Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00514 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSW3
AFFAIRE : [O] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M]
née le 08 Août 1980 à ABIDJAN, commune d’ATTECOUBE (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
21 rue des Marguerites
01000 BOURG-EN-BRESSE
représentée par Maître Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003314 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 21 Juillet 1965 à VITRY LE FRANCOIS (51)
de nationalité Française
domicilié chez Mme [S] [G]
25 rue Juliette Récamier
01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003759 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [L] [M] et de Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M] a été célébré le 10 Septembre 2020 à ABIDJAN COMMUNE DU PLATEAU (CÔTE D’IVOIRE) et les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d’instance en date du 12 Février 2024 remise au greffe le 20 Février 2024, Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [L] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 23 février 2024.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 25 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M],
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué à l’épouse la jouissance provisoire des véhicules Volkswagen Golf et Citroën C5.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M] le 20 janvier 2025 et par Monsieur [L] [M] le 12 mai 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame est de nationalité ivoirienne et Monsieur est de nationalité française. Les époux se sont mariés en Côte d’Ivoire. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018, la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.»
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 1er mai 2023, date à laquelle Monsieur [L] [M] a quitté le domicile conjugal, ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er mai 2023, date de leur séparation, précédemment établie.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er Mai 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire .
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Madame [H] [W] [Z] [O] épouse [M] sera déboutée de sa demande de condamnation de son époux aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 25 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [L] [M]
Né le 21 Juillet 1965 à VITRY-LE-FRANCOIS (51300)
ET DE
Madame [H] [W] [Z] [O]
Née le 08 Août 1980 à ABIDJAN commune d’ATTECOUBE (COTE D’IVOIRE)
Mariés le 10 Septembre 2020 à ABIDJAN commune du Plateau (CÔTE D’IVOIRE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [H] [W] [Z] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Mai 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Déboute Madame [H] [W] [Z] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [M] aux entiers dépens,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Acte ·
- Altération ·
- Révocation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Usufruit ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Entretien ·
- Déchéance ·
- Expert
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Victime ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Siège social ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit de garde ·
- Procédure
- Retraite ·
- Recours ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Rétroactivité ·
- Préjudice ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse
- Foie gras ·
- Gavage ·
- Canard ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Dénigrement ·
- Produit ·
- Bien-être animal ·
- Site internet ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iran ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Étranger
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.