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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 24/10254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
______________________
[Localité 15] Civil
N° RG 24/10254
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFCQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rachel KURT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 290
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 18]
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Rachel KURT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 290
DEFENDERESSE :
Société VOLOTEA S.L
[Adresse 11]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] ont réservé auprès de la société VOLOTEA S.L un vol [Localité 17] – [Localité 20] n°V72519 programmé le 26 mai 2023 pour un départ à 22H35 et arrivée à 23h55.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] ont mis en demeure la société VOLOTEA S.L de leur verser l’indemnisation due suite à l’annulation de leur vol. Ils ont reçu une réponse négative de la société VOLOTEA S.L , la compagnie aérienne se prévalant de circonstances extraordinaires en lien avec les restrictions aéroportuaires.
Par assignation délivrée le 18 octobre 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] ont saisi le présent tribunal d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la société VOLOTEA S.L à leur payer les sommes suivantes :
une somme de 250 euros par passager en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004 une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A l’audience du 7 mai 2025, à laquelle le dossier a été retenu après deux renvois, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs écritures du 29 avril 2025 et maintiennent leurs demandes initiales.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] font valoir que l’assignation délivrée est bien régulière malgré les références à l’avis du médiateur, dès lors qu’ils ne demandent pas l’exécution de cet avis, mais sollicitent une indemnisation sur le fondement de la législation européenne.
Sur le fond, Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] exposent en substance que la société VOLOTEA S.L n’apporte pas la preuve de l’existence de circonstances extraordinaires pouvant l’exonérer de l’indemnisation. Ils soutiennent que la lecture des pièces versées par la défenderesse ne permet pas de s’assurer de l’impact précis en termes de retard sur l’avion précisément concerné par leur vol.
De son côté, la société VOLOTEA S.L, représentée par son conseil également, reprend les termes de ses écritures du 19 mars 2025 et conclut, à titre principal, à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire au débouté de l’ensemble demandes de Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V], sollicitant la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En premier lieu, la compagnie aérienne soulève la nullité de l’assignation délivrée en ce qu’elle relate les termes de l’avis du médiateur en violation de l’article 1531 du code de procédure civile et que cette violation vicie l’intégralité de l’acte en lui causant un grief car elle affecterait la neutralité du débat soumis au juge.
Ensuite, à titre subsidiaire, la société VOLOTEA S.L soutient en substance que Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] n’ont pas droit à l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement n° 261/2004, le vol litigieux ayant été retardé en raison de circonstances extraordinaires, à savoir des restrictions aéroportuaires. Elle précise ainsi que le vol en question faisait partie d’une rotation CFR-NCE-SXB ([Localité 12]-[Localité 17]-[Localité 19]) et que le vol au départ de l’aéroport de [Localité 12] avait été retardé par l’autorité en charge du contrôle aérien. Elle ajoute que sur les quinze derniers vols au départ de [Localité 17] dans la journée du 26 mai 2023, quatorze avaient été retardés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale : Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par les demandeurs au soutien de leurs prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [14] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre. Le point 2 précise que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, ont entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) .
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
En l’espèce, il apparaît que la société VOLOTEA S.L a son siège social en Espagne et les demandeurs ne justifient pas qu’elle dispose d’une administration centrale ou un principal établissement situé notamment en France.
Dès lors, les deux parties résidant sur le territoire d’Etats membres différents, seules les règles de compétence spéciale optionnelles prévues en matière contractuelle à l’article 7 point 1 sous b sont susceptibles de justifier la saisine du juge français plutôt que celle du juge espagnol par application du principe de compétence générale édicté à l’article 2 du règlement.
A ce titre, l’article 7 du règlement Bruxelles 1 dispose que :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre état membre :
1) a) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
* pour la vente de marchandises ….
* pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre, où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édicte que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation.
En l’espèce, le lieu d’arrivée du vol retardé étant STRASBOURG-ENTZHEIM, le Tribunal de proximité de d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est en conséquence compétent pour connaître du présent litige.
Sur la validité de l’assignation : Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Les dispositions de cet article prévoient que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] produisent l’avis du médiateur Tourisme et Voyage du 24 janvier 2024 (l’annexe n°11 des demandeurs). Cette production intervient en violation manifeste des dispositions légales précitées et il convient ainsi d’écarter cette pièce du dossier.
Cependant il convient de constater que production de ce document ne vicie pas l’intégralité de l’acte en ce que cet avis ne constitue pas le fondement des demandes formulées, les demandeurs se basant sur l’absence de preuve de la circonstance extraordinaire évoquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de l’assignation et le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Sur la demande en paiement :
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] ont effectué une tentative préalable de conciliation en sollicitant l’avis du Médiateur Tourisme Voyage.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Par exception, conformément à l’article 5.3 du même règlement, un transporteur aérien n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci. Ne constituent pas de telles circonstances les événements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil.
Le transporteur aérien qui entend s’en prévaloir doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée.
Par ailleurs, dans son arrêt du 11 juin 2020, n° C-74/19, la Cour de justice de l’Union Européenne admet la dispense d’obligation d’indemnisation des passagers, fondée sur une circonstance extraordinaire, ayant perturbé un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à la condition d’un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance ayant affecté un vol précédent et le retard ou l’annulation d’un vol ultérieur,
En l’espèce, le retard du vol V72519 au départ de [Localité 17] et à destination de [Localité 20] le 26 mai 2023 n’est pas contestée.
Toutefois, la société VOLOTEA S.L produit une extraction du carnet de vol opérationnel du vol précédent effectué par l’aéronef le même jour, à savoir le vol [Localité 12]-[Localité 17] qui démontre que celui-ci a décollé avec un retard de 1h38 en raison de restrictions de la part des autorités de navigation aérienne de l’aéroport de destination, soit l’aéroport de [Localité 17]. Ces éléments sont corroborés par un capture d’écran du site flightstats.com qui permet de constater que la navigation avait été très perturbée le soir du 26 mai 2023 à l’aéroport de [Localité 17] et que la quasi-totalité des vols avait été retardée.
Or, les restrictions aéroportuaires exceptionnelles échappent manifestement à la maîtrise de la compagnie aérienne laquelle n’a d’autre choix que de suivre les instructions des autorités de régulation du trafic aérien et ne pouvait ainsi éviter le retard du vol concerné.
Il y a dès lors une circonstance extraordinaire exonérant la société VOLOTEA S.L laquelle sera exemptée du paiement de toute indemnisation au titre du Règlement (CE) n°261/2004.
Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] seront dès lors déboutées de toute demande d’indemnisation sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens et en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société VOLOTEA S.L.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
REJETTE le moyen soulevé de la nullité de l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 à la société VOLOTEA S.L,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V],
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] de toute demande d’indemnisation au titre du Règlement (CE) n°261/2004,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société VOLOTEA S.L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [R] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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