Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JKM
Copie à :
Me Sylvie [Localité 5]
Copie exécutoire à :
Me EQUIN
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. BURO SYSTEMES
RCS [Localité 8] n°334 882 982
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES TERRE ET MER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Maître [P] [Z], notaires à [Localité 7], a contracté avec la SARL BURO SYSTEMES les 27 septembre, 18 et 19 octobre 2016 aux fins de location d’un photocopieur de marque SHARP modèle MX 3070 NEU. Cette location était financée par un contrat de location financière auprès de la banque BNP PARIBAS LEASE GROUP d’une durée de 21 trimestres (5 ans et 3 mois) au tarif de 704 euros HT / trimestre.
À ce contrat, étaient associés :
— une convention de maintenance et d’assistance informatique d’une durée de 21 trimestres (5 ans et 3 mois) avec un forfait de 30 000 copies par impression noire au tarif de 180 euros hors-taxes par trimestre, un forfait de 4500 copies par impression couleur au tarif de 170 euros hors-taxes par trimestre,
— une solution logicielle (gestion documentaire DRIVE IMAGE) d’une durée de 21 trimestres (5 ans et 3 mois) au tarif de 45 euros hors-taxes par trimestres.
Suivant acte du 1er août 2020, Maître [Z] a fait apport de son office notarial exploité à [Localité 7] à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER.
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2021, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a adressé à la BNP PARIBAS un courrier de résiliation du contrat.
Le contrat de location arrivait à terme le 31 mars 2022.
Suivant courrier du 14 avril 2022, postée le 27 avril 2022 et reçue le 29 avril 2022 par la SARL BURO SYSTEMES, Maître [Z] indiquait avoir adressé au bailleur (BNP PARIBAS LEASE GROUP) une résiliation du contrat de location du photocopieur, expiré au 31 mars 2022 et la résiliation du contrat de maintenance.
Suivant correspondance du 23 mai 2022, la SARL BURO SYSTEMES indiquait à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER que la cessation de redevance est conditionnée à la restitution du photocopieur et que l’étude notariale avait continué postérieurement au 31 mars 2022 à utiliser le photocopieur. Elle sollicitait de la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER de bien vouloir restituer le matériel en bon état à une adresse sise à [Localité 9] (34) et sollicitait le paiement des redevances du trimestre allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER indiquait qu’aucune redevance afférente à la location du photocopieur n’était due après le 31 mars 2022, informait la SARL BURO SYSTEMES de ce qu’elle procédait à la restitution du matériel dans les locaux de [Localité 9] et sollicitait la transmission de la facture correspondant aux impressions/copies réalisées entre le 31 mars 2022 et le 3 mai 2022.
Suivant courriel du 27 juillet 2022, la SARL BURO SYSTEMESS relançaient la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER aux fins de procéder au rapatriement du photocopieur dans ses locaux à [Localité 9].
En l’absence de restitution du photocopieur, par courrier du 19 octobre 2022, la SARL BURO SYSTEMES adressait une nouvelle correspondance à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER dans laquelle elle indiquait avoir acquis le photocopieur de BNP PARIBAS le 1er avril 2022. Elle réclamait le paiement des impressions des copies réalisées entre le 31 mars 2022 et le 3 mai 2022, d’un montant de 841,25 euros TTC ainsi qu’une indemnisation consécutive à la non restitution du matériel génératrice d’un préjudice de jouissance, chiffré à 9 euros HT/jour, soit 2138,40 euros TTC pour la période allant du 1er avril 2022 au 19 octobre 2022.
En l’absence de réponse, par courrier du 5 décembre 2022, la SARL BURO SYSTEMES relançait la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER.
Le 21 décembre 2022, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER confiait le photocopieur à un transporteur. Le 2 janvier 2023, le photocopieur était restitué dans les locaux de la SARL BURO SYSTEMES.
Malgré plusieurs relances pour règlement des factures auprès de la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER demeurées vaines, la SARL BURO SYSTEMES soumettait une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Béziers le 5 mars 2024.
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a enjoint à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER de payer à la SARL BURO SYSTEMES la somme de 3606,40 euros, ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance et l’exécutoire ont été signifiées à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER le 04 avril 2024 à personne, laquelle a fait opposition suivant courrier du 16 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juin 2024.
Après sept renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025.
