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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 9 avr. 2025, n° 23/07559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07559 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTUU
Minute : 25/00129
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 4]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB197
Et
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélien RACCAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0513
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que Madame [M] [W] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [W], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (Mali)
Et de
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 13] (Mali).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les deux époux concernant leurs biens sera reportée au 3 août 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [M] [W] le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal situé au [Adresse 5] à charge pour elle de régler les frais et les charges y afférent ;
DIT que l’autorité parentale sur [D], née le [Date naissance 2] 2017 et [R], née le [Date naissance 8] 2021 est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l’enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE au profit de Monsieur [I] [W] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable ou, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires, et inversement durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
PRÉCISE le cas échéant que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la première fin de semaine de ce mois ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de fixation de la pension alimentaire à 200 euros par mois et par enfant ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [W] à Madame [M] [W] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [R];
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [14] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois au 1e janvier 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
DIT que re-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [14] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de partage des dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [W] au paiement des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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