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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/57779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5NH
N° : 2
Assignation du :
14 Novembre 2025
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432, avocat postulant et par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, [Adresse 3], avocat plaidant
DEFENDEUR
LE G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
M. [Z] [C] a souscrit deux contrats collectifs d’assurance vie, n°13754759 et 132917737 auprès du GIE [1].
M. [Z] [C] est par la suite décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritiers ses deux enfants, Mme [S] [C] et M. [H] [C].
Soutenant que les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie auraient été modifiées dans des conditions permettant d’émettre des doutes quant à l’authenticité de la clause et sollicitant le paiement intégral des capitaux décès, Mme [S] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B] et Mme [T] [B] ont, par acte du 14 novembre 2025, fait assigner le GIE [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner de leur communiquer les contrats collectifs d’assurance vie, l’original de la clause bénéficiaire et celle envoyée par M. [H] [C], les courriers mails, pièces échangés entre M. [H] [C] et le GIE [1], le montant des capitaux et intérêts détenus, le détail et explications de la provision de capitaux décès payées à Mme [S] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que la condamnation du GIE [1] à payer à Mme [Q] [B] et M. [V] [B] 20% de la quote part des capitaux décès, à hauteur de 41 410,24 euros.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 5 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil à l’audience de renvoi du 2 février 2026, Mme [S] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B] et Mme [T] [B], sollicitent du juge des référés de :
— dire et juger que l’obligation de confidentialité à laquelle est soumis le GIE [1] a été enfreinte ;
— condamner le GIE [2] à leur communiquer :
*Les contrats collectifs d’assurance vie auprès de GIE [1] n°13754759 et 13291737 conditions générales et particulières toutes les clauses bénéficiaires successives dont celle du 21 février 2021, souscrits par M. [Z] [C], les acceptations des bénéficiaires ;
*Les originaux ou copies certifiées conformes aux originaux des clauses bénéficiaires du 15 février 2021 et du 17 janvier 2024 de M. [Z] [C] et des lettres, les RAR, enveloppes, mails qui adressaient ces clauses à GIE [1] ou à son courrier ;
*Les originaux ou copies certifiées conformes aux originaux de la lettre recommandée du 17 janvier 2024 et courriel, visant la nouvelle clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 incluant l’enveloppe, le cachet postal, le récépissé de l’avis de réception de la lettre recommandée identifiée comme portant le numéro 1A 200 160 9126 7, et ce, afin d’établir d’où a été envoyée la lettre, par qui et à quelle date ;
*Les copies certifiées conformes aux originaux des courriers et/ou des documents échangés entre M. [Z] [C] et le GIE [3] ayant pour objet notamment de questionner, bonifier, d’amender en tout ou partie les termes de la clause bénéficiaire du 15 février 2021, enregistrée par les services du GIE [1] pour les contrats 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et son décès le [Date décès 1] 2024 ;
*Les copies des courriers suivants échangés entre M. [H] [C] et le GIE [1] comme le GIE [1] le propose :
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 7 août 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 11 septembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 1er octobre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 29 octobre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 novembre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 19 décembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 8 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 27 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 17 février 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mars 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 1er avril 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 28 avril 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 7 mai 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mai 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 2 juillet 2025,
*Le premier courrier de M. [H] [C] au GIE [1] ou/et à son courtier, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5], les lettres mails postérieures au 2 juillet 2025 échangés entre le [5] [1] et M. [H] [C] ;
