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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[B] [N]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00319
N° Portalis DB26-W-B7I-IA22
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N]
160 rue Douville Maillefeu
80410 CAYEUX SUR MER
Représentant : Maître Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir en date du 31/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le centre d’inspection techniques des véhicules de la Somme a déclaré le 21 août 2018 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un fait accidentel survenu le 18 août 2018 au préjudice de son salarié [B] [N], ouvrier qualifié. Ce document précisait en substance que, en descendant dans la fosse pour terminer le contrôle d’un véhicule, le salarié avait posé le pied gauche dans la fosse avant de tomber de côté.
Le certificat médical initial délivré le jour de l’accident a retenu un traumatisme crânien ainsi que des contusions à l’épaule gauche et au rachis.
Suivant décision notifiée par lettre du 29 août 2018, la CPAM de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médial de prolongation du 13 septembre 2018 a fait état, outre les lésions susvisées, de céphalées et migraines persistantes et d’une lombosciatique droite, laquelle a été déclarée imputable à l’accident du travail et a été prise en charge à ce titre.
Par lettre du 17 mai 2023, la caisse a informé l’assuré social de ce que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 mai 2023.
Le 21 juin 2023, elle a notifié à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% fixé au regard de séquelles à type de syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés du crâne, céphalées, acouphènes, troubles de la concentration et flou visuel. Cette décision a été contestée par l’assuré social devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis devant la présente juridiction ; l’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle lors de l’audience du 20 janvier 2025.
Le 9 août 2023, la caisse a fait part de son accord quant à la prise en charge de certains soins post-consolidation, cette prise en charge étant en revanche refusée en ce qui concerne le suivi rhumatologique et le suivi en kinésithérapie des deux épaules et du rachis lombaire, considérés comme n’étant pas en rapport avec les séquelles dues à l’accident du travail du 18 août 2018. Cette décision a également été contestée par l’assuré social devant la CMRA, puis devant la présente juridiction ; l’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle lors de l’audience du 20 janvier 2025.
Aux termes d’un certificat médical du 19 décembre 2023, l’assuré social a déclaré une rechute à type d’irritabilité, de troubles de l’attention et de la mémoire, suite à un avis neurologique du 21 novembre 2023.
Le médecin-conseil a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la rechute, en estimant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions.
Le 25 janvier 2024, la CPAM de la Somme a donc notifié à l’assuré social un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours administratif préalable régularisé par [B] [N], la CMRA a confirmé par avis du 27 mai 2024 la décision de la caisse.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 6 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil, [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à la prise en charge de la rechute du 19 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties, avant d’être utilement évoquée à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[B] [N], représenté par son conseil, développe sa requête introductive d’instance et maintient ses prétentions initiales.
L’assuré social fait essentiellement valoir que les lésions reprises dans le certificat médical de rechute du 19 décembre 2023 ont été diagnostiquées le 21 novembre 2023 suite à un avis neurologique ; et qu’elles ont donc été médicalement constatées après la consolidation de son état de santé fixée au 23 mai 2023. Il ajoute que ces lésions n’avaient pas été prises en compte dans le cadre de la fixation du taux d’IPP, date à laquelle le dossier médical ne faisait état que de céphalées et de migraines persistantes, et non de troubles de l’attention ni d’irritabilité. Il considère que la CMRA a fait une appréciation erronée des éléments du dossier, de sorte qu’une expertise médicale est justifiée.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions du requérant ; et de juger qu’en l’absence d’aggravation de la lésion initiale, les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 19 décembre 2023 ne peuvent être qualifiées de rechute de l’accident du travail du 18 août 2018.
La caisse expose que la qualification de rechute suppose d’abord un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; mais également l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial. Elle souligne que la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial. La caisse fait encore valoir que le médecin conseil avait constaté l’absence de fait médical nouveau en rapport avec une aggravation de la lésion initiale ou avec l’apparition d’une lésion résultant du sinistre initial, et nécessitant la reprise d’un traitement médical actif ou un arrêt de travail ; et que la CMRA, notamment composée d’un médecin expert, a confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 décembre 2023 au motif qu’il n’y avait pas d’élément nouveau pouvant conduire à une rechute pour aggravation, précision étant faite que les troubles de l’attention et l’irritabilité de caractère étaient déjà reconnus tant lors de la consolidation qu’à titre d’état séquellaire. La caisse souligne que le barème d’invalidité rappelle en sa partie 4.2.1.1 relative au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, sur laquelle s’est fondé le médecin conseil pour fixer le taux d’IPP de 10%, que ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées, la victime pouvant accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture, des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. La caisse considère donc que l’irritabilité, les troubles de l’attention et de la mémoire dont se prévaut l’assuré social font partie intégrante de cette partie du barème et qu’ils ont donc été pris en compte lors de la fixation du taux d’IPP. Elle fait enfin valoir que l’assuré social ayant bénéficié de soins post consolidation pour ces mêmes symptômes jusqu’au 23 mai 2025, les dits symptômes ont bien été pris en compte à la date de consolidation.