La SELARL NOTAIRES TERRE ET MER, représentée par son avocat, sollicite de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21- 24 – 000512 rendue le 13 mars 2024 en ce qu’elle a reconnu l’existence et le bien-fondé d’un préjudice pour la SARL BURO SYSTEMES,
— sur le quantum, le tribunal condamnera la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER au paiement de la somme globale de 4252,72 euros ainsi détaillée :
— 841,25 euros TTC au titre des impressions/copie réalisées au-delà du forfait,
— 700,56 euros TTC à titre de dommages et intérêts (non-respect du préavis contractuel de trois mois pour la résiliation des conventions),
— 2710,91 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— condamner la SELARL Notaires Terre et Mer au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure.
Sur les sommes dues au titre des impressions/copies réalisées entre le 1er avril 2022 et le 3 mai 2022, elle expose au visa des articles 1193 et 1194 du code civil que la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a continué à utiliser le photocopieur jusqu’au 3 mai 2022, raison pour laquelle la facture mentionne cette date. Elle fait observer que le quantum restant dû n’est pas contesté par l’étude notariale.
Sur les sommes dues au titre de la non restitution du photocopieur à la date de résiliation, elle fait observer que la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a résilié les conventions suivant correspondance en date du 14 avril 2022 postée le 27 avril 2022 et réceptionnée le 29 avril 2022, avec un effet rétroactif au 31 mars 2022. Elle soutient que le préavis de résiliation était de trois mois avant le terme, de sorte que la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER aurait du notifier la résiliation des contrats le 31 décembre 2021 au plus tard à celle-ci. Elle expose que la partie adverse ne peut se prévaloir d’une interdépendance des contrats au motif que la résiliation auprès de BNP suffirait automatiquement à rompre le contrat avec elle, sans l’en aviser préalablement et sans qu’aucune conséquence ne puisse en découler. Elle soutient que lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute rappelant que l’étude notariale a continué à utiliser l’imprimante/photocopieur jusqu’en mai 2022. Elle ajoute que la résiliation auprès du bailleur n’exonère pas la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER de son obligation de restitution de matériel. Elle précise avoir acheté le photocopieur auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP le 1er avril 2022 et que le matériel reconditionné était dévolu à être loué avec contrat de maintenance sur une période de trois ans à un nouveau client de sorte qu’elle a subi un préjudice de jouissance.
La SELARL NOTAIRES TERRE ET MER, représentée par son avocat, a sollicité de :
— juger que le contrat de location et le contrat de maintenance sont interdépendants,
constater que la société Bureau systèmes ne justifie pas du calcul des sommes demandées au titre des impressions entre le 1er avril 2022 et le 3 mai 2022,
constater que le défendeur s’est acquitté de la somme de 372,81 euros déduction faite d’un avoir de 468,44 euros,
— rejeter la demande de la société Bureau systèmes à hauteur de 841,25 euros TTC,
— rejeter la demande au titre de la tacite reconduction du contrat en raison de l’interdépendance du contrat de maintenance du contrat de location et de l’absence de notification de la tacite reconduction prévue par l’article L215-1 du code de la consommation,
— constater que la société Bureau systèmes ne démontre pas son préjudice de jouissance du fait de la restitution du matériel entre octobre et décembre 2022 et de sa valeur estimée à 1,20 euros,
— condamner la société Bureau systèmes au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Sur le règlement des sommes réclamées au titre des impressions entre le 1er avril 2022 et le 3 mai 2022, elle soutient que le demandeur produit une facture le 18 octobre 2022 sans justifier des données techniques qui fondent la facturation (nombre de copies effectuées), ni encore du mode de calcul. Elle fait valoir que la pièce 2 à laquelle se réfère le demandeur à savoir le contrat de maintenance indique simplement un forfait impression trimestriel de 180 euros hors-taxes avec un prix de copies à 0,0060 euros hors-taxes. Elle fait observer qu’elle a réglé cette facture en février 2023 après un avoir de 468,44 euros émis le 9 janvier 2023 par Buro systems.
Sur les sommes réclamées au titre de non restitution du photocopieur à la date de la résiliation, elle expose au visa de l’article 1186 du code civil et d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 n°22-20466 que le demandeur ne peut pas se prévaloir d’une tacite reconduction du contrat de maintenance dans la mesure où il reconnaît par écrit que la date d’échéance du contrat était bien le 31 mars 2022, en raison d’une interdépendance des contrats, de la rupture du contrat de financement, de l’absence de notification de la possibilité de non-reconduction conformément aux dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation.