*Toutes les communications, courriers échangés entre le GIE [1] (ou son courtier rattaché à cette faire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5]) M. [E], Mme [U] et M. [M] [C], les enfants de M. [H] [K] [C], soit les nouveaux bénéficiaires de l’assurance vie de la clause 2024, dont la contestation de la clause 2021 et leur désignation à titre de bénéficiaires sous la clause 2024, entre le moment où le GIE [1] a eu connaissance de l’existence de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 et jusqu’à aujourd’hui ;
*Tous les documents et/ou correspondances mails, sms, notamment en décembre 2023 et/ou communiqués, échangés entre le GIE [6] ou ses courtiers notamment le cabinet [R] [F] [Localité 5] et M. [Z] [C], M. [H] [K] [C], M. [M] [C], Mme [U] [C] et M. [E] [C] en lien avec l’annulation de la clause bénéficiaire 2021 et son remplacement par la clause bénéficiaire 2024 ;
*Les communications, courriers échangés, documents échangés entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5] et M. [Z] [C] entourant l’envoi et la réception de la clause bénéficiaire modifiée du 17 janvier 2024, non enregistrée par les services du GIE [1] des contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et le [Date décès 1] 2024. Ces communications comprennent sans s’y limiter les éventuelles tentatives d’entrer en contact avec M. [Z] [C] au cours de cette période ;
*Toutes les communications entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5] et M. [K] [C] à compter du 15 février 2021 et jusqu’à ce jour en lien avec les contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 ;
*L’historique des différentes primes versées, des retraits des deux contrats d’assurance vie ;
*Le montant, le mode de calcul des capitaux et intérêts détenus puisque le GIE [1] accepte de communiquer le montant des capitaux intérêts détenus ;
*Le détail et explications de la provision des capitaux décès payée à Mme [S] [C] malgré les termes de la lettre du GIE [1] du 5 juin 2025, en l’absence de connaissance des contrats souscrits, du mode de calcul de l’assiette des prélèvements ;
— dire que la communication sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète exécution ;
— condamner le GIE [1] qui y consent à payer à Mme [Q] [A] [X] [B], M. [V] [O] [I] [B] 20% de la quote part des capitaux décès et intérêts, soit 41 410,24 euros outre les intérêts échus et à échoir jusqu’à exécution, sous réserve de parfaire détenus par le GIE [1] ;
— Dire et juger que les concluants ne sont pas opposés à la proposition de GIE [1] de séquestrer 50% des capitaux décès et des intérêts dus échus et à échoir relatifs aux deux contrats collectifs d’assurance sur vie souscrits par M. [Z] [C] auprès de GIE AFER n°13754759 et n°13291737 en application des articles 1956, 1960 et 1963 du code civil sur le séquestre conventionnel ;
— ordonner la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances dans l’attente d’une décision de justice exécutoire rendue sur le bénéfice des adhésions et sur le sort desdits capitaux et autorisant la déconsignation des fonds ;
— ordonner le séquestre pendant une durée de six mois à compter de la date de la dernière communication des pièces demandées par les concluants ;
— ordonner le séquestre pendant la procédure au fond et la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances dans l’attente d’une décision de justice exécutoire rendue sur le bénéfice des adhésions et sur le sort desdits capitaux et qui autorisera la déconsignation des fonds ;
— dire n’y avoir lieu à ordonner une injonction de saisir du juge du fond à peine de caducité de la mesure de séquestre ;
— débouter le GIE [1] de toutes ses autres explications, demandes contraires ;
— condamner le GIE [1] à payer à Mme [S] [L] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B], Mme [T] [B], 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me avocat Frédéric Hutman.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le GIE [1] sollicite du juge des référés de :
Sur la demande de communication de pièces,
— dire qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant des « contrats collectifs d’assurance vie auprès de GIE [1] n°13754759 et 13291737 conditions générales et particulières toutes les clauses bénéficiaires successives dont celle du 21 février 2021, souscrits par M. [Z] [C], les acceptations des bénéficiaires » ;
— dire qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la production des copies de clauses du 15 février 2021 et du 17 janvier 2024 s’agissant des « originaux ou copies certifiées conformes aux originaux des clauses bénéficiaires du 15 février 2021 et du 17 janvier 2024 de M. [Z] [C] et des lettres, les RAR, enveloppes, mails qui adressaient ces clauses à GIE [1] ou à son courrier » ;
