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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNW
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Ronan PENNANEAC’H, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [M] [P] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me LASSARA-MAILLARD
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 29 juin 2019, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [M] [P] un prêt personnel d’un montant de 33.192€ remboursable sur 96 mois au taux fixe de 5,61% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,86% l’an.
Mme [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 18 novembre 2020, laquelle a déclaré son dossier recevable et a imposé des mesures de rééchelonnement de ses dettes, entrées en application le 30 septembre 2021.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par acte du 10 mai 2024, assigné Mme [M] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 32.373,48€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,61% à compter du 15 avril 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt aux torts exclusifs de Mme [M] [P] et condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 32.373,48€ en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,61% à compter du 15 avril 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause :Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;Condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [M] [P] a comparu en personne. Elle explique qu’elle a subi une perte importante de salaire, passant de 2400€ à 1900€. Elle a une taxe foncière et différentes autres charges à payer, étant précisé qu’elle a 3 enfants. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé suite à l’adoption du plan de surendettement par la commission de surendettement des particuliers, entré en application le 30 septembre 2021, date du 30 août 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application des articles L.312-12, L.312-14 et L.341-2 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans une fiche d’information précontractuelle (également appelée Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée – FIPEN). Celle-ci doit être fournie à l’emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, et contient les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres, permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, aux termes de l’article L. 312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. L’article R. 312-10 5° du Code de la consommation précise que le contrat de crédit doit comporter une rubrique mentionnant l’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit. L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent Code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même Code.
Enfin, en application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit bien la fiche d’informations précontractuelles, néanmoins celle-ci n’est ni signée, ni paraphée par l’emprunteur, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle n’a pas rempli son obligation légale. Il en est de même s’agissant du bordereau de rétractation, versé aux débats mais ne comportant ni la signature, ni le paraphe de l’emprunteur, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme [M] [P] a effectivement été mise en mesure de faire usage de son droit de rétractation.
Enfin, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne produit pas la preuve de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ce qui est d’autant plus préjudiciable à la défenderesse que le montant du crédit accordé est élevé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter du 30 août 2022, Mme [M] [P] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit et du plan conventionnel de redressement adopté par la commission de surendettement des particuliers, entré en application le 30 septembre 2021 et prévoyant des échéances de 283€ à compter du 30 août 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [M] [P] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, de sorte que Mme [M] [P] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [M] [P] sera condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 28.820,54€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 5,61% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont quasiment équivalents voire supérieurs, en cas de majoration, à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [M] [P] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Elle indique percevoir un salaire de 1900€ et avoir diverses charges, notamment la taxe foncière, outre trois enfants.
Force est de constater que la somme qu’elle propose de verser ne permettra pas d’apurer la dette dans le délai légal de 24 mois, délai que sa situation financière ne lui permettrait pas de respecter, puisque cela supposerait qu’elle s’acquitte de mensualités supérieures à 1200€.
En conséquence, Mme [M] [P] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [M] [P] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles d’informations et défaut de consultation du FICP préalablement à la conclusion du prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 28.820,54€ au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [M] [P] ;
REJETTE la demande de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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