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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00574 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BV47
N° MINUTE : 25/53
AFFAIRE : [I] [E] C/ CPAM de la Meuse, [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
représenté par Maître Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 6] – [Localité 7], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 10]
représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], avocats au barreau de MEUSE
ET ENCORE :
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE : (RG 24/749)
CPAM de la Meuse,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 mars 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance pénale en date du 22 avril 2022 du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Monsieur [H] [Y] a été condamné pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours et pour des faits de détérioration volontaire d’un portail, les faits ayant été commis le 13 février 2022, au préjudice de Monsieur [I] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Monsieur [I] [E] fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à l’indemniser de ses préjudices corporel, moral et matériel.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et invité, pour l’audience de renvoi, Monsieur [I] [E] à mettre en cause l’organisme social dont il dépend et à détailler, poste par poste, le préjudice corporel dont il entend solliciter indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Monsieur [I] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse aux fins de voir :
— Dire et juger sa demande à l’encontre de la CPAM de la Meuse recevable et bien fondée,
— Dire et juger que la CPAM de la Meuse doit intervenir dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sous le numéro RG 23/574,
— Prononcer la jonction de l’assignation en intervention forcée avec la procédure principale n° RG 23/574,
— Réserver les dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée par mention au dossier par le juge de la mise en état le 5 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [I] [E] demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Dire et juger qu’en secouant violemment le portail, Monsieur [H] [Y] a commis une faute à son préjudice ;
— Dire et juger qu’en commettant des violences sur lui, Monsieur [H] [Y] a commis une faute ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 5188,41 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [E] expose que Monsieur [H] [Y] a été condamné le 22 avril 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour des faits de violences volontaires et de détérioration volontaire commis à son encontre. Il ajoute qu’à la suite de la dégradation de son portail, il a fait intervenir un professionnel, lequel a indiqué que le matériel ne pouvait pas être réparé et établi un devis pour un nouveau portail. Il soutient que la responsabilité de Monsieur [H] [Y] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, motif pris de la faute commise par celui-ci, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice.
En réponse au moyen de défense, Monsieur [I] [E] s’oppose à un partage de responsabilités ; il observe que ses voisins attestent de l’absence de difficulté avec lui, et que les anciens collègues de Monsieur [H] [Y] témoignent de son caractère impulsif et coléreux.
En réponse, aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Monsieur [I] [E] recevables et en parties mal fondées ;
— Déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées ;
— En conséquence, fixer le préjudice de Monsieur [I] [E] comme suit :
2.492,21 euros pour le préjudice matériel
800,00 euros pour le préjudice corporel ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [I] [E] et Monsieur [H] [Y] ;
— En conséquence, allouer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.646,10 euros à sa charge;
— Dire que la créance de 1.646,10 euros sera réglée en 3 mois le 5 de chaque mois par une somme de 548,70 euros versée par lui au profit de Monsieur [I] [E], et en cas de créance supérieure, octroyer un échéancier de 24 mois à son profit ;
— Laisser à chacune des parties ses frais de défense ;
— Partager par moitié les dépens de procédure.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] argue d’un partage de responsabilité, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 50%, invoquant la provocation de Monsieur [I] [E], établie par les nombreuses attestations produites aux débats.
Concernant les préjudices, il observe que le demandeur sollicite le remplacement intégral de son portail, alors même que seules des dégradations légères ont été retenues au titre de la condamnation pénale. Il ajoute, s’agissant des souffrances endurées, que le certificat du médecin traitant de Monsieur [I] [E] ne peut être retenu, faute pour celui-là d’avoir des compétences en matière psychologique.
Enfin, Monsieur [H] [Y] forme une demande d’échéancier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] [Y] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il appartient à Monsieur [I] [E] de rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [H] [Y], d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, il est constant que Monsieur [H] [Y] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 22 avril 2022 pour avoir le 13 février 2022 à [Localité 10] exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce une ITT de 2 jours, sur Monsieur [I] [E], et pour avoir volontairement détruit, dégradé ou détérioré le portail au préjudice de celui-ci. Cette décision implique nécessairement la reconnaissance par l’auteur des faits de sa responsabilité.
