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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00490 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFXP
Minute N° 25/00383
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [F]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [27]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau de la Drôme
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
[20]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [A]
[16] ([24])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau de la Drôme
Procédure :
Date de saisine : 16 février 2024
Date de convocation : 6 aout 2024
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction le 16 février 2024 par [J] [G] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (SARL [11]) et de la société utilisatrice (SAS [26]) au titre d’un accident du travail survenu le 5 septembre 2022 pris en charge par la [21] au titre de la législation sur les risques professionnels (consolidation état de santé le 15 mai 2023 avec un taux d’IPP médical de 10% et échec de la procédure de conciliation [19] : PV de carence du 14 février 2024).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 juin 2024 et les convocations adressées aux parties le 6 août 2024 pour une audience initiale au 19 décembre 2024 à laquelle un renvoi contradictoire était ordonné pour l’audience du 8 avril 2025 avec mention que celui-ci était un dernier renvoi et qu’à la date dite la cause serait retenue et examinée.
Vu les conclusions des parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées :
— pour la [19] le 18 octobre 2024,
— pour la société d’intérim le 19 décembre 2024,
— pour la société [26] les 16 décembre, 14 mars 2025 et 8 avril 2025.
Vu la demande de mise en cause de l’assureur de la société utilisatrice présentée le 21 mars 2025 et la réponse apportée le 31 mars 2025 (problématique évoquée dès le 18 décembre 2024).
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2025 par la société intérimaire à destination dudit assureur, [23] par voie électronique.
A l’audience des débats du 8 avril 2025 la cause était retenue et examinée nonobstant les demandes de renvois présentées en défense afin d’intervention de l’assureur assigné (motifs du refus de renvoi : ancienneté de la saisine, audience fixée à titre de dernier renvoi, partie assureur non déterminante pour juger de la faute inexcusable).
[J] [G] comparant en personne sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une indemnisation globale de ses préjudices à hauteur de 20 000€. Il se fondait sur les documents initiaux joints à sa requête et une pièce complémentaire (attestation) contradictoirement débattue à l’audience.
La société [26] reprenait les termes de ses dernières écritures.
Il en était de même de la société intérimaire.
[22] nonobstant un délai de convocation irrégulier (moins de 15 jours) consentait à comparaître via avocat (intervention volontaire), lequel reprenait oralement les moyens et arguments développés par la société [26].
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux déclarations des parties consignées aux notes d’audience et aux écritures et pièces de celles-ci.
A titre liminaire il y a lieu de préciser que le contrat de mission/mise à disposition du salarié intérimaire l’était au titre d’un emploi affecté à la logistique avec conduite d’un chariot élévateur, sans que les tâches confiées puissent soit au titre de la mission telle que définie soit au titre de celles réellement réalisées, être considérées comme présentant un risque. L’incident au cours duquel (coincement de la rue du chariot élévateur au niveau du quai de débarquement cf. déclaration d’accident) le dommage survenait, n’était pas allégué comme ayant été antérieurement signalé. Aussi aucune présomption de faute inexcusable ne peut être retenue.
Il s’agit donc pour le salarié de démontrer au regard des circonstances des faits, le manquement de l’employeur/société utilisatrice au titre de la survenance de l’accident, constitutif d’une faute inexcusable (conscience du danger, défaut/insuffisance des mesures prises).
