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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 4 nov. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00093 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QG65
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A.S. [11]
C/
Mme [X] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6] (91)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2023, la [8], saisie par Madame [X] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [X] [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2024.
Par courrier adressé le 9 février 2024 à la commission, Madame [X] [H] a demandé la vérification de la créance 330479885 déclarée par la société [11] pour un montant de 21 052,77 €.
Par lettre reçue au greffe le 12 mars 2024, la [8] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, Madame [X] [H] et la société [11] ont été invitées à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 19 avril 2024, et la date de la décision a été fixée au 16 mai 2024.
Par lettre reçue au greffe le 15 avril 2024, Madame [X] [H] a produit le jugement rendu par le tribunal d’instance de Longjumeau le 27 janvier 2011 la condamnant à payer à Madame [Y] [Z] ayant pour mandataire [11] la somme de 4 449,26 € en deniers et quittances valables représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’avril 2010 inclus. Elle a précisé qu’elle avait été relogée à compter du mois de septembre 2011 et qu’elle avait quitté les lieux loués par l’intermédiaire de la société [11] en juin 2011 après avoir remis les clés au gardien. Elle a précisé qu’en avril 2011, elle devait la somme de 4 449 euros.
Aucun courrier n’a été reçu de la part de la société [11] qui a signé l’accusé de réception de la demande d’observations le 20 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024 (n°RG 24/33), le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] a :
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 9 février 2024 par Madame [X] [H] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4 649,26 € (quatre mille six cent quarante-neuf euros et vingt-six centimes) la créance 330479885 de la société [11] à l’encontre de Madame [X] [H] ;
Rappelle que la présente décision ne s’imposait pas au juge du fond et que les parties avaient la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RenvoiE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombait à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aurait engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision serait notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [H] et à la société [11], et par lettre simple à la [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024 reçue au greffe le 20 juin 2024, la société [11] a déposé une requête par laquelle elle a formé opposition au jugement du 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [H], comparante en personne, maintient la contestation du montant de la créance réclamée. Elle affirme avoir quitté les lieux en 2011 et non en 2012. Elle estime devoir environ 4 500 € et non 16 113,42 €.
La société [11], représentée par son conseil, dépose des conclusions. Elle sollicite la recevabilité de son opposition formée le 18 juin 2024 et demande au juge de fixer le montant de la créance à hauteur de 16 113,42 €. Elle sollicite également la condamnation de Madame [X] [H] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa demande de recevabilité, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 713-4 du code de la consommation et des articles 536 et 476 du code de procédure civile, qu’elle a été convoquée à une adresse erronée, de sorte qu’il doit être considéré que le jugement a été rendu par défaut. La qualification inexacte du jugement par les juges étant sans effet sur le droit d’exercer un recours, le délai de recours ne court pas et elle est donc recevable en son opposition.
Au soutien de sa demande de vérification de la créance, elle fait valoir qu’elle a indemnisé la bailleresse des loyers impayés dans le cadre d’une garantie loyers impayés et se trouve ainsi subrogée dans les droits de la bailleresse. Elle ajoute qu’il ressort de l’acte de mainlevée de réquisition de la force publique dressé le 20 décembre 2021 par commissaire de justice que la reprise des lieux a été effectuée par le bailleur le 30 novembre 2011, au départ de la débitrice. A cette date, celle-ci était redevable de la somme de 20 940,09 € en ce non compris l’article 700 à hauteur de 200 € et les dépens de 2 632,40 €, soit un total de 23 773,40 €. Ayant indemnisé la bailleresse à hauteur de 16 113,42 €, elle est donc fondée à contester le jugement et solliciter la fixation de la créance à ce montant.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition au jugement du 16 mai 2024
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
Il résulte de l’article 536 du code de procédure civile que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Enfin, il résulte de l’article R. 713-4 du code de la consommation que dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, la société [11] conteste la qualification du jugement du 16 mai 2024. Or, il apparait à la lecture du dossier n° RG 24/33 que, dans le cadre de la procédure de surendettement, la société [11] a déclaré l’adresse [Adresse 4] tel qu’il ressort du tableau de référencement des créanciers et de leurs coordonnées. Seule cette pièce fait foi et, en l’absence de démarche positive du créancier informant la commission de surendettement d’un changement d’adresse, le seul tampon déposé sur la déclaration de créance ne peut suffire à considérer que la société [11] a été convoquée à une adresse erronée. Au surplus, force est de constater que l’accusé de réception de la demande d’observations envoyé à l’adresse [Adresse 4] a été signé par son destinataire le 20 mars 2024, de même que l’accusé de réception de la notification du jugement envoyé à cette adresse et tamponné par son destinataire le 6 juin 2024, ainsi que l’accusé de réception de la convocation à l’audience du 9 septembre 2024 envoyé à cette adresse et signé par son destinataire le 16 août 2024.
Dès lors, il apparait que la société [11] a été régulièrement invitée à formuler ses observations mais ne s’est pas manifestée par courrier, de sorte que le jugement du 16 mai 2024 a justement été qualifié de réputé contradictoire.
En conséquence, l’opposition formée par la société [11] est irrecevable.
La demande introduisant la présente instance étant irrecevable, les autres demandes sont par conséquent sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la société [11] de ce chef, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par la société [11] par requête du 18 juin 2024 ;
DEBOUTE la société [11] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [H] et à la société [11], et par lettre simple à la [8].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10]-[Localité 9], le 4 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
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