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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MET6
MINUTE N° :
Affaire :
[U] – [R]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
Madame [N] [U] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MET6
A l’audience non publique du 8 avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[E] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Isère)
Et
[N] [U], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (Haute-Savoie).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2008, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [E] [R] ET MADAME [N] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [E] [R] et Madame [N] [U] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [E] [R] et Madame [N] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [K] [R], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (Isère),
— [H] [R], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Isère) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée des deux enfants au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un changement de résidence le lundi matin reprise de l’école en période scolaire et le lundi en début d’après-midi pendant les vacances scolaires,
— Pendant les vacances de Noël : la poursuite de l’alternance, avec la précision selon laquelle les enfants passeront le 24 et le 25 décembre de chaque année au domicile de leur mère et que le 31 décembre et le 1er janvier s’effectueront en alternance, les années paires chez le père et les années impaires chez la mère,
— Pendant les vacances d’été : les 1ère et 3e quinzaines des vacances, et ce chaque année, chez le père, et les 2e et la 4e quinzaines des vacances, et ce chaque année, chez la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée) seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés des enfants, ainsi que les frais de sépulture de leur enfant décédé seront partagés par moitié entre chacun des parents sans nécessité d’un accord préalable ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [E] [R] et Madame [N] [U] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le huit juillet deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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