S’agissant de la mesure d’expertise, la caisse considère que les dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile y font obstacle, le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer et le requérant ne produisant pas d’éléments médicaux nouveaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance
— valant conclusions – ainsi qu’aux écritures de la caisse pour plus ample exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Décision du 21/07/2025 RG 24/00319
Il en résulte que la qualification de rechute suppose :
— d’une part, un fait pathologique nouveau, constitué par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de ce fait nouveau avec l’accident initial.
Contrairement à la nouvelle lésion, qui intervient avant guérison ou consolidation, la rechute n’est pas couverte par la présomption d’imputabilité. Il appartient dès lors à l’assuré social qui invoque une rechute de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, cette faculté ne peut s’exercer que dans les limites posées par l’article 146 du code de procédure civile, de portée générale ; son opportunité et sa nécessité s’apprécient donc à l’aune des éléments produits aux débats.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats que :
— [B] [N] a été victime le 18 août 2018 d’un accident du travail ayant occasionné un traumatisme crânien ainsi que des contusions à l’épaule gauche et au rachis ;
— un certificat médial de prolongation du 13 septembre 2018 a fait état de lésions nouvelles à type de céphalées et migraines persistantes et d’une lombosciatique droite, laquelle a été déclarée imputable à l’accident du travail ;
— la consolidation de l’état de santé de l’assuré social a été fixée au 23 mai 2023. La caisse a pris en charge certains des soins post-consolidation en lien avec des troubles de la concentration. Elle a en revanche refusé la prise en charge du suivi rhumatologique et du suivi en kinésithérapie des deux épaules et du rachis lombaire, considérés comme n’étant pas en rapport avec les séquelles dues à l’accident du travail ;
— l’assuré social s’est vu attribuer un taux d’IPP de 10% au regard de séquelles à type de syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés du crâne, céphalées, acouphènes, troubles de la concentration et flou visuel ;
— enfin, un certificat médical de rechute du 19 décembre 2023, établi en prolongement d’un avis neurologique en date du 21 novembre 2023, a fait état d’irritabilité ainsi que de troubles de l’attention et de la mémoire.
Le rapport de prestation du médecin conseil considère qu’il n’existe pas de nouveaux éléments de nature à justifier “la réouverture de la maladie professionnelle”, dès lors d’une part que les troubles de la concentration étaient déjà connus et pris en charge dans le cadre de soins post-consolidation ; et en second lieu que l’agressivité fait également partie des symptomes du syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.
La CMRA retient une analyse identique, considérant que les troubles de l’attention et l’irritabilité de caractère étaient déjà connus lors de la consolidation, et reconnus en tant qu’état séquellaire.
Le requérant ne produit pas d’élément médical nouveau ou complémentaire de nature à remettre en cause les analyses concordantes du médecin conseil et des praticiens composant la CMRA..
Le syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne est examiné au paragraphe 4.2.1.1 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Il y est indiqué que les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif, lequel se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées, la victime pouvant également présenter une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Il s’en infère que l’irritabilité mentionnée dans le certificat médical de rechute du 19 décembre 2023, qui constitue le seul élement nouveau puisque les troubles de l’attention et de la mémoire étaient quant à eux déjà connus et pris en compte dans le cadre de la fixation du taux d’IPP, n’est pas susceptible d’être analysée comme un fait pathologique nouveau, défini par l’aggravation de la lésion initiale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ; cette modification de l’humeur ne constitue en effet que l’un des possibles symptômes du syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne. Dès lors, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser ni objectiver une rechute de l’accident du travail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction qui se heurterait au demeurant aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [B] [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [B] [N] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute à type d’irritabilité, de troubles de l’attention et de la mémoire mentionnée dans le certificat médical 19 décembre 2023,
Condamne [B] [N] aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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