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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01261 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ7L
AFFAIRE : [P] C/ Compagnie d’assurance PROXIA Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SAS PROXIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
SA ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenant volontaire
représentés par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mai 2025 (n° RG 25/00414) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [C] [B] [I], au contradictoire de Monsieur [X] [S] et de Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur et de la compagnie d’assurance QBE Europe.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a fait assigner la compagnie d’assurance PROXIA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 mai 2025 (n° RG 25/00414) soient étendues à son contradictoire.
Représentée à l’audience, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE intervient volontairement à l’instance en sollicitant la mise hors de cause de la compagnie d’assurance PROXIA et en émettant des protestations et réserves d’usage sur l’extension de la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
En application des dispositions de l’article 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE souhaite intervenir volontairement à l’instance dans la mesure où celle-ci se dit être le véritable assureur de Monsieur [Z] [P].
En l’espèce, il apparait que la société PROXIA n’est qu’une agence de souscription mettant en relation la compagnie AVIVA, aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, avec Monsieur [Z] [P].
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sera jugée recevable. Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause la société PROXIA.
Sur l’extension d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] est intervenu pour réaliser des travaux de carrelage sur la terrasse de Monsieur [S], opération qui a nécessité la désignation d’un expert judiciaire.
Le premier accedit d’expertise a eu lieu le 9 juillet 2025. L’expert a régularisé une note le jour même en sollicitant la mise en cause de la compagnie PROXIA qui assure notamment les dommages intermédiaires pour le compte de Monsieur [Z] [P].
Monsieur [Z] [P] justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 27 mai 2025 (n° RG 25/00414) à son assureur, la compagnie d’assurance PROXIA.
Monsieur [Z] [P] procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ;
Disons que la société PROXIA sera mise hors de cause ;
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [B] [I] par ordonnance du 27 mai 2025, dans la procédure n° RG 25/00414 opposant initialement Monsieur [X] [S] à Monsieur [Z] [P], exerçant sous l’enseigne RF Artisan Carreleur, et la compagnie d’assurance QBE Europe, à :
— La compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par Monsieur [Z] [P] avant le 9 décembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons Monsieur [Z] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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