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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 11/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 13]
Le 16 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 11/02786 – N° Portalis DBX2-W-B63-FFH6
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [L], [J] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparante
à :
Mme [W] [A] [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort par Valérie DUCAM, Vice-Président, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré après l’audience de dépôt des dossiers du 18 novembre 2025,
N° RG 11/02786 – N° Portalis DBX2-W-B63-FFH6
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] [C] épouse [K] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2006.
Suivant acte en date du 23 mars 1973, Madame [C] avait fait donation à son conjoint survivant, Monsieur [S] [K], pour le cas de survie seulement de l’usufruit de l’universalité des biens et droits immobiliers dépendant de sa succession ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens le tout au choix de son conjoint.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 3] 2010, avant que la déclaration de succession ne soit signée par l’ensemble des héritiers.
Ainsi, les héritiers survivants de Mme [C] épouse [K] sont ses deux filles nées d’un premier mariage :
— Madame [W] [N] épouse [V]
— Madame [L] [N] épouse [X] ;
Suivant acte en date du 14 mars 2006 rédigé par Me [B], notaire associé à [Localité 8], Madame
[R] [P] [C] épouse [K], en présence de son mari Monsieur [S] [K], avait fait donation de la nue-propriété à sa fille Mme [V] sur la commune du [Localité 12] dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] d’un appartement de deux pièces principales.
Cette donation avait été consentie à titre préciputaire avec dispense de rapport à la succession du donateur, et avait été évaluée à 91.500 euros en pleine propriété, et en nue-propriété à la somme de 73.200 euros.
C’est dans ce contexte que Mme [L] [X] a assigné Mme [W] [N] épouse [V], par exploit d’huissier du 29 avril 2011, afin que soit ordonné la nullité de la donation effectuée le 14 mars 2006 par Mme [R] [P] [C] épouse [K] au profit de Mme [V], et que soit ordonné le partage de la succession de Mme [C] épouse [K] en l’état de la nullité prononcée ou en l’état de la véritable valeur de l’immeuble donné le 14 mars 2006.
Suivant jugement en date du 19 avril 2013 le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :
— Déclaré l’action de Mme [X] recevable,
— Sursis à statuer sur les demandes et avant dire droit au fond ordonné une consultation confiée à Mr [F] [Z], en remplacement du DR [H], expert, avec mission :
• De se faire communiquer l’ensemble du dossier médical de Mme [K] établi au centre de soins « les Jardins » à [Localité 9] et à la clinique Valdegour à [Localité 13],
• D’en prendre connaissance et de dire au regard de sa pathologie et du traitement qui lui était donné si elle était en capacité mentale d’établir un acte de donation,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2013.
Par Jugement en date du 26 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a dit que la donation établie par Mme [K] le 12 mars 2006 était valable, a fixé à la somme de 18.100 euros la valeur des terrains, et a ordonné une expertise confiée à Mme [O] [G] pour notamment évaluer les biens immobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
Mme [X] [L] a interjeté appel de ce jugement.
N° RG 11/02786 – N° Portalis DBX2-W-B63-FFH6
Selon arrêt en date du 15 septembre 2016, la Cour d’appel de [Localité 13] a réformé cette décision et a prononcé la nullité de la donation du 12 mars 2006 pour insanité d’esprit; l’immeuble du [Localité 12] était attribué préférentiellement à Mme [W] [V] et le partage de la succession de Mme [C] était ordonné.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, Me [I], notaire initialement désigné, a été déchargé au profit de Me [E].
Le 24 septembre 2024, le juge commis a réuni les parties pour trouver un accord et un procès-verbal a été rédigé en vertu duquel les parties s’accordent pour qu’il soit attribué à Mme [X] la
somme de 120.000 € net de frais.
Maître [E] rédigeait un procès-verbal de partage de la succession en date du 3 juillet 2025, signé par l’ensemble des parties.
Suivant rapport en date du 12 août 2025, le juge commis renvoyait l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 pour conclusions de chacune des parties exclusivement sur l’homologation du partage.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [W] [V], assistée de Maître [M], sollicite l’homologation du procès-verbal de liquidation et de partage établi par Me [E] le 3 juillet 2025 et signé par l’ensemble des parties.
Par courrier en date du 5 octobre 2025, Madame [L] [X] indique qu’elle n’entend pas constituer avocat, étant favorable à l’homologation du procès-verbal de liquidation et de partage établi par Me [E] le 3 juillet 2025.
L’instruction a été clôturée le 24 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 18 novembre 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Par ailleurs, en application de l’article 1565 du code de procédure civile,
“L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes”.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
En l’espèce, toutes les parties sollicitent l’homologation du partage transactionnel reçu par Maître [E] le 3 juillet 2025.
Aux termes de cet acte, les copartageants se sont consentis réciproquement des attributions et ont abandonné le surplus de leurs demandes.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités arrêtées et acceptées par les parties, et de l’annexer à la présente décision.
N° RG 11/02786 – N° Portalis DBX2-W-B63-FFH6
Enfin, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE l’accord trouvé par Madame [L] [N] épouse [X] et Madame [W] [N] épouse [V] ;
HOMOLOGUE le procès-verbal de liquidation et de partage établi par Maître [D] [E], notaire de la société [10] le 3 juillet 2025 et lui donne force exécutoire;
DIT que le procès-verbal de liquidation et de partage établi par Maître [D] [E], notaire de la société [10] le 3 juillet 2025, sera annexé à la présente décision;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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