Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 mai 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01993 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUDO
DEMANDERESSE :
Mme [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[20]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
, Société [17]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [H] née le 14 avril 1969, a été embauchée par la SARL [15] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2014 , en tant que cavalier soigneur .
La SARL [15] a fait l’objet d’un rachat le 16 décembre 2020 de sorte que le contrat de travail s’est poursuivi à compter de cette date avec la SARL [13].
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a néanmoins été régularisé entre les parties pour un temps partiel de 24heures semaine .
Le contrat de travail prévoyait que Madame [H] serait amenée dans le cadre de ses fonctions à effectuer notamment les soins aux chevaux, le travail des équidés et la maintenance des locaux et matériels.
Par courrier du 1er juillet 2021, la [19] a fait état de la réception le 11 juin 2021 d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des rotateurs épaule droite +épanchement acromio claviculaire épaule droite et d’un certificat médical joint en date du 27 mai 2021
Par décision en date du 15 novembre 2021, la [19] a pris en charge la pathologie de Madame [H] datée du 27 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] a été déclarée consolidée le 11 mai 2022 avec un taux d’IPP de 15%
Le 17 octobre 2023 Madame [H] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [13] .
L’affaire après plusieurs renvois en mise en état, a été plaidée le 27 mars 2025 ; le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [H] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle subie par Madame [W] [H], reconnue par décision de la [19] du 07 novembre 2022, de type tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13] ;
— Ordonner la majoration de la rente d’accident du travail(sic) à son taux maximum ;
Avant dire droit,
Sur l’indemnisation des préjudices :
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu’il plaira avec mission d’évaluer chacun des postes de préjudices subis par Madame [W] [H] ;
— Fixer les préjudices subis par Madame [W] [H] en raison de la faute inexcusable de son employeur aux sommes suivantes :
Souffrances endurées ……………………………….. 20.000,00 €
DFT …………………………………………………….. 5.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………………37.500,00 €
Article 700 ………………………………………………2.000,00 €
Il fait état de ce que remplissant les conditions du tableau 39 A, la pathologie est présumée d’origine professionnnelle et que la SARL [13] ne renverse pas cette présomption
Il fait par ailleurs état de l’absence de mise en œuvre de mesures de prévention par l’employeur , faisant notamment état de ce que la maladie aurait pu être évitée s’il avait été fait l’acquisition d’une machine permettant de vider les boxs.
Il précise que les acquistions faites par la SARL [13] l’ont été postérieurement à l’ arrêt de travail et que par ailleurs aucun de ces engins ne permet le nettoyage des boxs
Il observe qu’aucune évaluation des risques professionnels n’est produite par la SARL [13] ce qui réduit à néant toute chance de les prévenir.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SARL [13] sollicite de :
— Dire et juger que la [10] n’a pas mis à disposition de l’employeur l’intégralité des pièces et du dossier prévu à l’article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Dire et juger que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de prise en charge de maladie du 28 mai 2021 est inopposable à la SARL [13] ;
— Dire que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 28 mai 2021 de Madame [H] sont opposables(sic) à la SARL [13] ;
— Ordonner à la [10] de communiquer les informations nécessaires à la [11] pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la SARL [13] ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie du 28 mai 2021 prive la [10] de tout recours récursoire en récupération sur l’employeur du paiement de rente et indemnité versée à la faute inexcusable si par impossible, la faute était reconnue ;
— Condamner Madame [H] à verser à la SARL [13] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’audience le conseil de la SARL [14] indiqué renoncer à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Il conteste le caractère professionnel de la maladie au motif que Madame [H] a travaillé pour la SARL [13] du 16 décembre 2020 au 20 février 2021 date de son 1er arrêt puis du 14 mars au 13 avril 2021.Il considère qu’il n’est pas sérieux de prétendre que la pathologie soit née sur cette courte période.
Il précise que par ailleurs la SARL [13] a immédiatement après avoir analysé les risques, procédé à l’embauche d’une seconde salariée pour répartir la charge de travail auparavant exécutée par Madame [H] seule ; par ailleurs Madame [H] n’exécutait pas de travaux incluant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
En outre elle a commandé dès avant son entrée en jouissance un tracteur, une sorte de quad et deux remorques pour transporter le foin et la paille et en faciliter la distribution.
Il relève qu’il est symptomatique que Madame [H] prenne soin de dédouaner complètement son ancien employeur alors que dans le cadre du contentieux prud’homal, elle lui reprochait d’avoir embauché une autre salariée au lieu d’augmenter son temps de travail.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens la société [18], assureur de la SARL [13] sollicite de
In Iimine Iitis :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’appIication des garanties de la société [16]
ASSURANCES et lui DECLARER le jugement à venir commun et opposable ;
A titre principal,
— JUGER qu’il n’y a aucun lien direct entre la maladie déclarée par Madame [H] et son travail habituel au sein de la société [13];
— RETENIR que la maladie déclarée par Madame [H] n’est pas d’origine professionnelle
— DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire, et en tout état de cause,
— RETENIR que la preuve d’une faute inexcusable de la société [13] à l’origine de la pathologie déclarée par Madame [H] n’est pas rapportée
— DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était retenue par le Tribunal :
— REJETER les demandes d’indemnisation formées par Madame [H] en raison de leur caractère injustifié et prématuré, en l’absence de rapport d’expertise judiciaire contradictoire ;
— ORDONNER une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices éventuellement subis ;
— JUGER que la mission d’expertise ne devra porter que sur I’examen des préjudices prévus par l’articleL.452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts parle livre IVdu Code de la sécurité sociale, à savoir uniquement sur I’examen des postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le Déficit Fonctionnel Temporaire,
— les frais divers, dont la tierce personne avant consolidation,
— le préjudice scolaire,
— les frais d’adaptation de logement et de véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice sexuel;
— le Déficit Fonctionnel Permanent.
