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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/09839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09839 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DGS
Minute : 25/00085
ok
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 9]
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [H] [E] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [M] [Y] de la SCP DROUX [Y]
Copie délivrée à :
M. [H] [E] [B]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat De Copropriétaires SDC [Adresse 10],, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société CABINET DENIS et CIE, SA dont le siège social est [Adresse 4] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Thierry BAQUET, SCPA DROUX BAQUET avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [H] [E] [B], dont le dernier domicile connu est [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à SEVRAN (93), représenté par son syndic, la SA CABINET DENIS & CIE, a fait assigner Monsieur [H] [E] [B] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 7 965,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
— 295,72 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré oralement ses demandes en soutenant qu’elles sont toutes justifiées. Il a actualisé sa demande, à la baisse, à hauteur de 6 880,18 euros au titre des charges, 461,19 euros au titre des frais et 1 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Assigné par procès-verbal de vaines recherches, Monsieur [H] [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [H] [E] [B] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 38, ainsi que l’avis de mutation,
— le décompte des charges arrêté au 10 avril 2024 ainsi que celui actualisé au 28 octobre 2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 3 juillet 2018, du 3 juillet 2019, du18 novembre 2020, du 26 octobre 2021, du 22 juin 2022 et du 6 juillet 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,
— le contrat de syndic signé avec la SA CABINET DENIS & CIE, prenant effet le 1er juillet 2024 pour prendre fin le 1er janvier 2026.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] [E] [B] est redevable de la somme de 6 880,18 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 28 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus (dernière somme au crédit 500 euros le 7 octobre 2024).
Monsieur [H] [E] [B], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera donc condamné au paiement de la somme de 6 880,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 5 057,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
Le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation du copropriétaire à lui payer la somme de 461,19 euros correspondant à trois commandements de payer, en date du 6 mai 2019, du 9 mars 2021 et du 15 mars 2024. Cependant, il ne produit que deux commandements de payer, tarifés respectivement à 156,09 euros (6 mai 2019) et 136,29 euros (9 mars 2021).
En conséquence, Monsieur [H] [E] [B] sera condamné à payer la somme de 292,38 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur. Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [E] [B] succombe à l’instance et supportera les dépens dont le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [H] [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 7] (93), pris en la personne de son syndic, la SA CABINET DENIS & CIE, la somme de 6 880,18 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 4ème trimestre 2024 inclus (décompte arrêté au 28 octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur la somme de 5 057,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamne Monsieur [H] [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 7] (93), pris en la personne de son syndic, la SA CABINET DENIS & CIE, la somme de 292,38 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [E] [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur [H] [E] [B] au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 7] (93), pris en la personne de son syndic, la SA CABINET DENIS & CIE, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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