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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00423 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDX
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FMD2, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 447 875 025, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA NOCHE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 825 322 605, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00423 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBDX
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, la SCI FMD2 a donné à bail commercial, à compter du 1er mars 2017, pour une durée de 9 années, à la société FLOMAT (devenue LA SARL LA NOCHE) des locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1500€ hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SCI FMD2 a fait assigner la société la SARL LA NOCHE, en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 25 mai 2025;
ordonner l’expulsion de la SARL LA NOCHE des lieux loués avec assistance de la force publique et ordonner le séquestre des meubles, aux frais du preneur, en garantie des sommes dues au bailleur;
condamner la SARL LA NOCHE à lui verser la somme mensuelle de 7671.86€, soit le double du montant du loyer et charges, à compter du 1er juin 2025 à titre d’indemnité d’occupation, exigible jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ;
condamner la SARL LA NOCHE à lui verser la somme de 13096.67€ à titre de provision à valoir sur le montant de l’arriéré locatif exigible à la date de la résiliation du bail, déduction faite de l’acompte versé le jour du commandement de 2500 euros outre une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SCI FMD2 a exposé au soutien de sa demande :
que la locataire est coutumière du défaut de paiement des loyers, qu’elle a déjà été contrainte de procéder à deux procédures dont l’une a fait l’objet d’une ordonnance de référé ayant accordé des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et l’autre d’un désistement mais que les loyers sont à nouveau impayés en 2025, la locataire n’ayant réglé que 2500 euros, en avril 2025 ;
qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 25 avril 2025 ;
que la société locataire n’a pas réglé les causes du commandement de payer;
qu’au 25 mai 2025, elle restait devoir la somme de 13096.67€, déduction faite de l’acompte de 2500 euros versé le jour du commandement ;
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et maintient l’ensemble de ses demandes à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SARL LA NOCHE reconnait devoir la somme de 9079.23 euros à la date du 25 avril 2025 comme ayant versé un acompte de 2500 euros sur le montant réclamé au jour du commandement et sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire par versements mensuels de 1000 euros par mois, outre le loyer courant.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues à la SCI FMD2, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la SCI FMD2, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SCI FMD2 a fait délivrer à la SARL LA NOCHE un commandement de payer la somme de 11760.74€ au titre des loyers échus à cette date.
La SARL LA NOCHE n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti puisque seule une somme de 2500 euros a été versée à la bailleresse le jour de ce commandement.
Il apparaît que les dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ont été respectées par la société CIVILE IMMOBILIÈRE FMD2 qui a dénoncé l’assignation au créancier inscrit, par acte du 4 juin 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 25 mai 2025 et la SARL LA NOCHE doit être condamnée à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef.
Sur la provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La SARL LA NOCHE a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la SCI FMD2 la somme provisionnelle de 13096.67€, au titre des loyers, charges, taxes et indemnité d’occupation dus au 25 mai 2025, date de la résiliation du bail et déduction faite des acomptes reçus, somme justifiée par les pièces versées au dossier. La SARL LA NOCHE sera condamnée au paiement provisionnel de cette somme.
La SARL LA NOCHE sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation qui sera limitée au montant du loyer et des charges prévus contractuellement entre les parties dans cette procédure de référé, soit la somme de 3835.93 euros jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés.
Le sort des objets mobiliers ne peut être tranché par le juge des référés que comme accessoire de la reprise des lieux, toute compensation éventuelle avec une créance devant être tranché par le juge du fond.
Sur la demande de délais de paiement
S’il est possible au juge d’accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il n’est versé en l’espèce aucune pièce comptable ni aucun document permettant d’établir tant les difficultés financières actuelles de la locataire que sa capacité à rembourser une dette qui ne cesse de croître, le paiement des loyers et charges courants n’ayant au demeurant pas repris.
En conséquence, la demande de la société locataire d’obtention de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI FMD2 les frais exposés par elles non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000€.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la SARL LA NOCHE, partie succombante. Ils comprennent le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONDAMNONS la SARL LA NOCHE à payer à la SCI FMD2 à titre provisionnel la somme de 13096.67€, au titre des loyers, charges, taxes et indemnité d’occupation dus au 25 mai 2025;
CONSTATONS que le bail du 21 mars 2017 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 25 mai 2025;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3835.93 euros et CONDAMNONS la SARL LA NOCHE à payer à la SCI FMD2 à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LA NOCHE à libérer les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL LA NOCHE d’avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la SCI FMD2 aux frais et risques des expulsés ;
CONDAMNONS la SARL LA NOCHE à payer à la SCI FMD2 la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LA NOCHE aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 25 avril 2025;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La greffière La présidente
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