— dire qu’il produira les copies des lettres, les RAR, enveloppes, récépissés, mails se rapportant à l’envoi et à la réception des clauses bénéficiaires des 15 février 2021 et 17 janvier 2024, sous réserve de l’existence de ces documents s’agissant de la demande des « originaux ou copies certifiées conformes aux originaux de la lettre recommandée du 17 janvier 2024 et courriel, visant la nouvelle clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 incluant l’enveloppe, le cachet postal, le récépissé de l’avis de réception de la lettre recommandée identifiée comme portant le numéro 1A 200 160 9126 7, et ce, afin d’établir d’où a été envoyée la lettre, par qui et à quelle date » ;
— débouter les requérants de leur demande de production comme étant mal fondée du fait de l’inexistence des pièces sollicitées s’agissant des « copies certifiées conformes aux originaux des courriers et/ou des documents échangés entre M. [Z] [C] et le GIE [3] ayant pour objet notamment de questionner, bonifier, d’amender en tout ou partie les termes de la clause bénéficiaire du 15 février 2021, enregistrée par les services du GIE [1] pour les contrats 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et son décès le [Date décès 1] 2024 » ;
— juger que la production concernera les copies des courriers suivants échangés entre M. [H] [K] [C] et lui s’agissant des :
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 7 août 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 11 septembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 1er octobre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 29 octobre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 novembre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 19 décembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 8 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 27 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 17 février 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mars 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 1er avril 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 28 avril 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 7 mai 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mai 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 2 juillet 2025,
— débouter les requérants de leur demande de production comme étant mal fondée du fait de l’inexistence des pièces sollicitées s’agissant du « premier courrier de M. [H] [C] au GIE [1] ou/et à son courtier, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5], les lettres mails postérieures au 2 juillet 2025 échangés entre le GIRE [1] et M. [H] [C] », de « toutes les communications, courriers échangés entre le GIE [1] (ou son courtier rattaché à cette faire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5]) M. [E], Mme [U] et M. [M] [C], les enfants de M. [H] [K] [C], soit les nouveaux bénéficiaires de l’assurance vie de la clause 2024, dont la contestation de la clause 2021 et leur désignation à titre de bénéficiaires sous la clause 2024, entre le moment où le GIE [1] a eu connaissance de l’existence de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 et jusqu’à aujourd’hui », de « tous les documents et/ou correspondances mails, sms, notamment en décembre 2023 et/ou communiqués, échangés entre le GIE [6] ou ses courtiers notamment le cabinet [R] [F] [Localité 5] et M. [Z] [C], M. [H] [K] [C], M. [M] [C], Mme [U] [C] et M. [E] [C] en lien avec l’annulation de la clause bénéficiaire 2021 et son remplacement par la clause bénéficiaire 2024 » et de « les communications, courriers échangés, documents échangés entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5] et M. [Z] [C] entourant l’envoi et la réception de la clause bénéficiaire modifiée du 17 janvier 2024, non enregistrée par les services du GIE [1] des contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et le [Date décès 1] 2024. Ces communications comprennent sans s’y limiter les éventuelles tentatives d’entrer en contact avec M. [Z] [C] au cours de cette période » ;
— juger que la production concernera les copies des quinze courriers échangés entre M. [H] [K] [C] et lui s’agissant de la demande de « toutes les communications entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5] et M. [K] [C] à compter du 15 février 2021 et jusqu’à ce jour en lien avec les contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 » ;
— dire qu’il s’en rapporte s’agissant de « l’historique des différentes primes versées, des retraits des deux contrats d’assurance vie » et « le montant, le mode de calcul des capitaux et intérêts détenus puisque le GIE [1] accepte de communiquer le montant des capitaux intérêts détenus » ;
— juger la demande sans objet et débouter les requérants de leur demande comme étant mal fondée s’agissant du « détail et explications de la provision des capitaux décès payée à Mme [S] [C] malgré les termes de la lettre du GIE [1] du 5 juin 2025, en l’absence de connaissance des contrats souscrits, du mode de calcul de l’assiette des prélèvements » ;