Sur l’évaluation spécifique du poste « Déficit Fonctionnel Permanent (DFP ››, CONFIER à l’expert judiciaire désigné la mission suivante :
« Décrire I’état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à I’intégrité Physique et Psychique ([9]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). ››.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que la [19] devra faire I’avance des sommes éventuelles accordées à Madame [H] ycompris les frais d’expertise et de l’éventuelle majoration de rente et REJEI’ER toute demande de condamnation présentée directement contre la société [13] ;
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [19] sollicite de:
— la recevoir en ses conclusions
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— condamner la SARL [13] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance
— condamner la SARL [13] aux éventuels frais d’expertise.
Le cas échéant autoriser l’action récursoire de la caisse en tant que de besoin à l’encontre de l’assureur
— débouter la SARL [13] de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions
MOTIFS
Dans le cadre de l’action en reconnaissance de faute inexcusable , quand bien même la maladie est présumée pour la [19] avoir été contractée auprès du dernier employeur , ce dernier peut contester le caractère professionnel de la maladie mais peut également contester avoir exposé le salarié au risque s’étant réalisé ; en effet l’employeur n’a pas à répondre de la faute inexcusable des employeurs précédents sauf disposition particulière de l’acte de cession.
En tout état de cause quand bien même la décision de prise en charge de la pathologie lui est opposable, en raison de l’indépendance des rapports, il appartient à la demanderresse d’établir que la pathologie est d’origine professionnnelle et qu’elle a été exposée au sein de son activité chez l’ employeur poursuivi.
Les défendeurs contestent que Madame [H] démontre avoir effectué dans le cadre de son emploi au sein de la SARL [13] « des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule » comme exigé par les conditions du tableau 39A , tout en insistant sur la briéveté de la période d’emploi au sein de la SARL [13]
Sur ce le tribunal constate que le tableau 39A se présente de la manière suivante avec mention d’une liste limitative de travaux
A – Épaule Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule
. Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule
Sur ce, les parties s’entendent sur le fait que Madame [H] avait en charge le nettoyage des boxs ; Madame [H] explique sans être démentie qu’elle était chargée à cette occasion, à l’aide d’une fourche, d’enlever le fumier pour le mettre dans une remorque ce qui entrainait un geste répété de l’épaule puisque « pour vider ma fourche de fumier je devais la lever au dessus de la hauteur des épaules »
Elle expliquait avoir accompli ce geste au changement d’employeur au motif que ce dernier aurait modifié les boxs en changeant les copeaux par de la paille.
Si la SARL [13] conteste la réalisation des travaux visés au tableau ,elle n’explique nullement comment Madame [H] pouvait éviter le mouvement répété de l’épaule à l’occasion du nettoyage des boxs.
La circonstance que Madame [H] ait pu voir son activité de nettoyage réduite par l’embauche d’une autre salariée ou que l’activité mise en cause n’ait été que de quelques mois est indifférente dès lors que le tableau 39A ne vise aucune durée minimale d’exposition ou un nombre d’heures minimales d’activité journalière.
Il sera observé néanmoins que Madame [H] ne conteste pas l’assertion de la SARL [13] suivant laquelle elle a travaillé pour la SARL [13] du 16 décembre 2020 au 20 février 2021 date de son 1er arrêt puis du 14 mars au 13 avril 2021 ,ce qui implique une cessation d’activité le 14 avril 2021.
Or force est de constater que la [19] a retenu comme date de la maladie le 27 mai 2021 date du certificat médical initial, ce qui peut laisser présumer ,à défaut de faire remonter la date à une date antérieure, que les arrêts antérieurs étaient sans lien avec la maladie en cause.
Dès lors se poserait la problématique du délai de prise en charge puisqu’il faudrait constater une cessation d’exposition au risque le 14 avril 2021 et une constatation médicale le 27 mai 2021 soit 1 mois et demi plus tard alors que le délai de prise en charge est de 7 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Dès lors il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures afin que les parties fassent valoir leurs obervations ainsi que d’inviter la [19] à produire le certificat médical initial (seul un « détail de certificat médical initial » ,version retranscrite par la [19] du certificat médical initial étant produit), le colloque médico administratif dans lequel le médecin conseil fixe la date de 1ère constatation médicale et le relevé des IJ(afin de confirmer la cessation d’activité le 14 avril 2021).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours
— ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures
— RESERVONS les dépens de l’instance
— DISONS que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
— DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Passeport ·
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Référence ·
- Déchéance du terme
- Aide ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Décret ·
- Capacité
- Masse ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Crédit
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Épouse
- Création ·
- Pompe à chaleur ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement communautaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Assurance vie ·
- Lettre ·
- Séquestre ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Échange ·
- Communication ·
- Gestion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Partage ·
- Euro ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.