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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQLI
MINUTE N° :
S.A. CREDIPAR
c/
[K] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [C] [T], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 28 mai 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir juger régulière la déchéance du terme prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [K] [J] sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 17 090,39 euros assortie des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La SA CREDIPAR fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’un montant de 15 927,76 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois d’août 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne, Monsieur [K] [J] n’était pas comparant ni régulièrement représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA CREDIPAR a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024, la SA CREDIPAR a mis Monsieur [K] [J] en demeure de payer la somme de 2 087,46 euros correspondant aux échéances impayées du crédit affecté contracté le 20 septembre 2022 et ce sous huit jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par mettre recommandée de mise en demeure du 12 décembre 2024 ;
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
En l’espèce, une telle mise en demeure n’a donné que huit jours à Monsieur [K] [J] pour régulariser les échéances impayées ;
Un tel délai est manifestement insuffisant au regard des sommes réclamées et ne saurait entrainer la déchéance du terme ;
Il s’ensuit que la SA CREDIPAR ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [K] [J] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 20 septembre 2022 ;
Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
En outre, l’article L 311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [K] [J] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé ES 873 AE d’un montant de 15 927,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 299,12 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 4,91 % l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du mois d’août 2023 et du décompte au 13 mai 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 2 087,46 euros,
+ capital non échu : 14 939,89 euros,
+ intérêts au 13 mai 2025 : 888,26 euros,
— versements : 2 128,49 euros,
La demande au titre des frais taxables réclamés pour un montant de 134,58 euros n’étant pas justifiée, il convient de la rejeter ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 15 787,12 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Monsieur [K] [J] avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 12 811,40 euros à compter du 14 mai 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA CREDIPAR le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [K] [J] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti le 20 septembre 2022,
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à la SA CREDIPAR les sommes de 15 787,12 euros, avec intérêts au taux de 4,80 % sur la somme de 12 811,40 euros, à compter du 14 mai 2025 au titre du solde du crédit affecté contracté le 20 septembre 2022, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute La SA CREDIPAR de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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