Sur le rejet de l’indemnisation du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir restitué le matériel dès le 1er avril 2022 dans la mesure elle n’était pas informée de la cession du matériel par la société BNP Paribas à la Buro systèmes. Elle soutient que le matériel a été remis au transporteur le 12 décembre 2022 et livré le 21 décembre 2022 et non début janvier 2023 comme indiqué dans les écritures adverses. Elle fait valoir que ce matériel avait une valeur marchande de 1,20 euros selon la pièce adverse 14 correspondant à la facture de BNP Paribas à Buro systèmes. Elle ajoute que l’indemnisation d’un éventuel retard n’est pas contractuellement prévu et qu’un éventuel préjudice dont se prévaut la demanderesse est laissé à la seule appréciation de la juridiction. Elle soutient qu’à aucun moment la demanderesse ne prouve ce préjudice notamment eu égard à la valeur marchande du matériel.
Sur le rejet du préjudice de jouissance sollicité par la partie adverse, elle fait valoir que la société demanderesse fait référence à un courrier en date du 23 mai 2022 dans lequel il est indiqué qu’il convenait de restituer le matériel dans les locaux de Buro systemes alors qu’à cette date elle ne savait pas qu’il y avait eu un transfert de propriété du photocopieur entre BNP PARIBAS et Buro Systèmes. Elle rappelle que les conditions générales de vente ne mentionnent pas de lieu de restitution de matériel, que BNP PARIBAS ne l’a jamais contactée et qu’elle apprendra qu’en octobre 2022 le transfert de propriété.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ou encore « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, doit être déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les sommes dues au titre des impressions/copies réalisées entre le 1er avril 2022 et le 05 mai 2022
En application de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, la SARL BURO SYSTEMES sollicite que la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER soit condamnée au paiement de la somme de 841,25 euros TTC. Elle fait observer que malgré la résiliation du contrat au 31 mars 2022 à l’initiative de la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER, cette dernière a continué à utiliser le photocopieur jusqu’au 3 mai 2022.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— la facture n° 034293 afférente aux impressions/copies couleurs réalisées après la résiliation du contrat d’un montant de 841,25 euros TTC, soit 9804 unités couleur (x 0,07088 PU net) calculées comme suit 134948 (relevé compteur impressions couleur) – 120 644 (compteur lors du précédent relevé) – 4500 unités déjà facturées ;
— un courrier du 27 juin 2022 de l’étude notariale indiquant un accord sur le principe de la facturation : « je vous laisse toutefois le soin de me transmettre une facture correspondant aux impressions réalisées entre la période du 1er avril jusqu’au 3 mai 2022 »,
— un courrier du 12 décembre 2022 de l’étude notariale indiquant « concernant le solde de facturation et aux fins d’acquittement, je vous laisse le soin de mettre en conformité vos factures et me les retourner pour paiement (…) numéro 03 42 93 : règlement des copies supplémentaires réalisées au-delà du forfait pour un montant de 701,04 euros HT cette facture vous sera réglée dès modification des dates de période du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022 (date de fin de contrat) et non au 3 mai 2022 »,
— un courrier du 30 mars 2023 de l’étude notariale indiquant « j’ai utilisé le matériel de la période d’avril jusqu’au 5 mai 2022 et je vous ai proposé de régler la facture n° 034293 pour un montant de 701,04 euros hors-taxes correspondantes aux impressions réalisées au-delà des forfaits d’impression. »
La SARL BURO SYSTEMES conteste les propos de l’étude notariale en ce que cette dernière aurait réglé la différence de 372,81 euros en février 2023 suivant un avoir de 468,44 euros. Elle justifie que la facture numéro 034294 d’un montant de 468,44 euros concernait la livraison de consommables toner jaune, noir, cyan commandés automatiquement en l’absence de restitution de la machine et que c’est cette commande qui a fait l’objet de l’avoir. Elle justifie également que s’agissant du crédit de 372 euros, il s’agit du remboursement du prix payé au transporteur TRANSMUDEM en pièce 17.
Dès lors, il est établi que la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER est redevable de la somme de réclamée par la SARL BURO SYSTEMES.
En conséquence, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER sera condamnée au paiement de la somme de 841,25 euros TTC (701,04 euros HT).
Sur les sommes dues au titre de la non-restitution du photocopieur à la date de résiliation du 31 mars 2022
En application des deuxième et troisième alinéas de l’article 1186 du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Dans un arrêt du 10 janvier 2024 (n° 22-20.466), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.
Cependant, le client à l’origine de la caducité dû à sa faute demeure responsable des dommages causés à l’autre partie (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2017, n° 15-27.703).
En l’espèce, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a contracté auprès de la BNP PARIBAS le 19 octobre 2016 pour la location du matériel photocopieur SHARP modèle MX 1070 et auprès de la société BURO SYSTEMES le 18 octobre 2016 pour une maintenance et une assistance informatique du même photocopieur.
