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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 mars 2025, n° 21/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPAMA MEDITERRANEE, Société GFA DE FORTON, Société HDI GLOBAL SE c/ S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE, Société par actions simplifiée au capital de 27 400 000,00 € |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
**** Le 07 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/01577 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JA4N
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société GFA DE FORTON
groupement foncier agricole immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 965 107 dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD direction régionale Aude Gard Hérault agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentées par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE
Société par actions simplifiée au capital de 27 400 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 478 780 844, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SBG – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
La Société HDI GLOBAL SE,
assureur de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 478 913 882, dont le siège social est [Adresse 13] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SCP SBG – DELRUE BOYER GADOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. PELLENC
immatriculée au RCS sous le n° 305 061 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Société ZURICH
assureur de la société PELLENC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Le GFA de FORTON est propriétaire à [Localité 4] (Gard) de bâtiments et d’installation viticoles.
Le 26 septembre 2016, un incendie est survenu au sein du bâtiment servant de garage aux véhicules et matériels agricoles du GFA de FORTON.
Selon ordonnance en date du 7/12/2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de NIMES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin notamment de déterminer précisément les causes et origines de l’incendie que la GFA de FORTON et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE attribuent à une machine à vendanger acquise le 21 août 2014 auprès de la société CLAAS AGRICOLE et fabriquée par la société PELLENC.
L’expert judiciaire [U] initialement désigné par l’ordonnance de référé a été remplacé par M. [U] lequel a déposé son rapport définitif le 2/10 /2020 ;
Par actes d’huissier en date des 30 mars,1er et 19 avril 2021, le GFA de FORTON et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la compagne GROUPAMA SUD ont fait assigner la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE, la SAS PELLENC et la compagnie ZURICH es qualité d’assureur de la SA PELLENC devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Juger que les sociétés PELLENC et CLAAS RESEAU AGRICOLE venderesses successives de la machine à vendanger immatriculée [Immatriculation 6] sont responsables du vice caché l’affectant.
— Prononcer la résolution de la vente de ladite machine agricole et condamner la société CLAASE RESEAU AGRICOLE à rembourser le prix d’achat de la machine soit 180 000 euros HT.
— Condamner in solidum les sociétés PELLENC et CLAAS RESEAU à indemniser la société GFA de FORTON des préjudices consécutifs à l’incendie.
— Les condamner in solidum à payer 776 154,89 euros au titre du préjudice matériel et 453 772 euros au titre du préjudice œnologique à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice.
— Juger que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sera subrogée dans les droits de la société GFA de FORTON à concurrence des indemnités qu’elle a versé à son assuré pour la somme de 1345 952 euros.
— Condamner in solidum les sociétés PELLENC et CLAASE RESEAU à payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Selon ordonnance en date du 31/08/2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à l’encontre de la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE , la SA PELLENC , la Compagnie HDI GERLING es qualité d’assureur de la SA CLAAS RESEAU AGRICOLE et la compagnie ZURICH es qualité d’assureur de la SA PELLENC en vertu de la subrogation conventionnelle et ce au-delà de la somme de 519 867,07 euros.
— Condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE, la SA PELLENC, la compagnie HDI GERLING es qualité d’assureur de la SA CLAAS RESEAU AGRICOLE et la compagnie ZURICH es qualité d’assureur de la SA PELLENC, chacune au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 1000 euros.
Le GFA DE FORTON et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me LEZER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 9/11/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
Selon arrêt en date du 7/03/2024, le cour d’Appel de [Localité 9] a :
— Infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES en date du 31/08/2023.
— Déclaré recevables les demandes formulées par la SA GROUPAMA Méditerranée à l’encontre de la SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE et son assureur SA HDI GLOBAL SE, SA PELLENC et son assureur SA ZURICH en qualité de créancier subrogé en vertu de la subrogation conventionnelle à hauteur de la somme de 238 952 euros .
— Déclaré recevable les demandes formulées par la SA GROUPAMA Méditerranée à l’encontre des SAS Claas Réseau Agricole et son assureur SA HDI Global SE, SA PELLENC et son assureur SA ZURICH en qualité de créancier subrogé en vertu de la subrogation légale à hauteur de 1 107 millions d’euros.
— Condamné la SAS Claas réseau Agricole et la SA HDI Global SE aux dépens de la première instance.
— Condamné in solidum les SAS Claas Réseau Agricole et la SA HDI Global SE à payer au GFA de FORTON et à Groupama Méditerranée chacune la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Débouté les SA PELLENC et ZURICH de leur demande sur le même fondement.
La SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE et son assureur la société HDI GLOBAL qui ont constitué avocat et comparaissent représentées par la SCP DELRUE BOYER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20/11/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger que seule la SA PELLENC est responsable des désordres rencontrés sur la machine litigieuse en sa qualité de fabricant.
— Prononcer la résolution de la vente de la machine à vendanger « Pellenc Optimum 750 » immatriculée DJ 801 XF intervenue entre la société CLAAS RESEAU AGRICOLE et la société PELLENC.
— Juger que le montant des dommages susceptibles d’être alloués au GFA DE FORTON au titre des différents préjudices subis dans le cadre de l’incendie survenu le 26/09/2016 ne saurait excéder la somme de 861 022,40 euros correspondant aux montants retenus par l’expert, après déduction du coût d’une vendangeuse de remplacement.
— Condamner la société PELLENC fabricant à rembourser directement la somme de 180 000 euros HT correspondant au prix de vente de la machine au GFA de FORTON ;
— Condamner la société PELLENC fabricant à payer directement au GFA de FORTON la somme de 861 022,40 euros au titre des préjudices subis par ce dernier.
— Débouter le GFA de FORTON et la compagnie GROUPAMA de ses demandes plus amples.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société PELLENC fabricant, à relever et garantir la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Débouter le GFA de FORTON et la compagnie GROUPAMA de ses demandes plus amples ;
— Condamner la société PELLENC au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA PELLENC et son assureur la compagnie ZURIC qui ont constitué avocat et comparaissent représentées par la SELARL JURISQUES sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Juger que la preuve que l’incendie provient de la machine à vendanger n’est pas établie.
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes.
— Condamner les requérants à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC .
— Juger sans objet l’appel en garantie de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE visant à obtenir la condamnation de la société PELLENC à la relever et garantir de toute condamnation.
A titre subsidiaire,
— Constater que l’antériorité du vice n’est pas démontrée.
— Déclarer mal fondée et déboutée le GFA de FORTON et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes leurs demandes et dire sans objet l’appel en garantie de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE ;
— Condamner les requérants à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens .
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l’indemnisation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à la somme de 861 022 ,48 euros correspondant strictement à l’évaluation du préjudice qui en a été faite par l’expert et rejeter toute autre demande.
En tout état de cause,
Dire que l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
***
Selon ordonnance en date du 12/09/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 25/11/2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 9/12/2024.
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article 815 du CPC, de renvoyer l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01577 à l’audience en date du 5 mai 2025 de la 1ère chambre civile près le tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
RENVOIE l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/01577 à l’audience en date du lundi 5 mai 2025 à 9h00 de la 1ère chambre civile près du tribunal judiciaire de Nîmes dans sa formation collégiale.
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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