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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 avr. 2026, n° 25/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 28 avril 2026
53D
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QDJ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 28/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 avril 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS [Localité 1] N° 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 en Roumanie
[Adresse 3]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 février 2026
délibéré du 21 avril 2026 prorogé au 28 avril 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a accepté le 11 janvier 2022 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.500 euros, émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous le nom commercial CETELEM.
Le 25 janvier 2023 M. [B] [T] a accepté une nouvelle offre de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour objet de porter le montant du crédit renouvelable à 6.000 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 3 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, a fait assigner M. [B] [T] à l’audience du 28 octobre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 6.485,32 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 19,20% à compter du 1er août 2024 ou à défaut à compter du jour de la délivrance de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, tandis que M. [B] [T] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Par mention au dossier la juridiction a rouvert les débats à l’audience du 24 février 2026 afin que le demandeur produise la 7ème page de l’assignation comportant le dispositif soumis au tribunal.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par avocat, qui a fait parvenir l’exemplaire complet de l’assignation, a maintenu ses demandes à l’audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et s’agissant du respect de ses obligations précontractuelles, s’en est remis à son assignation valant conclusions et à ses pièces.
M. [B] [T], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [B] [T], qui n’a pas été cité à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 6 avril 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
En l’espèce, alors que la preuve lui en incombe, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [B] [T] la fiche d’information précontractuelle lors de la conclusion du contrat de renouvelable le 11 janvier 2022. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Par ailleurs, lors de la conclusion le 25 janvier 2023 du contrat portant augmentation du contrat de crédit renouvelable, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur puisque n’est produit que l’avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui sera prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1224 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance caractérisée de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à faire prononcer la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur.
Dès lors, dans le cadre des restitutions, compte tenu du capital total emprunté, soit 6.825 euros, et du montant des versements faits par M. [B] [T], soit 2.554,48 euros, celui-ci est redevable d’une somme de 4.270,52 euros, qu’il sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [B] [T], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
PRONONCE la résolution du contrat aux torts de M. [B] [T] ;
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre des restitutions la somme de 4.270,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025. ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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