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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/141
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00081
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZUN
URSSAF
CENTRE-VAL DE LOIRE
C/
[C] [H]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) CENTRE-VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Madame [X] [Y], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [C] [H]
15 bis Chemin du Moulin des Chézeaux
36100 ISSOUDUN
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [L] [K]
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise à l’encontre de M. [C] [H] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire le 16 avril 2024, signifiée à son domicile le 19 avril 2024 pour un montant de 49 151,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2eme et 3e trimestres 2021 et de la régularisation de l’année 2021, outre des majorations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 30 avril 2024, M. [C] [H], par le truchement de Maître [E] [R], a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Lors de l’audience et sans avoir produit d’écrit à l’appui de ses prétentions, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire demande au tribunal de :
valider la contrainte du 16 avril 2024 pour la totalité, soit la somme de 49 151,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
M. [C] [H] a signé un échéancier avec l’URSSAF afin de rembourser sa dette. L’URSSAF ne souhaite pas pour autant se désister de son action tant que la dette n’est pas en totalité remboursée par le débiteur.
M. [C] [H], régulièrement avisé de l’audience notamment par lettre simple et courriel adressé à son conseil, Maître [E] [R], dont il informe dans un courriel en date du 31 mars 2025 s’être démis depuis, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Ni lui ni son conseil ne se sont présentés à aucune des audiences. La procédure étant orale, il ne formule donc aucune demande. A titre d’information, dans le courrier d’opposition à contrainte de son conseil, M. [C] [H], faisait valoir qu’il était fait mention dans la mise en demeure d’un délai de régularisation erroné dans la mesure où le délai de contestation des mises en demeure a été porté de 1 à 2 mois aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale. En outre, il soutenait qu’il est possible de juger qu’en l’absence de mention dans la mise en demeure, du délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation, celle-ci devrait être annulée. De plus, se fondant sur les articles L 244-2 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, il exposait que la mise en demeure du 21 septembre 2022 comme la contrainte ne sont pas suffisamment motivées, et qu’en conséquence elles ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il soulignait que la mise en demeure comme la contrainte mentionnaient des cotisations appelées avec la mention « régul », et en l’absence de précision quant à la période, cela entraîne leur nullité. Néanmoins, dans un courriel en date du 31 mars 2025, il explique annuler ses recours et procédures en cours en raison de la signature d’un échéancier de remboursement avec l’URSSAF afin de solder ses dettes.
La décision est susceptible d’appel en raison du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…) »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à son domicile par le commissaire de justice en date du 19 avril 2024. Le délai de 15 jours prenait donc fin le 4 mai 2024 à minuit, ce jour étant un samedi le délai était prorogé jusqu’au lundi 6 mai 2024 à minuit. Or, M. [C] [H] a déposé son opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 avril 2024 selon les mentions portées sur le courrier.
Par conséquent, il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable.
Sur la validité de la contrainte
A titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
De plus, aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article L244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte, a été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régler la somme indiquée, ce qui n’est pas contesté par les parties. Toutefois, elles ne versent pas cette pièce aux débats. Or, c’est à l’assuré qu’il appartient de justifier de la non-conformité de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’URSSAF et dont il se prévaut. De plus, M. [C] [H] indique avoir signé un échéancier avec l’URSSAF afin de rembourser ses dettes et ainsi se désister de ces actions en justice. Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus qu’il convient de retenir que la validité de la mise en demeure comme de la contrainte ne sont plus contestées.
En conséquence, la contrainte est bien valide.
Sur le bien- fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L 613-7 I du code de la sécurité sociale , « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire. »
Aux termes de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale, « I. est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Aux termes de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, « I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail. »
De jurisprudence constante, c’est sur l’opposant à la contrainte que repose la charge de la preuve que les cotisations réclamées sont infondées, et non à l’URSSAF de démontrer le bien-fondé de son calcul.
L’URSSAF Centre-Val de Loire détaille dans sa contrainte les fondements juridiques et le calcul des sommes réclamées.
M. [C] [H], non comparant, ne conteste pas être redevable des cotisations qui lui sont réclamées, tel qu’il en ressort du courrier d’opposition à contrainte et de l’échéancier signé avec l’URSSAF afin de rembourser ses dettes.
En conséquence, la contrainte apparaît bien fondée, de sorte que M. [C] [H] sera condamné au paiement des sommes réclamées.
Sur les frais
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition n’ayant pas été jugée fondée, M. [C] [H] est redevable des frais de signification de la contrainte d’un montant total de 73,34 euros (Soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros).
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte émise le 16 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 au domicile de M. [C] [H] par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire pour un montant de 49 151,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales des 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2eme et 3e trimestres 2021 et de la régularisation de l’année 2021, outre des majorations.
Rappelle que les frais de signification de la contrainte d’un montant total de soixante-treize euros et trente-quatre centimes d’euros (73,34 euros) sont à la charge de M. [C] [H] ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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