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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 juin 2025, n° 25/02619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025
MINUTE : 25/548
N° RG 25/02619 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22UN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
ET
DÉFENDEUR:
EPIC EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [K] [N] [Z] (salarié), muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [W] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par un jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, au bénéfice de la société EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, M. [W] [B], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête du 10 mars 2025.
Il fait valoir qu’il est sans emploi ; qu’il perçoit l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et une pension de réversion ; qu’il n’a pas encore demandé de logement social en raison de graves problèmes de santé nécessitant un logement adapté à ses besoins ; qu’il est en traitement pour un cancer.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société EST ENSEMBLE HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il:
— déboute le requérant de sa demande,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle soutient que M. [W] [B] n’a pas respecté les délais de paiement octroyé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 18 août 2022 et qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de se reloger.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, signifié le 19 septembre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 janvier 2024 a été délivré le 23 novembre 2023.
Au soutien de sa demande, M. [W] [B] produit une série de pièces desquelles il ressort que sa dette s’est considérablement aggravée depuis août 2024 ; qu’il a obtenu une reconnaissance de son handicap par la MDPH et d’un droit à l’AAH à hauteur de 228,75 euros par mois, en complément de sa pension de réversion d’un montant de 530 euros ; que son complément AAH est suspendu depuis le mois de décembre 2024; que son avis d’impôt sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 8.539 euros; qu’il perçoit 130 euros d’aide personnalisé au logement.
Il ressort du décompte produit par la société EST ENSEMBLE HABITAT que des paiements sont effectués pour l’indemnité d’occupation, de manière irrégulière, la dette s’élevant à la somme de 5.215,48 euros au 23 mai 2025.
Au regard de ces éléments et alors que M. [W] [B] souffre d’importants problèmes de santé, il lui sera accordé un délai de 12 mois, soit jusqu’au 16 mai 2026, pour rester dans le logement.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à un paiement partiel mais régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois. En effet les ressources M. [W] [B] ne lui permettent pas de régler l’intégralité de son indemnité d’occupation. Cependant, il est en mesure de payer une partie de la somme due. Par conséquent, le délai de sursis sera soumis au paiement de la moitié de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévu par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [W] [B] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 16 juin 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93);
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [W] [B] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [W] [B] devra quitter les lieux le 16 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 5] LE, 16 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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