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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 3 juil. 2025, n° 24/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04275 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFTU / JAF Cab 8
AFFAIRE : [V] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Elise PIONICA, Juge
Greffier :
Madame [W] [Y]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Mars 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 232
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002985 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 1er octobre 2024 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X] [V], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16]
et de
Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 18] (31)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 29 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Madame [X] [V] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [E] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [U] [E] exerce un droit de visite en point rencontre sur l’enfant deux fois par mois ;
DIT que ce droit de visite se déroulera sous la responsabilité de l’association [13] dont le siège social se situe [Adresse 9], les visites pouvant avoir lieu à cette adresse, au [Adresse 10] ou au [Adresse 8] ;
DIT que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront sans délai prendre attache avec les responsables de l’Espace de Rencontre (téléphone : [XXXXXXXX02]), courriel : [Courriel 15]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution ;
DIT que les dates et heures de visites sont laissées à l’appréciation des responsables de l’Espace de Rencontre ;
DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l’Espace de Rencontre en raison des nécessités du service ;
DIT que les responsables de l’Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette audience ;
DIT que la mère doit personnellement conduire puis venir chercher l’enfant à l’Espace de Rencontre, aux jours et heures convenus avec l’association ;
DIT qu’il pourra être mis fin aux visites médiatisées si Monsieur [U] [E] ne se rend pas 3 fois de suite à l’Espace de Rencontre ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux de l’Espace de Rencontre ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2025, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation sont dues même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE ladite contribution ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
PRECISE, qu’en raison de fait de violence, il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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