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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 17 juin 2025, n° 24/20532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
17 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20532 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOYR
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LEGOFF AUTOMOBILES immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 481 706 513, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 20 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] a confié, selon ordre de réparation du 16 janvier 2024, à la SARL LE GOFF AUTOMOBILES, des travaux de réparation sur son véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 16.657,90 euros TTC, selon facture du 2 février 2024.
La [Adresse 3] a attesté que le chèque n°0000393 présenté par M. [G] [W] pour la somme de 16.657,90 euros a été refusé au paiement le 19 juin 2024, pour défaut ou insuffisance de provision, selon attestation du 27 juin 2024.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 11 juillet et 18 septembre 2024, la SARL LE GOFF AUTOMOBILES puis son conseil ont mis en demeure M. [G] [W] de procéder au règlement de la somme de 14.657,90 euros au titre du solde de la facture du 2 février 2024 demeuré impayé.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 décembre 2024, la SARL LE GOFF AUTOMOBILES a assigné M. [G] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, la SARL LE GOFF AUTOMOBILES, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
Condamner par provision M. [G] [W] à lui payer une somme de 14.657,90 euros TTC, outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur du taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 9 juillet 2024, et à parfaire jusqu’au complet paiement ;
Condamner par provision M. [G] [W] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de M. [G] [W] de son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi ;
Condamner M. [G] [W] lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouter M. [G] [W] de sa demande d’échéancier pour le paiement de la somme due, d’un montant de 200 euros par mois pendant 23 mensualités, et du solde lors de la 24ème mensualité et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [G] [W] de sa demande d’échéancier pour le paiement de la somme due, d’un montant de 200 euros par mois pendant 23 mensualités, et du solde lors de la 24ème mensualité ;
Accorder un échéancier pour le paiement de la somme due par M. [G] [W], réparti sur 24 mensualités d’égal montant ;
Condamner M. [G] [W] aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions de l’article 1345-5 du code civil et soutient qu’il appartient au débiteur de démontrer que sa proposition de règlement est sérieuse et au juge de prendre en considération d’ores et déjà l’ancienneté de la créance. Elle explique que le défendeur avait reçu de la part de son assureur la somme sollicitée et qu’elle ne saurait être pénalisée par ses choix financiers.
Elle ajoute que M. [G] [W] subordonne sa proposition d’échéancier à l’issue d’un litige devant le conseil de prud’hommes faisant naître une incertitude quant au règlement effectif de la créance. Elle expose qu’elle ne peut être contrainte d’attendre une décision de justice pour obtenir le règlement de sa créance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, M. [G] [W], représenté par son conseil, sollicite de :
Accorder un échéancier pour le paiement de la somme due à la société Le Goff Automobiles d’un montant de 200 euros par mois pendant 23 mensualités et du solde lors de la 24ème mensualité ;
Débouter la société LE GOFF AUTOMOBILES de ses prétentions contraires aux présentes écritures ;
Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.Il se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et fait valoir que sa situation financière est précaire. Il explique que, après acquittement de ses charges, il dispose d’une somme d’environ 313,77 euros par mois, rendant impossible un règlement total et immédiat des sommes réclamées par la demanderesse.
Il soutient qu’il apparaît nécessaire, pour préserver son équilibre financier, de fixer un échéancier de paiement des sommes demandées, échelonné sur 23 mois, à raison de 200 euros par mois, soit un total de 6.900 euros, suivi du règlement du solde restant dû à l’issue de cette période.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, la SARL LE GOFF AUTOMOBILES sollicite la condamnation de M. [G] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 14.657,90 euros TTC, au titre du solde de la facture demeuré impayé.
Cette créance est fondée sur l’ordre de réparation signé le 16 janvier 2024, sur la facture régularisée le 2 février 2024 et sur l’absence de paiement. La créance est certaine, liquide et exigible. D’ailleurs, M. [G] [W] ne conteste pas être débiteur de la somme sollicitée.
Dès lors, il n’est pas relevé de contestation sérieuse se heurtant à l’obligation revendiquée.
M. [G] [W] sera donc condamné à verser à la SARL LE GOFF AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 14.657,90 euros au titre du solde de la facture demeuré impayé, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
D’autre part, la SARL LE GOFF AUTOMOBILES sollicite la condamnation de M. [G] [W] à lui verser la somme provisionnelle de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Or, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. A ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENTAux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [G] [W] demande que lui soit accordé des délais de paiement au regard de sa situation financière qu’il définit comme « précaire ».
Il produit aux débats les différents justificatifs de ses charges mensuelles, lesquelles permettent de constater un reste, après acquittement des charges, à hauteur de la somme d’environ 378,43 euros, et non 313,77 euros comme allégué dans ses écritures.
Il n’est pas démontré de mauvaise foi du défendeur et, au regard de sa situation financière, des besoins du créancier et du montant de la créance, il convient d’accorder un échelonnement du paiement des sommes dues selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [G] [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a (lieu) de condamner le même à verser à la SARL LE GOFF AUTOMOBILES une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à la SARL LE GOFF AUTOMOBILES la somme provisionnelle de 14.657,90 euros au titre du solde de la facture demeuré impayé, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
AUTORISE M. [G] [W] à se libérer de cette (dette) auprès de la SARL LE GOFF AUTOMOBILES en 24 mensualités de 250 euros ;
DIT que la première échéance devra être réglée au plus tard avant le 10 du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance puis avant le 10 de chaque mois et qu’en cas d’impayé d’une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DIT que la dernière mensualité réglera le solde dû augmenté des intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à la SARL LE GOFF AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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