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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 18 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 18 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INAO
AFFAIRE : [M] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire le 18.12.25 :
Me Valérie HILD (la SAS [8])
IMPOT (PC)
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats postulantsau barreau de VALENCE, Me Valérie HILD, avocat plaidant au barreau de CARPENTRAS
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 27 Juin 2023,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [X] [M]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [N] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [X] [M] la somme de UN EURO (1 euro) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’accord des époux pour que soit attribuée à Monsieur [Z] [Y] la pleine propriété du véhicule Citroën C1 et à Madame [X] [M] la pleine propriété du véhicule Qashqai, à charge pour chacun d’effectuer le changement de carte d’immatriculation dans les deux mois du jugement de divorce,
CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] renonce à réclamer une soulte de 20 000 euros sur ses droits dans la liquidation de communauté,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce soit le 03 Février 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42.000,00 euros) la somme que Monsieur [Z] [Y] devra payer à Madame [X] [M] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens,
ACCORDE à Maître Caroline CHAPOUAN, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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