alors que c’est aussi l’imprécision de son planning d’intervention qui lui a valu un abaissement de sa note.
3) sur la méconnaissance par la société DOMOFRANCE de ses obligations d’information sur les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des offres :
La société ACORUS soutient enfin que l’acheteur est tenu de délivrer une information appropriée et transparente, et que le principe de transparence est méconnu si les informations sont contradictoires ou insuffisantes.
Elle fait valoir qu’en l’espèce il existe une contradiction entre la description du sous critère 2 tel que décrit dans le règlement de la consultation et les éléments pris en compte dans le rapport d’analyse ; qu’ainsi notamment, les éléments d’appréciation tenant à « la prise de rendez-vous » ou « la continuité du service » prévus dans le règlement de la consultation ne figurent pas dans le rapport d’analyse des offres ; qu’au contraire, celui tenant à « la perception du projet et de sa complexité » évoqué dans le rapport d’analyse des offres ne figure pas dans le règlement de la consultation .
Comme le souligne la défenderesse, ce grief consiste, plutôt qu’en une critique de la méthode de notation, en une critique des éléments d’appréciation du sous critère 2 dont le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de faire état.
En tout état de cause, le moyen est inopérant, les éléments concernant la prise de rendez-vous, la continuité du service etc, étant autant d’éléments permettant à la défenderesse d’évaluer la manière dont l’entreprise candidate appréhendait son intervention dans le cadre d’une opération complexe (logements occupés, présence d’amiante), de sorte qu’aucune contradiction n’est caractérisée avec l’élément tenant à « la perception du projet et de sa complexité ».
Il en ressort que les critères et sous critères étaient clairement identifiés par le règlement de la consultation avec leur pondération, et décrits de manière suffisamment précise pour permettre aux candidats de structurer leur mémoire technique, cependant que la requérante n’explique pas en quoi une formulation différente aurait pu avoir une influence sur la formulation de son offre ou sur sa note.
Ces circonstances ne permettent pas de caractériser la méconnaissance d’une règle de publicité ou de mise en concurrence d’une manière affectant les chances de la société ACORUS d’obtenir le contrat.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société ACORUS de sa demande d’annulation du contrat, étant relevé que la société FAVRE, attributaire du contrat, n’a pas été appelée à la cause, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à cette demande d’annulation.
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société ACORUS sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant contradictoirement, selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’ordonnance du 07 mai 2009, notamment ses articles 2,4 et 16
Vu l’article R.2182-1 du code de la commande publique,
Déclare la SAS ACORUS recevable en ses demandes,
Déboute la SAS ACORUS de ses demandes à l’encontre de la société DOMOFRANCE,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACORUS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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