En tout état de cause,
— débouter les requérants de leur demande de production de pièces en original comme étant mal fondée ;
— dire que la production, si elle est autorisée, s’effectuera en copies ;
— lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
— écarter le prononcé d’une astreinte et débouter les requérants de leur demande formée de ce chef ;
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel,
— juger qu’il a procédé le 14 janvier 2026 au paiement de la somme totale de 42 151,24 euros correspondant à 20% des capitaux décès, afférentes aux adhésions n°13754759 et n°13291737, soit :
-21 075,62 euros entre les mains de Mme [Q] [B], soit 10% des capitaux décès,
-21 075,62 euros entre les mains de M. [V] [B], soit 10% des capitaux décès,
En conséquence, dire n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation provisionnelle à son encontre ;
— débouter les requérants de leur demande formée de ce chef ;
Sur la demande de séquestre,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de séquestre ;
En conséquence,
— ordonner le séquestre entre ses mains des capitaux décès qu’il reste détenir relatifs à l’adhésion n°13754759 et à l’adhésion n°13291737 de M. [Z] [C] jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le bénéfice des adhésions et sur le sort desdits capitaux ;
— ordonner la suspension de l’application de l’article L132-23-1 du code des assurances dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le bénéfice des adhésions et sur le sort desdits capitaux en autorisant la déconsignation des fonds ;
— enjoindre aux requérants de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces dont la production est sollicitée, à peine de caducité de la mesure séquestre ;
— dire, dans l’hypothèse où la mesure de séquestre deviendrait caduque, que le règlement effectué par lui en application de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil ;
En tout état de cause,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [H] [C] et Mme [S] [C], ainsi que pour légataires à titre particulier ses cinq petits-enfants, M. [M] [C], M. [E] [C], Mme [U] [C], Mme [Q] [B] et M. [V] [B].
M. [Z] [C] avait souscrit deux contrats collectifs d’assurance vie [1], l’un le 4 décembre 2000 (n°13291737) et l’autre le 29 janvier 2002 (n°13754759).
Les demandeurs exposent qu’ils ont de sérieux doutes sur la réalité du consentement de M. [Z] [C] à la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie survenue le 17 janvier 2024, cinq jours avant son décès, alors qu’une clause bénéficiaire du 15 janvier 2021 avait été préalablement établie au profit de Mme [S] [C], de Mme [Q] [B] et M. [V] [B] et des deux autres enfants de leur père, M. [N] [B] et Mme [T] [B]. Ils font ainsi valoir avoir des doutes quant à la volonté claire et non équivoque du souscripteur et à l’authenticité de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2024. Ils soutiennent en outre vouloir déterminer si un bris de confidentialité a été réalisé autour du 21 décembre 2023 par le GIE [1] ou par son courtier lorsque les bénéficiaires de la clause de 2021 ont été dévoilés à M. [H] [C] afin de démontrer que c’est à la suite de l’obtention de cette information que ce dernier a adopté des réactions rendant plausible le fait qu’il soit l’auteur de la clause du 17 janvier 2024.
Ils versent aux débats plusieurs éléments en ce sens, notamment :
— une déclaration du Dr [G] du 29 décembre 2023 aux fins de sauvegarde de justice dans laquelle elle atteste que M. [Z] [C], examiné le 29 décembre 2023, doit être placée sous sauvegarde de justice ce dernier présentant, des suites de son arrêt cardiaque, un syndrome confusionnel important empêchant d’effectuer toute démarche administrative le concernant,
— un compte-rendu du 15 décembre 2023, signé des Dr [P] et [W] suite à l’hospitalisation de M. [Z] [C] et son séjour en soin intensif, mentionnant également un syndrome confusionnel franc avec des paraphrasies et une désorientation spatio-temporelle empêchant tout retour à domicile à cette date,
— une lettre de liaison et compte-rendu de l’hospitalisation de M. [Z] [C] du 18 janvier 2024 jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2024 mentionnant que « le patient s’est grabatisé durant son séjour en cardiologie dans le service du Pr Deharo avec installation d’un déclin cognitif et refus de la postions assises et de la verticalisation. Procédure de mise sous protection juridique entamée en cardiologie. »
Il en résulte, que sans se prononcer à ce stade sur les circonstances de la modification des clauses bénéficiaires, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la communication de documents relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par M. [Z] [C], dès lors qu’ils versent aux débats plusieurs éléments démontrant l’existence d’un litige plausible et crédible.
