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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/07259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07259 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHZ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffieret de Anaïs Ricci, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07259 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHZ
Par assignation du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [P] [O], portant sur la somme de 30 658,14 €, avec intérêts au taux nominal de 6,79 % l’an à compter du 22 novembre 2024, dont une indemnité de résiliation de 2179,23 €, la capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 novembre 2023, par M. [O] et la société Franfinance, qui portait sur 30 000 €, remboursable en 48 mensualités consécutives de 762,27 € au taux nominal de 6,79 % l’an. La première mensualité devait été payée le 30 décembre 2023.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées à partir du 30 avril 2024, soit dès la cinquième mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 4573,56 € d’échéances impayées, et 23 824,43 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 2179,23 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du seul paiement de quatre mensualités .
M. [O] est condamné à payer 30 577,22 €, à la société Franfinance, au titre du solde de crédit de 30 000 €, conclu le 24 novembre 2023, outre intérêts au taux de 6,79 % l’an, à compter du 22 juillet 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] à payer 30 577,22 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 30 000 €, conclu le 24 novembre 2023, avec intérêts au taux de 6,79 % l’an à compter du 22 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [O] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 2] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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