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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 24/57510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57510 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHH
N° : 12
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7] pris en la personne de Madame la Maire de [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 25 octobre 2024 par la Ville de Paris à l’encontre de Monsieur [S] [I], né le 22 avril 1959 au Mans (72), devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article L.324-1-1 du code de tourisme ;
Vu les observations orales de la Ville de [Localité 7] à l’audience du 3 juin 2025 ;
Vu les écritures de la partie défenderesse développées oralement ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande principale
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa version applicable à la cause, dispose que “ I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
(…)
V.- (…)
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 7] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 17 mai 2021, Monsieur [I] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 7] une déclaration préalable prévue par l’article L.324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme, un appartement situé au [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Il ressort du constat de location meublée touristique du 26 octobre 2023 établi par un contrôleur assermenté et habilité à constater les manquements aux dispositions précitées du code de tourisme, que, selon les informations transmises par la plate-forme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L.324-2-1 II du même code, le bien a été loué 330 nuitées en 2019, 159 nuitées en 2020, 296 nuitées en 2021 et 330 nuitées en 2022.
Ce dépassement du plafond de 120 jours n’est pas contesté par le défendeur qui soutient toutefois que les locaux litigieux ne constituent pas sa résidence principale, celle-ci étant fixée [Adresse 9] [Localité 8], et en conclut que la ville de [Localité 7] doit être déboutée de ses demandes puisqu’elles reposent exclusivement sur les dispositions du code du tourisme.
Et il résulte en effet des pièces versées aux débats que la résidence principale de Monsieur [I] est situé [Adresse 9] dans le 20ème où il y est domicilié avec son épouse depuis l’année 2016, suivant attribution par la société Domaxis d’un logement de 74m², ce dernier demeurant avant cette date à [Localité 5]. En outre, le local litigieux mesure 13m² ce qui confirme le fait qu’il ne peut constituer, au regard de la surface du logement situé [Adresse 9], sa résidence principale.
Toutefois, le code du tourisme réprime le fait d’offrir plus de 120 jours à la location un meublé de tourisme qui “ est déclaré comme sa résidence principale » et non qui constitue la résidence principale.
Et, force est de constater en l’espèce que le défendeur a bien déclaré le local litigieux comme sa résidence principale, affirmation dont il ne pouvait ignorer le caractère inexact et qu’il lui appartient désormais d’assumer.
Enfin, le défendeur a bien été avisé de la législation applicable lors du dépôt de sa déclaration de loueur meublé de tourisme, préalablement aux locations litigieuses. Il ne peut dès lors se prévaloir de la légitimité de son ignorance.
Le local a été déclaré résidence principale le 17 mai 2021. Dès lors, seules les locations, excédant le plafond de 120 jours, effectuées postérieurement à cette date, peuvent faire l’objet d’une amende civile. En effet, avant cette date, il n’est pas démontré que le local avait été déclaré résidence principale.
L’article L.324-1-1 du code du tourisme sanctionne le propriétaire qui, par année civile, loue son bien plus de 120 jours.
Dans la mesure où la faute est fonction du dépassement du quota de 120 jours par an, la sanction prévue par ce texte ne peut être qu’annuelle. Dès lors, la requérante apparaît bien fondée à solliciter une amende par année civile concernée par un tel dépassement, et ainsi, en l’espèce, pour les années 2021 et 2022.
Concernant le montant de l’amende, le constat de location touristique fait état d’un prix à la nuitée de 65€.
En considération du nombre important de nuitées louées au-delà de la limite légale en 2021 (176) et en 2022 (210), du caractère mensonger de la déclaration de résidence principale, et en tenant compte de la retraite actuelle du défendeur et du fait qu’il a cessé toute mise en location du bien après la délivrance de l’assignation, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende civile de 8000€ au titre de l’année 2021 et de 9000 € au titre de l’année 2022.
La partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros à la ville de [Localité 7] sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La décision n’étant pas rendue sur le fondement de la déclaration H2, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [S] [I] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme, d’un montant de :
— 8000 euros au titre de l’année 2021 ;
— 9000 euros au titre de l’année 2022 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 7];
Condamne Monsieur [S] [I] à payer à la Ville de [Localité 7] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [I] aux dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 02 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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