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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 35]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00269 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUMT
JUGEMENT
Minute : 25/145
Du : 25 Février 2025
Monsieur [B] [Z]
Madame [A] [X] épouse [Z]
C/
[25] (FO30417899)
[21] (28988001170544)
[38] (ERKA8416AA)
SGC [Adresse 28] (impayés)
CA CONSUMER FINANCE (81651641580)
[41] [Localité 29] (3118121777)
SEINE-[Localité 30] HABITAT (079468)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [A] [X] épouse [Z],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
FREE
demeurant [Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
domiciliée : chez [36],
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[38]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 28]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 29]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[32]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 13 février 2024, Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] ont sollicité de la [22] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] a été déclarée recevable le 29 mars 2024.
Le 24 juin 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 33 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 739 euros.
Le 9 juillet 2024 Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] ont contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] indiquent avoir quatre enfants à charge âgés de 7 (jumeaux), 10 et 12 ans.
La [20] leur verse 999€ par mois. Monsieur [B] [Z] perçoit un salaire mensuel de 1900 à 2200€ par mois. Madame [A] [X] épouse [Z] est sans emploi. Ils acquittent un loyer de 1100e à [31], ils ont signé un plan d’apurement, la créance de loyers s’élèvent au 4 novembre 2024 à la somme de 5679€.
La [37] [Localité 29] [26] a écrit le 21/11/24, sa créance s’élève à la somme de 142,95€.
Aucun créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] ont formé leur contestation par courrier du 9 juillet 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 juillet 2024.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de [31] doit être fixée à la somme de 5679 euros.
La créance de [39] doit être écartée du plan de surendettement (75€).
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] s’élève à la somme de 20.164,71 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [B] [Z] est âgé de 37 ans, il est assistant de piste et Madame [A] [X] épouse [Z] est âgée de 40 ans, elle est sans emploi ; ils ont quatre enfants mineurs à charge. Ils perçoivent des ressources de l’ordre de 3429,65 euros dont 2300 euros de salaire, 23€ de prime d’activité, 107,65€ de RLS et 999€ de la [20] (APL comprise). Les charges s’élèvent à la somme de 3128 euros dont 1083 euros au titre du loyer, 1720€ au titre du forfait de base, 325€ au titre du forfait habitation, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 300 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il en résulte que les débiteurs, de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z].
Sur les modalités d’apurement du passif
Conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 60 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.
Pour assurer l’apurement du passif, le Juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L. 733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du Juge.
MESURES DE REDRESSEMENT
* Créance de [34] d’un montant de 31,28 euros remboursée en 3 mensualités de 10,42 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [25] d’un montant de138,98 euros remboursée en 6 mensualités de 23,16 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
*Créance de [40] [Localité 29] d’un montant de142,95 euros remboursée en 6 mensualités de 23,82 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [21] d’un montant de 806,77 euros remboursée en 80 mensualités de 10,08 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* [23] d’un montant de 5679 euros remboursée en 84 mensualités de 67,60 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
* Créance de [19] d’un montant de13.786,40 euros remboursée en 84 mensualités de 164,12 euros, la première intervenant le 10 juin 2025, les suivantes le 10 de chaque mois ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la situation de surendettement de Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2025 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] et Madame [A] [X] épouse [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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