Néanmoins, s’agissant de certains documents, la société GIE [1] fait valoir que les pièces sollicitées n’existent pas. Dès lors, en l’absence d’éléments versés à la présente procédure par les demandeurs permettant d’établir avec certitude que les documents sollicités existent et sont détenus par le GIE [1], il ne sera pas fait droit à la demande de communication des documents suivants :
— les copies certifiées conformes aux originaux des courriers et/ou des documents échangés entre M. [Z] [C] et le GIE [3] ayant pour objet notamment de questionner, bonifier, d’amender en tout ou partie les termes de la clause bénéficiaire du 15 février 2021, enregistrée par les services du GIE [1] pour les contrats 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et son décès le [Date décès 1] 2024 ;
— le premier courrier de M. [H] [C] au GIE [1] ou/et à son courtier, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, Family Office à [Localité 5], les lettres mails postérieures au 2 juillet 2025 échangés entre le [7] et M. [H] [C],
— toutes les communications, courriers échangés entre le GIE [1] (ou son courtier rattaché à cette faire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5]) M. [E], Mme [U] et M. [M] [C], les enfants de M. [H] [K] [C], soit les nouveaux bénéficiaires de l’assurance vie de la clause 2024, dont la contestation de la clause 2021 et leur désignation à titre de bénéficiaires sous la clause 2024, entre le moment où le GIE [1] a eu connaissance de l’existence de la clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 et jusqu’à aujourd’hui,
— tous les documents et/ou correspondances mails, sms, notamment en décembre 2023 et/ou communiqués, échangés entre le GIE [6] ou ses courtiers notamment le cabinet [R] [F] [Localité 5] et M. [Z] [C], M. [H] [K] [C], M. [M] [C], Mme [U] [C] et M. [E] [C] en lien avec l’annulation de la clause bénéficiaire 2021 et son remplacement par la clause bénéficiaire 2024,
— les communications, courriers échangés, documents échangés entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, Family Office à [Localité 5] et M. [Z] [C] entourant l’envoi et la réception de la clause bénéficiaire modifiée du 17 janvier 2024, non enregistrée par les services du GIE [1] des contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 entre le 15 février 2021 et le [Date décès 1] 2024. Ces communications comprennent sans s’y limiter les éventuelles tentatives d’entrer en contact avec M. [Z] [C] au cours de cette période.
De même, les fonds ayant été versés à hauteur de 30% du capital décès à Mme [S] [C], ce qui n’est pas contesté par aucune des parties, il ne sera pas fait droit à la demande relative au « détail et explications de la provision des capitaux décès payée à Mme [S] [C] malgré les termes de la lettre du GIE [1] du 5 juin 2025, en l’absence de connaissance des contrats souscrits, du mode de calcul de l’assiette des prélèvements ».
S’agissant des autres demandes, le GIE [1] ne s’oppose pas à la communication des éléments demandés dont elle dispose tels que listés dans leurs conclusions respectives, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, le défendeur ne s’opposant pas aux demandes de communication.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision pour que le GIE [1] communique ces pièces.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les demandeurs sollicitent le paiement à titre provisionnel de 20% du capital des assurances vie à Mme [Q] [B] et M. [V] [B], à hauteur de 10% chacun, conformément aux dispositions des clauses bénéficiaires qui, sur ce point, ne divergent pas entre la clause du 15 février 2021 et celle du 17 janvier 2024.
En réponse, le GIE [1] soutient avoir procédé au versement de la somme demandée le 14 janvier 2026, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Il résulte des éléments versés à la présente procédure que les clauses bénéficiaires des 15 février 2021 et du 17 janvier 2024 prévoient toutes les deux que Mme [Q] [B] et M. [V] [B] sont bénéficiaires « à hauteur de 10% des capitaux » chacun et que le montant de la somme de 21 075,62 euros, due à chacun d’entre eux, n’est pas contesté par les parties.
Pour affirmer qu’il a bien procédé au paiement des fonds sollicités le 14 janvier 2026, le GIE [1] produit les lettres de règlement envoyées le 14 janvier 2026 à Mme [Q] [B] et M. [V] [B], indiquant avoir versé les sommes dues sur le compte dont il leur a été adressé un RIB.
