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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 7 nov. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRNB
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 07 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [B] [X] divorcée [N], née le 20 Février 1961 à [Localité 5], Retraitée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société HOME ACCESS CONCEPT, anciennement immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°902 877 447 avec le siège social situé [Adresse 1], désormais radiée du RCS
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 05 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] (Essonne) dans laquelle elle réside avec son fils handicapé.
Mme [X] a confié à la société Home Access Concept la réalisation de travaux de rénovation et d’adaptation des pièces d’eau de sa maison selon devis du 29 juin 2022 d’un montant de 14 581,34 euros.
Faisant état de désordres en cours de chantier, Mme [X] a effectué une déclaration auprès de son assureur protection juridique, la MAIF, laquelle a désigné un expert la société Eurexo, qui a déposé son rapport le 18 février 2023.
Par courrier du 23 août 2023, Mme [X] a mis en demeure, la société Home Access Concept, par l’intermédiaire de son conseil, de procéder à la reprise des travaux.
Par actes de commissaire de justice des 14, 16 et 19 septembre 2023, Mme [H] [X] a assigné la société Home Access Concept et son assureur la société SMABTP ainsi que la société BV Renovation, en qualité de sous-traitante de la société Home Acess Concept, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de solliciter une expertise judiciaire et la condamnation sous astreinte de la société Home Access Concept à produire l’attestation d’assurance décennale et civile de la société BV Renovation et l’ensemble des documents contractuels relatifs à l’intervention du sous-traitant.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] [R] et a condamné la société Home Access Concept à communiquer à Mme [X], sous astreinte, l’ensemble des documents relatifs à l’intervention de son sous-traitant la société BV Renovation.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, Mme [X] a assigné la société Home Access Concept devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de solliciter du tribunal de :
“Recevoir Madame [X] en sa demande et la déclarer bien fondée
Condamner la société HOME ACCESS CONCEPT à payer à Madame [X] :
— La somme de 13 792,49 € au titre des travaux de reprise des ouvrages
— La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi
— La somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société HOME ACCESS CONCEPT en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.”
Au soutien de ses demandes, Mme [X] expose que l’expert judiciaire a constaté l’ensemble des désordres dans les pièces d’eau pour en conclure que les normes PMR (personnalité à mobilité réduite) n’avaient pas été respectées. La demanderesse sollicite la réparation de ses préjudices correspondant, d’une part, au montant des travaux réparatoires validé par l’expert judiciaire et, d’autre part, au préjudice de jouissance indiquant que l’accès à l’espace sanitaire n’était pas possible.
La société Home Access Concept a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 17 décembre 2024 et son gérant, M. [K] [U], a été cité à étude à la même date, conformément à l’article 690 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Selon l’article R123-125 alinéa 1 du code de commerce, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre.
En application de l’article R123-136 du même code, « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention. ».
La radiation d’office d’une société du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (en ce sens Com.,11janvier 2017, pourvois n°15-17.548 et 15-137.80). Elle n’a pas non plus pour effet, en application de l’article R. 123-136 du code de commerce, de mettre fin aux fonctions de son gérant (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501).
Au cas présent, le tribunal relève que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 17 décembre 2024 et l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 28 novembre 2024 font état des éléments suivants:
— la société Home Access Concept n’est plus domiciliée à l’adresse de son siège social,
— une cessation d’activité depuis le 1er juillet 2024 sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1 du code de commerce.
Aussi, la mention de la cessation d’activité sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1 du code de commerce pouvant conduire à la radiation d’office de la personne morale en l’absence de régularisation n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale, de sorte que les demandes de Mme [X] à l’égard de la société défenderesse sont recevables.
Sur la responsabilité encourue
L’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
L’entrepreneur reste responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des faits commis par ses sous-traitants.
Au cas présent, la demanderesse vise au dispositif de ses conclusions “les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil” mais ne développe aucun moyen de droit au soutien de ses demandes dans le cadre de la discussion de ses conclusions.
Dans la mesure où il est constant que Mme [X] a confié des travaux à la société défenderesse par devis du 29 juin 2022 établissant le lien contractuel et qu’elle sollicite la réparation de ses préjudices, il convient de considérer qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de la société Home Access Concept.
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise judiciaire du 10 octobre 2024, le tribunal retient que l’expert a constaté que :
— au niveau du lave-main des WC, une mauvaise exécution des finitions,
— une tache d’humidité sur le plafond des WC,
— dans la salle d’eau, le passage entre le sèche serviette et la cloison ne permet pas une aisance suffisante pour un fauteuil roulant,
— dans la salle d’eau, le ressaut du receveur de douche n’est pas conforme (trop haut pour un accès PMR),
— le pare douche n’est pas étanche (constat de la présence d’eau en dehors du pare douche et à l’ouverture de la porte de douche l’eau s’écoule au sol),
— la porte du pare douche reste constamment ouverte en raison d’un manque de niveau,
— le manque de finition notamment au niveau de la douche, est un point d’infiltration,
— une faïence cassée et saillante est présente sous le radiateur à l’entrée de la salle d’eau et constitue un point d’infiltration,
— un manque de finition d’ordre esthétique (notamment le manque de joint ciment derrière le radiateur et diverses fissures).
Il s’ensuit dès lors que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, l’expert conclut que la douche est fuyarde et son ressaut de receveur trop haut car les dimensions d’une douche PMR n’ont pas été respectés et que l’ensemble des travaux ne répond pas aux normes en vigueur notamment du DTU 60.1.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société Home Access Concept sont affectés de désordres en raison du non-respect des règles de l’art caractérisant la faute contractuelle de la société défenderesse qui engage sa responsabilité à l’égard de Mme [X].
Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
— sur le préjudice matériel (travaux réparatoires)
Il ressort du rapport que l’expert judiciaire retient que la solution réparatoire consiste à refaire l’ensemble des travaux de la salle de bain et valide le devis de la société Abramo du 26 juin 2024 d’un montant de 13 792,49 euros TTC.
Le devis précité correspondant aux travaux réparatoires nécessaires, il convient de le retenir et de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 13 792,49 euros TTC.
— sur le préjudice de jouissance
La demanderesse sollicite la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance rappelant que l’accès à l’espace sanitaire s’est révélé impossible.
Compte tenu des désordres relevés notamment le caractère fuyard de la douche, il convient de retenir que la demanderesse justifie du principe de son préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 3 500 euros étant précisé que si elle fait état de l’accès à l’espace sanitaire, seul un préjudice direct, personnel et certain peut être retenu et non l’éventuel préjudice de jouissance de son fils handicapé vivant à son domicile, faute de le représenter à la présente procédure.
Au vu des développements précédemment exposés, il convient dès lors de condamner la société Home Access Concept à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 13 792,49 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Home Access Concept, succombante à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombante à l’instance, la société Home Access Concept sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité de la société Home Access Concept est engagée au titre des désordres constatés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la société Home Access Concept à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
— 13 792,49 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Home Access Concept à payer à Mme [H] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Home Access Concept aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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