Ainsi, sur le fondement des dispositions précitées, Monsieur [H] [Y], auteur d’une infraction pénale commise au préjudice de Monsieur [I] [E], est tenu à réparation, ce que le défendeur ne conteste pas au demeurant.
Néanmoins, Monsieur [H] [Y] ne se reconnaît que partiellement responsable du dommage, estimant qu’en le provoquant, Monsieur [I] [E] a commis une faute à l’origine du dommage.
Il y a tout d’abord lieu d’observer que seulement une partie de la procédure pénale est produite aux débats (plainte de Monsieur [I] [E]).
Ensuite, il convient de rappeler que la jurisprudence prévoit que, même si la juridiction répressive ne retient pas la provocation, la juridiction civile est autorisée à réduire le montant de l’indemnisation au motif que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage ; la personne désignée responsable civilement peut en effet, pour échapper à sa responsabilité, invoquer une cause d’exonération telle que le cas fortuit, le fait du tiers ou le fait de la victime, celui-ci pouvant entraîner une exonération partielle ou totale de la responsabilité de son auteur s’il est directement à l’origine du dommage. Pour que le comportement de la victime exonère la responsabilité de son auteur, il doit constituer une faute ayant conduit directement à la création du dommage.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] affirme que l’attitude adoptée par la victime, notamment en le provoquant, a conduit à l’altercation survenue, et donc à la création du dommage.
De nombreuses attestations sont produites aux débats tant par Monsieur [H] [Y] que par Monsieur [I] [E], témoignant de leurs bonnes relations de voisinage, et mettant en cause celles de l’autre partie (cf attestations de Madame [L] [K], Messieurs [R] et [D] [S], Monsieur et Madame [F], Monsieur [DJ] [G]), ou encore rapportant des éléments contradictoires, s’agissant du comportement de Monsieur [H] [Y] dans un cadre professionnel, lequel n’a toutefois aucun lien avec le présent litige (cf attestations de Messieurs [J] [AP], [C] [T], [V] [X], [N] [M], [U] [O], [B] [W])
Au final, il y a lieu de retenir l’attestation de Monsieur [P] [F], témoin direct des faits, lequel témoigne ainsi : " Monsieur et madame [E] s’en prenaient à Monsieur [Y] à coup d’injures verbales ; quant à Monsieur [Y] celui-ci rétorquait par des injures également, Madame [FU] essayant de calmer la situation. L’esclandre durait déjà depuis quelques minutes quand je suis arrivé, Monsieur [E] insistait auprès de Monsieur [Y] pour que celui-ci franchisse le portail alors fermé, pour pouvoir en découdre avec les mains. J’ai pu entendre à plusieurs reprises Monsieur [E] dire allez, viens, traverse, viens, viens, si tu oses ". Monsieur [P] [F] décrit Monsieur [I] [E] comme « très agressif ». Madame [Z] [FU], compagne de Monsieur [H] [Y], évoque quant à elle aux termes de son attestation « un harcèlement permanent ».