Par courrier en date du 08 novembre 2021, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a résilié le contrat de location du matériel photocopieur SHARP modèle MX1070 auprès de la BNP PARIBAS LEASE GROUP au 31 mars 2022.
La SELARL NOTAIRES TERRE ET MER soutient que le même courrier a été adressé en recommandé au fournisseur BURO SYSTEMES. Néanmoins, elle ne produit pas le justificatif d’envoi en recommandé au professionnel.
Par courrier du 14 avril 2022, Maître [P] [Z] pour SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a indiqué à la SARL BURO SYSTEMES la résiliation du contrat de location au 31 mars 2022 auprès de la BNP PARIBAS LEASE GROUP. Il a rappelé que le matériel est arrivé au terme de sa durée contractuelle et par voie de conséquence le contrat de maintenance interdépendant à cette location.
Par courrier en date du 23 mai 2022, la SARL BURO SYSTEMES a indiqué à la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER avoir reçu par mail le 2 mai 2022 un document incomplet qui semble être une copie de la résiliation. Elle s’interrogeait de savoir pourquoi le contrat de maintenance n’a pas été résilié en même temps et faisait observer que le matériel a été utilisé jusqu’au 3 mai 2023.Elle ajoutait que la cessation des redevances était conditionnée à la restitution du photocopieur en bon état et en état de fonctionnement.
En effet, il apparaît qu’en n’informant pas la SARL BURO SYSTEMES de la résiliation du contrat de location passée avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER a engagé sa responsabilité d’autant qu’elle n’a pas restitué le photocopieur et a continué à utiliser l’imprimante/photocopieur jusqu’au 3 mai 2022, soit pendant le trimestre suivant la résiliation du 31 mars 2022, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
Aussi, une faute de la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER est établie.
S’agissant du préjudice de la SARL BURO SYSTEMES, il correspond à la somme de 212,70 euros HT pour le forfait impression copie noir et blanc, 318,96 HT pour le forfait impression/copie couleur et 52,14 euros HT pour la solution logicielle selon la tarification en vigueur à 2023 conformément aux conditions contractuelles, soit 583,80 euros HT / trimestre soit 700,56 euros TTC / trimestre.
Par conséquent, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER sera condamnée à payer à la société société BURO SYSTEMES la somme de 700,56 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur la somme due au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER que le photocopieur n’a pu être restitué qu’en décembre 2022 de sorte que le préjudice de jouissance est établi pour la période du 1er avril 2022 au 2 janvier 2023 (date de restitution dans les locaux de la demanderesse) soit durant neuf mois alors même que les conditions contractuelles (9.2) lui imposaient de restituer le matériel le 1er avril 2022 dès la fin de la location.
La SARL BURO SYSTEM justifie avoir racheté le photocopieur auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP le 1er avril 2022. Elle fait valoir que le matériel reconditionné était dévolu à être loué avec contrat de maintenance sur une période de trois ans un nouveau client.
L’ article 9.2 des conditions générales prévoit qu’en cas de retard de restitution excédant huit jours le locataire est redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
Il sera observé que dans le courrier du 23 mai 2022, la SARL BURO SYSTEM indiquait à la défenderesse l’adresse de restitution du matériel multifonction « [Adresse 11] » rappelée dans un courriel du 27 juillet 2022, un courrier du 19 octobre 2022 et du 05 décembre 2022.
Ainsi, la SARL BURO SYSTEM est fondée à solliciter la somme de 753,03 euros hors-taxes par trimestre soient 2710,91 euros TTC pour neuf mois.
Par conséquent, la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER sera condamnée à payer à la SARL BURO SYSTEMESS la somme de 2710,91 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
La SELARL NOTAIRES TERRE ET MER sera condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
Condamne la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER à payer à la SARL BURO SYSTEMESS la somme de 841,25 euros (huit cent quarante et un euros vingt-cinq centimes) au titre des impressions/copies réalisées au-délà du forfait,
Condamne la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER à payer à la SARL BURO SYSTEMESS somme de 700,56 euros (sept cent euros cinquante six centimes) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER à payer à la SARL BURO SYSTEMESS la somme de 2710,91 euros (deux mille sept cent dix euros quatre-vingt onze centimes) au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
Déboute la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER de ses demandes,
Condamne la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER aux entiers dépens,
Condamne la SELARL NOTAIRES TERRE ET MER à payer à la SARL BURO SYSTEMES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Copie
- Désistement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Défense au fond ·
- Réception ·
- Siège
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Voyageur ·
- Prévoyance ·
- Mobilité ·
- Titre ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Exigibilité ·
- Montant
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Chèque ·
- Employeur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Document d'identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.