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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 6 janv. 2026, n° 23/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INWH
Madame [Z] [J] /c Monsieur [C] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INWH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 06 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [J] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-003756 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2023-005042 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INWH
Madame [Z] [J] /c Monsieur [C] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mai 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (ALGERIE)
et
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] ( ALGERIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (ALGERIE)
* Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] ( ALGERIE) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 19 septembre 2023, date de la demande de divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[J] [R] née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13] (90)
[J] [E] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (90)
[J] [V] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 13] (90)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [J] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [C] [J] à l’égard des enfants [R] [J] et [V] [J] s’exercera pour une période de huit mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre « La Petite Ourse » ([Adresse 5] à [Localité 11], [Adresse 16] – tél. : [XXXXXXXX02]) ;
DIT que les rencontres accompagnées auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée d’une heure et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel les enfants résident habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener les enfants à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le père y rencontrera les enfants en présence constante des accueillants ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut pour le père la mère d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [C] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E], défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi matin rentrée à l’école,
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires,
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
N° RG 23/01879 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INWH
Madame [Z] [J] /c Monsieur [C] [J]
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père;
DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DISPENSE Monsieur [C] [J] de verser une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 06 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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