Il n’est pas contesté que l’intéressé disposait des habilitations nécessaires à la conduite de l’engin mécanique impliqué. Il est tout aussi indiscutable que cet accident survenait sur le lieu pendant le cours du travail à l’occasion des tâches confiées à celui-ci, et ensuite d’une manœuvre particulière initiée par lui ensuite d’un incident technique (cf. supra et déclaration d’accident). Cet incident naissait d’un défaut de mise à niveau des plans (quai/plate-forme de débarquement de la remorque) et donc de l’existence d’un décalage de niveau entre le quai de débarquement et la plate-forme de la remorque sur laquelle le matériel devait être déposé ou récupéré. Ce défaut et les difficultés potentielles induites se devaient d’une part, d’être connus de la société utilisatrice (usage régulier de chariots élévateur pour déchargement) au regard de son activité et de la répétitivité de telles tâches, et de ses obligations de santé/sécurité et d’autre part, donc, faire l’objet de mesures adéquates. En l’absence de toute production du document unique d’évaluation des risques, la société [26] ne justifie pas ni du recensement de ce risque ni des mesures mises en place. Elle n’argue ni démontre davantage avoir pris des directives particulières en une telle situation définissant la procédure à suivre pour débloquer un chariot élévateur coincé entre le quai et la plate-forme de la remorque (cf. aucune note, circulaire, affichage, consigne de sécurité orale).
Par contre c’est bien de la seule initiative du salarié demandeur à l’instance, que le « remorquage » était effectué, et c’est bien au cours de cette opération que l’accident se produisait. Les éléments débattus sont ensuite contradictoires relativement aux circonstances précises et exactes ayant abouti à la collision entre le chariot « tracteur » et celui « tracté » et le choc par les fourches du premier sur le pied du présent demandeur ; à cet égard la défaillance du « chariot tracteur » et le lien de causalité entre celle-ci et l’accident n’étant pas établi (compte-rendu CSE laconique), pas plus qu’une manœuvre d’accélération inadaptée de la part de [J] [G]. Aussi convient-il de juger que la cause exacte de la collision est indéterminée (cf. défaut de tout rapport de l’inspection du travail, de toute enquête judiciaire, et de toute investigations [19]).
Toutefois celle-ci se produisait par suite des manquements premiers de la société [26] (le défaut de niveau des plans et l’absence de mesure adéquate, l’absence de prise en compte de ce risque et de définition des modalités d’intervention en cas de réalisation), sauf à considérer que l’initiative du salarié est constitutive d’une faute exclusive de celui-ci à l’origine de l’accident. Pour autant même si la manœuvre résultait d’un acte volontaire de celui-ci (initiative) celui-ci ne s’inscrivait pas en violation d’une quelconque directive, et venait pallier un défaut de prévention. Aussi les manquements premiers de la société [26] se présentent comme la cause/origine (nécessaire) du dommage et l’initiative malheureuse du salarié comme secondaire.
En conséquence convient-il de retenir la faute inexcusable, laquelle est imputable à la société intérimaire, employeur de droit, laquelle par contre doit être relevée et garantie en totalité par la société utilisatrice (SAS [26]) compte-tenu des circonstances de fait et manquements relevés ci-dessus. En effet si la société intérimaire supporte en sa qualité d’employeur de droit de l’intéressé, les conséquences financières de l’admission de la faute inexcusable de la société utilisatrice, il convient au regard des circonstances de l’accident et des manquements de cette société utilisatrice de condamner cette dernière à la relever et garantir de toutes lesdites conséquences financières.
En application des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des décisions jurisprudentielles, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital versée par la Sécurité sociale outre, des indemnités en réparation des préjudices causés par les souffrances morales ou physiques endurées, des préjudices esthétique ou d’agrément ainsi que des préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et/ou du déficit fonctionnel définitif.
Aussi y-a-t-il lieu d’ordonner d’office (car de droit) au profit du salarié/demandeur la majoration au maximum de cette rente (cf. supra : taux d’IPP de 10%) dans le respect des dispositions de l’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la dite majoration évoluant en fonction des possibles réévaluations de ce taux d’IPP, au titre des relations assuré/caisse, la majoration étant cantonnée par contre dans les relations employeur/caisse au taux opposable à celui-ci (cf. instance en cours relativement à l’opposabilité/contestation de ce taux).
En application tout particulièrement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et indépendamment de la majoration de rente/capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de divers préjudices (cf. supra), à savoir en cas de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et donc y compris le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, l’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une mesure d’instruction à savoir au regard de la nature des opérations et du nécessaire contradictoire, une expertise médicale, celle-ci est ordonnée d’office selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de juger que la [13] doit faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur., lequel est relevé et garanti pas la société utilisatrice.
