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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D' AVOCATS LEPOUTRE c/ S.C.I. SCI OMID |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NQF
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL RCS PARIS 542 016 381
C/
S.C.I. SCI OMID RCS NANTERRE 804 607 026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI OMID
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 21 février 2025, et publié le 21 mars 2025 au service de la publicité foncière de VANVES, Volume 9224P02 2025 S N°19, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI OMID, situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 7], cadastré section AJ N° [Cadastre 1] et N° [Cadastre 2], en l’espèce les lots 301, 318 et 418 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 mai 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI OMID à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 juillet 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 167 081, 01 euros en principal, intérêtset frais arrêtés au 2 septembre 2024, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
La SCI OMID, représentée par Monsieur [I] [P], a demandé à être autorisée à vendre son bien immobilier à l’amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué de la copie exécutoire d’un acte dressé le 25 novembre 2016 par Maître [B], notaire à PARIS, contenant vente par la société ALLIANZ PIERRE ACTIF 2 à la SCI OMID et prêt par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au profit de la SCI OMID de la somme en principal de 220 000 euros, remboursable sur 145 mois au taux effectif global de 2, 65%.
Le demandeur justifie du décompte de sa créance.
En outre, avec la production de la lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2023, le demandeur justifie avoir rappelé à à la SCI OMID qu’elle lui était redevable à cette date de la somme de 5 320, 11 euros au titre des échéances impayées du prêt.
Ainsi, en mettant en demeure la SCI OMID de régulariser la situation sous 15 jours, conformément aux stipulations contractuelles, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a régulièrement provoqué la déchéance du terme et, dispose dès lors, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève au 2 septembre 2024 à la somme de
167 081, 01 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
La SCI OMID, propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, la SCI OMID verse une promesse d’achat en date du 17 juin 2025 pour un prix de 470 000 euros net vendeur.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 400 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2074, 09 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’élève à la somme de 167 081, 01 en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 2 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2074, 09 euros ;
AUTORISE la SCI OMID à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 400 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 02 octobre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la SCI OMID justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque
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