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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 août 2025, n° 25/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCZ
ORDONNANCE DU 24 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Jacqueline MENIKER, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Août 2025 à 09H23 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04096 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCZ présentée par Monsieur PREFET DE HAUTE GARONNE concernant :
Monsieur [L] X SE DISANT [S]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 31 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de ANNECY et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2025 notifiée le même jour à 08H15
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [I]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : Avec des dispositions bien particulières il utilise plisieurs identités, on a un passé judiciare important il est impossible de l’identifierr Monsieur a été incacéré à plusieurs reprises de plus l’Agérie a été relancée trois fois. On conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X SE DISANT [S].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] X SE DISANT [S].
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Vous avez à juger sans laisser passez l’algérie ne donne pas de laissez passer, elle délivre des laissez passer à des personnes qu’elle rencontre, j’ai rtélééphoné et on m’a dit "j’ai pour instruction de ne pas donner de laissez passer il est là depuis un moment on sait qu’il y aura pas de laissez passer, nous on y est pour rien aucune perspective d’éloignement.
La personne étrangère déclare : Absent
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que M. X se disant [L] [S], se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 26 juin 2025, décision déjà prolongée à deux reprises ;
Qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Lille sur jugement du 18 janvier 2023 ; qu’il a également fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel d’Annecy sur jugement du 31 juillet 2023 ; qu’il a été interpellé et incarcéré le 10 avril 2024 au Centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7] pour y purger une peine d’emprisonnement de 19 mois suite à des condamnations de :
— 6 mois dont 6 avec sursis par le Tribunal correctionnel de Lille en date du 04 janvier 2023 pour Pour vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
— 4 mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Marseille pour vol en réunion en récidive ;
— 9 mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 21 mai 2025 pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et soustraction en réunion à une mesure de surveillance d’étranger en zone d’attente avec révocation total du sursis du jugement du Tribunal correctionnel de Lille ;
Attendu que le dossier de Monsieur X se disant [L] [S] a été reconnu comme demandeur d’asile en Allemagne, en Suisses et en Espagne ; que l’ensemble de ces pays ont été saisis d’une demande de prise en charge de l’intéressé ; que le 20 mars 2023 les autorités allemandes ont émis un refus de prise en charge ainsi que les autorités suisses en date du 21 mars 2023 ; que par réponse du 27 mars 2023, les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge de l’intéressé ; qu’ainsi Monsieur X se disant [L] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile pris par le Préfet du Nord le 27 mars 2023 ; qu’il a bien exécuté l’arrêt en date du 27 mars 2023 en embarquant le 10 avril 2023 pour un vol à destination de [Localité 3] ;
Que son interpellation le 10 avril 2024 confirme qu’il n’a pas respecté les décision d’interdiction de retour à lui signifiée ; qu’il n’a pas davantage déféré à la décision fixant le pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Haute-Savoir le 18 octobre 2023, régulièrement notifiée le même jour ; qu’il s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français, ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de voir régulariser sa situation administrative ;
Que ce passé judiciaire établit qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’il est connu sous deux autres identités :
— Monsieur X se disant [V] [E], né le 27 décembre 1991 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
— Monsieur X se disant [Y] [O], né le 05 septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;
Qu’ainsi l’intéressé ne dispose d’aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage ; qu’il est ainsi nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que c’est ainsi son propre fait qui retarde le processus d’éloignement et contraint l’administration à solliciter la prolongation de sa rétention ; qu’il ne dispose d’aucue ressource lui permettant de financer son retour, ni d’aucun domicile en garantie de représentation ;
Que M. X se disant [L] [S] se revendiquant de nationalité algérienne, des démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes par l’administration, qui n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celles du pays dont l’intéressé se revendique, sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard ; que les services prefectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, de telle sorte qu’il ne peut leur être reprochée le délai pris par celles-ci pour retourner leur réponse ; qu’en l’espèce, aucune carence ou manque de diligence de l’administration n’est caractérisé, les autorités algériennes ayant été contacté dès le 24 juin 2025 et relancées à plusieurs reprises (15 et 23 juillet 2025 ainsi que les 6 et 20 août 2025 ; qu’aucun élément du dossier ou des débats ne permet d’affirmer que la réponse du consulat algérien n’est pas susceptible d’intervenir en délai utile ;
Qu’au regard de l’absence de papier d’identité et titre de voyage, de domicile et de garantie de représentation, et de son passé judiciaire caractérisant une menace à l’ordre public, il convient de faire droit à la requête de l’admministration.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [L] X SE DISANT [S]
né le 27 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 août 2024 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 24 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 24 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] X SE DISANT [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] X SE DISANT [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] X SE DISANT [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DE HAUTE GARONNE
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 24 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [L] X SE DISANT [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Août 2025 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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