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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 14 avr. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CU3F
AFFAIRE : S.C.I. PORTET LES CANOUNGES C/ S.A.S. CADDIES [I], [P] [S], [F] [B] [L] CAUTION
NAC : 30B
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision
En présence de Madame [T] [O], attachée de Justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PORTET LES CANOUNGES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 432 296 796, dont le siège social est [Adresse 1] et dont l’adresse postale est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie BEAUTE, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. CADDIES [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [P] [S]
né le 15 Février 1978 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité française, chaudronnier, demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, depuis le 22 janvier 2026, en lieu et place de Maître Régis DEGIOANNI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
Monsieur [F], [B], [L]
né le 11 Avril 1965 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié en date du 12 mai 2022, la SCI PORTET LES CANOUNGES a consenti à la société CADDIES [I] un bail commercial portant sur un local situé à Pamiers (09100), [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1.950 euros toutes taxes comprises.
M. [P] [S], président de la société locataire, et M. [F] [L] se sont portés caution solidaire des obligations du preneur.
À compter du mois de juin 2025, des impayés locatifs sont survenus. Un dernier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 octobre 2025.
Aucune régularisation complète n’étant intervenue dans le délai contractuel suivant ce commandement de payer, le bailleur s’est prévalu de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dénonçant la persistance des impayés, la SCI PORTET LES CANOUNGES a, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 23 décembre 2025, fait assigner la société CADDIES [I], M. [P] [S] et M. [F] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation solidaire du locataire et des cautions au paiement, par provision, des loyers et charges demeurés impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A l’audience, la SCI PORTET LES CANOUNGES a renoncé à ses demandes au fond, faisant valoir que la dette locative a été apurée en cours d’instance.
Elle sollicite toutefois la condamnation solidaire de la société CADDIES [I] et de ses cautions aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, se prévalant du caractère tardif des règlements.
En réplique, la société CADDIES [I] et M. [P] [S] s’opposent à ces demandes, soutenant ne pas avoir disposé des informations nécessaires pour procéder au règlement en temps utile.
Ils sollicitent, par ailleurs, la condamnation de la SCI PORTET LES CANOUNGES à verser à la société CADDIES [I] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
M. [F] [L], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire et motivée du juge.
En l’espèce, la dette locative n’ayant été apurée qu’en cours d’instance, la société CADDIES [I] ainsi que M. [P] [S] et M. [F] [L], en leur qualité de cautions solidaires, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’argument tiré d’un défaut d’information sur les sommes dues n’apparait pas opérant, alors que plusieurs mises en demeure et commandements de payer ont été délivrés.
Il apparaît dès lors équitable de condamner solidairement la société CADDIES [I], M. [P] [S] et M. [F] [L] a verser à la SCI PORTET LES CANOUNGES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la société CADDIES [I] et M. [P] [S] sur ce fondement seront rejetées.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Condamnons solidairement la société CADDIES [I], M. [P] [S] et M. [F] [L] à payer à la SCI PORTET LES CANOUNGES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société CADDIES [I], M. [P] [S] et M. [F] [L] aux entiers dépens ;
Rejetons les demandes formées par la société CADDIES [I] et M. [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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