Toutefois, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, que les sommes ont été effectivement versées sur les comptes des demandeurs concernés et ces derniers n’ayant pas reçu les sommes litigieuses le jour de l’audience du 2 février 2026, soit plus de deux semaines après la date à laquelle le GIE [1] indique avoir versé les sommes, le défendeur ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté de son obligation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de provision des demandeurs.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Le GIE [1] sollicite le séquestre des 50% des capitaux décès restants afférents aux contrats d’assurance vie au regard du litige en présence entre Mme [S] [C] et M. [H] [C]. Les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande de séquestre.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès par le défendeur, entre les mains du GIE [1] lui-même pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Le séquestre sera assorti d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de cinq mois, à compter de la communication des informations sollicitées permettant aux demandeurs d’introduire une action au fond contre les bénéficiaires. Passé ce délai et sans nouvelles des demandeurs, le GIE [1] pourra libérer les fonds ainsi que prévu aux contrats.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera en conséquence la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons au GIE [1] de communiquer à Mme [S] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B] et Mme [T] [B] dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision :
— Les contrats collectifs d’assurance vie auprès de GIE [1] n°13754759 et 13291737 conditions générales et particulières toutes les clauses bénéficiaires successives dont celle du 21 février 2021, souscrits par M. [Z] [C], les acceptations des bénéficiaires ;
— Les copies certifiées conformes aux originaux des clauses bénéficiaires du 15 février 2021 et du 17 janvier 2024 de M. [Z] [C] et des lettres, les RAR, enveloppes, mails qui adressaient ces clauses à GIE [1] ou à son courier ;
— Les copies certifiées conformes aux originaux de la lettre recommandée du 17 janvier 2024 et courriel, visant la nouvelle clause bénéficiaire du 17 janvier 2024 incluant l’enveloppe, le cachet postal, le récépissé de l’avis de réception de la lettre recommandée identifiée comme portant le numéro 1A 200 160 9126 7, sous réserve de l’existence de ces documents ;
— Les copies des courriers suivants échangés entre M. [H] [C] et le GIE [1] :
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 7 août 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 11 septembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 1er octobre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 29 octobre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 novembre 2024,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 19 décembre 2024,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 8 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 27 janvier 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 17 février 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mars 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 1er avril 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 28 avril 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 7 mai 2025,
— Lettre de M. [H] [K] [C] au GIE [1] du 19 mai 2025,
— Lettre du GIE [1] à M. [H] [K] [C] du 2 juillet 2025,
— Toutes les communications entre le GIE [1] et le courtier rattaché à cette affaire, notamment le cabinet [R] [F] [Localité 4] Gestion Privée, Gestion de fortune, [4] à [Localité 5], et M. [K] [C] à compter du 15 février 2021 et jusqu’à ce jour en lien avec les contrats collectifs d’assurance vie 1374759 et 13291737 ;
— L’historique des différentes primes versées, des retraits des deux contrats d’assurance vie ;
— Le montant, le mode de calcul des capitaux et intérêts détenus puisque le GIE [1] accepte de communiquer le montant des capitaux intérêts détenus ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Mme [S] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B] et Mme [T] [B] à cette fin ;
Rejetons les autres demandes de communication de pièces ;
Condamnons le GIE [1] au paiement de la somme provisionnelle de 42 151,24 euros correspondant à 20% des capitaux décès, en application des contrats d’assurance vie n°13754759 et 13291737, à Mme [Q] [B] et M. [V] [B], à hauteur de 21 075,62 euros chacun ;
Ordonnons le séquestre entre les mains du GIE [1] du montant des capitaux décès qu’il reste détenir relatifs aux contrats d’assurance vie n°13754759 et 13291737 souscrit par M. [Z] [C] auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ;
Disons que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
Disons que Mme [S] [C], Mme [Q] [B], M. [V] [B], M. [N] [B] et Mme [T] [B] devront assigner le GIE [1] au fond, ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée, dans le délai de cinq mois à compter de la communication des éléments précédemment cités pour qu’il soit statué sur la modification de la clause bénéficiaire ;
A défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai:
Disons que la mesure de suspension deviendra caduque et que le GIE [1] pourra alors se libérer du montant des capitaux décès au profit des bénéficiaires ainsi que prévu aux contrats ;
Disons que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés à sa charge ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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