En outre, le comportement provocateur de Monsieur [I] [E], établi par les deux attestations produites aux débats, ressort également de la plainte déposée par le demandeur lui-même auprès des services de gendarmerie le 14 février 2022. En effet, l’intéressé a déclaré aux gendarmes « ma femme était en train de chercher notre poule derrière chez moi et mon voisin nous narguait derrière sa fenêtre, c’est un provocateur. Quand je l’ai vu avec son air provocateur regarder ma femme j’ai fait un signe des bras lui signifiant » qu’est-ce que tu veux ? « , il est sorti, il m’a dit » je vais te casser la gueule « il était en furie ». Il en ressort donc que Monsieur [I] [E] a fait « un signe des bras », qu’il n’explicite au demeurant pas aux termes de ses écritures, à l’endroit de Monsieur [H] [Y], signe en tous les cas à l’origine de l’altercation survenue.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [I] [E] n’a pas adopté un comportement raisonnable ; ainsi, il a fait a minima « un signe des bras » à l’endroit du défendeur, puis, aux termes mêmes des déclarations du témoin présent lors de l’altercation, a interpellé Monsieur [H] [Y] en le provoquant « allez, viens, traverse, viens, viens, si tu oses », cherchant manifestement un contact physique, lequel d’ailleurs finalement eu lieu. L’attitude de provocation de Monsieur [I] [E] est en conséquence établie ; la faute ainsi commise par le demandeur a contribué à son dommage. Un partage de responsabilité sera dès lors retenu, à hauteur de 50%.
Sur le préjudice de Monsieur [I] [E] :
Monsieur [I] [E] sollicite tout d’abord la somme de 5188,41 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant au remplacement de son portail. Monsieur [H] [Y] conteste l’évaluation dudit préjudice, indiquant avoir été condamné pour des dégradations légères. Toutefois, il convient de relever que le demandeur verse aux débats un devis en date du 5 avril 2022, portant la mention suivante « suite aux tests matériels et techniques réalisés cette installation a été déclarée techniquement et économiquement irréparable », devis actualisé au 27 mars 2024 à hauteur de la somme sollicitée. Il n’est produit par le défendeur aucun élément afin de remettre en cause le coût ainsi établi du remplacement du portail. Dès lors, le préjudice matériel subi par Monsieur [I] [E] sera évalué à hauteur de la somme de 5188,41 euros.
Monsieur [I] [E] sollicite ensuite la somme de 1500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. Force est de constater que si le demandeur produit aux débats plusieurs photographies de son portail, en revanche, aucune photographie des « excoriations au niveau du visage en sous narinaire gauche » telles que relevées par le certificat médical n’est versée, permettant à la présente juridiction d’apprécier la réalité et l’ampleur du préjudice esthétique alléguée. Monsieur [I] [E] ne précise pas davantage la durée pendant laquelle ont été présentes ces excoriations. Dès lors, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, Monsieur [I] [E] sollicite la somme de 2000 euros au titre des souffrances endurées. Il ressort du certificat médical produit aux débats que le demandeur a présenté à la suite des faits « un important traumatisme psychologique avec insomnie et signes d’angoisse (palpitations et tremblement) », son médecin traitant ayant fixé une ITT de 2 jours. Monsieur [H] [Y] conteste cette évaluation, retenant que le médecin n’a aucune compétence en matière de psychologie. Néanmoins, il est constant qu’un médecin traitant peut parfaitement relever l’existence d’un traumatisme et en constater les manifestations physiques (palpitation, tremblement) – d’ailleurs, à cet égard, il peut être noter que le défendeur allègue lui-même des répercussions du conflit de voisinage sur sa santé en produisant un certificat médical de son médecin traitant (cf certificat du docteur [A]).
Ainsi, au vu des éléments produits aux débats, le préjudice de Monsieur [I] [E] sera évalué à ce titre à la somme de 400 euros.
En conséquence, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, le préjudice de Monsieur [I] [E] peut être évalué à la somme de 5588,31 euros ; compte tenu du partage de responsabilité retenu, Monsieur [H] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 2794,20 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [H] [Y] sollicite des délais de paiement, via un échéancier de 24 mois.
Force est de constater qu’aucun fondement juridique n’est invoqué à l’appui de cette demande.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, d’une part, il y a lieu de relever qu’aux termes même de ses écritures, Monsieur [H] [Y] bénéficie d’un revenu disponible de l’ordre de 1000 euros par mois. D’autre part, la demande de délais que présente le défendeur ne repose sur aucun plan précis d’apurement échelonné de sa dette sur une période de 24 mois.
En l’état, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application desdites dispositions.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [I] [E] la somme de 2794,20 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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