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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me LAZAUD – Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (95),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une contrainte n°93700000206374698200703269880210 du 12 octobre 2023 l’URSSAF PACA a fait pratiquer selon procès-verbal en date du 10 janvier 2024 à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. [N] [O] pour la somme de 10.899,99 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.639,96 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [N] [O] et à Mme [X] [B] par procès-verbal remis à domicile ([Adresse 8] [Localité 2]) le 15 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 février 2024 M. [N] [O] et Mme [X] [B] ont fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [N] [O] et Mme [X] [B] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— dire que l’URSSAF PACA n’a pas qualité à agir à l’encontre de Mme [X] [B]
— déclarer nulle la saisie-attribution en ce qu’elle vise Mme [X] [B]
— déclarer caduque la saisie-attribution à défaut d’avoir été dénoncée à Mme [X] [B]
— déclarer nulle la saisie-attribution en ce qu’elle ne correspond pas à la créance ayant fait l’objet d’une contrainte et d’un commandement de payer
— subsidiairement, lui octroyer des délais de paiement après avoir constater que la créance de l’URSSAF PACA s’élevait à la somme de 10.641 euros eu égard aux paiements intervenus
— en tout état de cause condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [N] [O] et Mme [X] [B] de leurs demandes
— subsidiairement cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 10.608,96 euros conformément au décompte du commissaire de justice
— en tout état de cause condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En outre l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur les contestations :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée est fondée sur une contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [N] [O], non frappée d’opposition, pour recouvrer la somme de 11.976 euros se décomposant comme suit :
— 11.545 euros au titre des cotisations impayées (régul 2020, 1er, 2è, 3è et 4è trim 2021, 4è trim 2022)
— 431 euros au titre des majorations (2è, 3è et 4è trim 2022)
déduction faite des versements/déductions (5.620 euros).
La contrainte a été signifiée à M. [N] [O] le 19 octobre 2023 pour paiement de la somme de 11.213 euros en principal.
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour recouvrer la somme de 10.899,99 euros se décomposant comme suit :
— 10.735 euros au titre des cotisations impayées
— 428 euros au titre des majorations paiements tardifs
soit un principal de 11.163 euros
outre les actes de procédures, déduction faite de la somme de 916 euros (versements directs).
Cette saisie a été pratiquée sur
— le compte courant n°[XXXXXXXXXX06] de M. [N] [O]
— le compte CASDEN n°[XXXXXXXXXX010] de M. [N] [O]
— le compte joint n°[XXXXXXXXXX09] de M. [N] [O] et Mme [X] [B].
Il résulte ainsi des débats que
— premièrement, le débiteur de l’URSSAF PACA est M. [N] [O] et non Mme [X] [B] contre laquelle aucune saisie-attribution n’a été pratiquée
— deuxièmement, une saisie-attribution peut porter sur l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, y compris un compte joint. Dans cette hypothèse, l’huissier de justice doit également dénoncer la mesure au cotitulaire non débiteur au visa de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, afin de lui permettre, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution et d’obtenir la mainlevée de la saisie portant sur des fonds lui appartenant. La charge de la preuve de la propriété des fonds saisis ne pèse donc pas sur le créancier saisissant mais sur le cotitulaire du compte demandeur à la mainlevée de la saisie (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408)
— troisièmement, la saisie-attribution a bien été dénoncée à Mme [X] [B] et en toute hypothèse il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.923).
Il s’ensuit que l’URSSAF PACA, munie d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [N] [O], avait bien qualité à agir et pouvait valablement saisir l’ensemble de ses comptes bancaires, y compris son compte joint, Mme [X] [B] n’ayant au demeurant pas revendiqué la propriété des fonds se trouvant sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX09].
En revanche, s’agissant du quantum de la créance, l’URSSAF PACA ne détaille pas la somme réclamée à hauteur de 10.735 euros au titre des cotisations impayées et la somme de 428 euros au titre des majorations paiements tardifs. Elle ne précise pas davantage l’imputation des paiements effectués par M. [N] [O]. Elle ne permet ainsi pas à M. [N] [O] (ni au juge de l’exécution) de vérifier le montant exact de sa dette. Toutefois, il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie puisque seule l’absence de décompte entraîne la nullité de l’acte au visa de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et ce d’autant que M. [N] [O] se reconnaît débiteur de la somme de 10.641 euros. En revanche, eu égard à sa situation actuelle les délais de paiement sollicités lui seront accordés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’imprécision des décomptes de l’URSSAF PACA justifie la saisine du juge de l’exécution par M. [N] [O]. L’URSSAF PACA supportera donc la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de M. [N] [O] et Mme [X] [B] recevable ;
Déboute M. [N] [O] et Mme [X] [B] de leurs demandes à l’exception de la demande de délais de paiement ;
Dit que M. [N] [O] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 400 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamner l’URSSAF PACA à payer à M. [N] [O] la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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