L’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose dans son dernier alinéa que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La caisse doit donc faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société [10] (société intérimaire) tout comme des sommes versées au titre de la majoration de la rente (supra), laquelle pourra ensuite à son tour se retourner contre la société utilisatrice (SAS [26]) laquelle est présentement condamnée à la relever et garantir en totalité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société concernée ([10]) est, en tant que de besoin, condamnée à rembourser lesdites sommes à la caisse, et la SAS [26] condamnée à rembourser à [10] les montants versés par cette dernière à la caisse, y compris frais d’expertise.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de la nature du litige.
L’instance restant pendante les dépens sont réservés, le sort de l’instance justifiant d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu l’accident du travail survenu le 5 septembre 2022 au préjudice de [J] [G] et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Juge l’intervention volontaire de [23] recevable, es qualités d’assureur de la société [26], société utilisatrice.
Juge l’action engagée par [J] [G] recevable.
Juge n’y avoir lieu à application de la présomption de faute inexcusable.
Juge que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la SAS [26], société utilisatrice, et condamne la SARL [11], employeur de droit, redevable à ce titre des conséquences financières des dommages à être relevée et garantie en totalité par la SAS [26] desdites conséquences financières attachées à la reconnaissance de cette faute .
ORDONNE à la [15] de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assurée/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen).
JUGE que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé.
JUGE que la [14] versera directement à l’intéressé les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration accordées à [J] [G] à l’encontre de la SARL [11] et CONDAMNE cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise (cf. infra) sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur.
Condamne la SAS [26] à relever et garantir la SARL [11] de la totalité de tous les versements effectués par elle sur action récursoire de la [19], à savoir, indemnisations à venir, majoration de la rente sur le taux d’IPP outre frais d’expertise, et condamne si de besoin la société [26] à ce titre.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [J] [G] :
ORDONNE d’office une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [D] [H], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 25], avec pour mission de déterminer les préjudices personnels subis selon l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, non indemnisés par les indemnités, rentes, capitaux et majoration allouée par les organismes sociaux, ainsi :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de la maladie professionnelle ;
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, et leur évolution, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins et éventuelles opérations,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
— retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le décrire et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident du travail/maladie professionnelle (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ou la maladie,
5°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie professionnelle/accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
6°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et l’assistance d’une tierce personne avant consolidation (date de consolidation retenue par l’organisme de sécurité sociale) ;
7°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, ou au titre de ses projets professionnels (cf. études en cours au jour de l’accident) recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et/ou de choix professionnel la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
8°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
9°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif (après consolidation) ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
10°) Lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Fixer un taux de déficit fonctionnel permanent faisant ressortir l’ensemble des atteintes extra-patrimoniales strictement imputables à l’accident du travail ou maladie professionnelle en cause (atteintes aux fonctions physiologiques, perte de qualité de vie, troubles définitifs aux conditions de vie, souffrances persistantes, nécessité définitive d’une tierce personne et donc atteinte à l’autonomie et l’indépendance etc… ) en prenant soin de distinguer les atteintes étant déjà incluses/comprises dans un préjudice déjà retenu et quantifié, et celles distinctes,
13°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de la maladie/ l’accident dont la victime reste atteinte ;
14°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission en prenant soin de retenir la date de consolidation fixée par la [21] et les éléments produits et pris en compte au titre de la rechute admise par cet organisme social.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [13] concernée ou la [17] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SARL [11] laquelle est elle-même garantie par la SAS [26] (cf. supra), et condamne si de besoin la SARL [11] à rembourser ces frais à la [19] et la SAS [26] à rembourser ceux-ci à la SARL [11].
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la [14] versera directement à [J] [G] les sommes allouées au titre de la majoration de la rente, et de l’indemnisation complémentaire.
JUGE le présent jugement commun à la [20] et opposable à l’assureur [23].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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