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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02660 – N° Portalis DB2H-W-B7I-24LI
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
Expédition délivrée
le :
à : M. [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir écrit.
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [G] [M], sa fille, munie d’un pouvoir écrit.
Cité à à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 15/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01 août 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a régularisé avec M. [W] [G] un bail d’habitation portant sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 632,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT a fait délivrer à M. [W] [G] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme de 8.333,52 euros à titre d’indemnité d’occupation.
M. [W] [G] a quitté les lieux le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) GRAND LYON HABITAT a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9.794 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et le coût du commandement de payer les loyers.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 15 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT s’est fait représenter par Mme [K] [E], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir. Il maintient ses demandes telles que formées dans son assignation, actualisant toutefois le montant de la dette pour la chiffrer à 8.859,83 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2026.
M. [W] [G] s’est fait représenter par sa fille, Mme [M] [G], munie d’un pouvoir et d’une copie de sa carte d’identité. Il fait valoir qu’il a passé 19 ans dans le logement, et se plaint de l’absence de rénovation du logement, versant des photographies de la façade. Il explique que le décès de son épouse en 2021 a entraîné des difficultés financières et invoque sa bonne foi. Il précise que la dette annoncée lui paraît trop élevée et qu’il ne sait pas ce que cela représente. Il demande des délais de paiement, exposant percevoir des revenus de 900 euros et s’acquitter de charges de 610 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT verse aux débats un décompte du 13 janvier 2026 faisant état d’une dette locative de 8.859,83 euros. Ce décompte inclut les régularisations de charges 2023 et 2024 en faveur du locataire. Par ailleurs, les factures de loyers postérieures au départ des lieux et de supplément de loyer de solidarité ont fait l’objet d’une contre écriture au crédit du compte locataire selon facture du 14 février 2025.
M. [W] [G] ne justifie pas avoir mis en demeure l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT de procéder à des travaux dans le logement. En tout état de cause, il ne démontre pas que les défauts allégués du logement justifieraient une réduction du loyer.
Ainsi, M. [W] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant d’arriéré locatif, il sera condamné à payer la somme de 8.859,83 euros à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 8.333,52 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [G] reste devoir à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme totale de 8.859,83 euros. Il déclare des revenus d’environ 900 euros par mois, avec des charges de loyer de 610 euros.
Ainsi, la situation de M. [W] [G] ne lui permet pas de s’acquitter de mensualités permettant l’apurement de la créance dans la limite de deux années.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 8.859,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 sur la somme de 8.333,52 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers ;
CONDAMNE M. [W] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Localité 2] [Localité 3] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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