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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2025/995
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01164
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWBS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le 11 Août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDEURS :
S.A.R.L. LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Monsieur [S] [J]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 23 novembre 2015, Monsieur [N] [R] a donné à bail commercial à la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI des locaux commerciaux sis [Adresse 4], à compter du 1er janvier 2016 et pour une durée de 9 ans, moyennant diverses charges et conditions dont un loyer mensuel s’élevant à la somme de 2.300 €, soumis à indexation, ramené par avenant modificatif applicable à compter de l’échéance de janvier 2019 à 1.900 €.
Monsieur [S] [J], gérant de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, s’est porté caution solidaire des engagements du preneur.
Par courrier en date du 19 janvier 2023, le preneur a délivré un congé pour le terme du bail soit le 31 décembre 2024.
La SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ le 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés a condamné la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI et M. [J] en qualité de caution au paiement d’une provision d’un montant de 26.198,17 €, correspondant aux arriérés de loyers arrêtés au 1er octobre 2023. Cette provision a été confirmée en appel par arrêt du 24 juillet 2025.
Le mandataire judiciaire, Me [V], a procédé à la résiliation du bail entre les mains du propriétaire selon lettre du 22 février 2024 réceptionnée le 24 février 2024.
Dans ces circonstances, Monsieur [R] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice signifiés les 25 et 26 avril 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 mai 2024, Monsieur [N] [R] a constitué avocat et a assigné la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [S] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [S] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 juin 2024.
La SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er août 2025, Monsieur [N] [R] demande au tribunal au visa de l’article 1103 et des articles 2288 et suivants du Code Civil ainsi que de l’article L 621-40 du Code de Commerce, de :
— DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Monsieur [R] la somme de 43.411,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en ce y compris les causes de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de METZ sous le numéro RG 23/00208 soit une somme de 26.198,17 € correspondant au décompte locatif arrêté au 1er octobre 2023 ;
— CONDAMNER solidairement la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [U] [V], à payer avec Monsieur [S] [J] à Monsieur [R] les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, soit la somme de 13.042,56 €, étant précisé que ce montant est inclus dans la créance figurant ci-dessus pour 43.411,29 € ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la liquidation judiciaire de la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [U] [V] à payer une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [R] fait valoir :
— sur le moyen développé en défense de l’engagement disproportionné en qualité de caution, que l’article 2300 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est inapplicable puisqu’il ne s’applique pas de façon rétroactive ; qu’en outre, les situations respectives du créancier et des débiteurs sont décrites de manière erronée en défense ; qu’en effet, M. [R] n’est pas un créancier professionnel puisqu’il n’a acquis la qualité de consultant en immobilier que postérieurement à la signature du bail litigieux ; qu’en effet, au moment de la signature du bail, il était salarié dans la boucherie familiale ; qu’il est produit aux débats l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 24 juillet 2025 jugeant que Monsieur [J] ne pouvait se prévaloir de l’argument de la disproportion, le créancier n’étant pas professionnel ; qu’en outre, pour sa part, M. [J] est un entrepreneur aguerri qui dirige plusieurs sociétés, notamment la société CASH ITALIA dont le chiffre d’affaires en 2014 s’élevait à 526.933 € ; qu’ainsi, les avis d’imposition 2015 et 2016 produits ne reflètent pas la situation financière réelle du défendeur ; qu’outre ses sociétés qui lui procurent déjà un patrimoine certain, M. [J] est propriétaire avec sa compagne d’une maison d’habitation de sorte que l’argument de la disproportion soulevé pour la première fois dans le cadre de la présente procédure n’apparaît pas fondé ;
— sur le montant des sommes sollicitées, qu’il résulte du décompte versé aux débats qu’à la date de la restitution des clés, le locataire était redevable d’une somme de 43.411,29 ; que le demandeur bénéficie déjà d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 pour 26.198,17 € de sorte qu’à hauteur de ce montant le titre sollicité au fond vient en confirmation de la condamnation prononcée en référé ; s’agissant du mandataire judiciaire qui représente la société en liquidation, il est demandé sa condamnation au paiement des sommes échues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, soit le 12 décembre 2023, ce qui représente la somme de 13.042,56 € (de janvier à juin 2024, soit 6 x 2.173,76 €) ;
— en réponse aux arguments du défendeur qui sollicite la limitation de son engagement de caution à la somme de 27.300 € en se fondant sur une erreur matérielle figurant dans les conclusions de Monsieur [R] déposées devant la Cour d’appel dans le cadre de la procédure de référé, qu’une telle erreur ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l’article 1383 du Code civil ;
— sur la demande de délais de grâce formée par M. [J], que ce dernier est de mauvaise foi lorsqu’il allègue qu’il ne disposera plus de revenus à compter de janvier 2025 vu le nombre de société qu’il dirige et dont il est seul associé ;
— concernant la date de résiliation du bail, que celui-ci a été résilié d’une part par congé du 19 janvier 2023 et d’autre part par congé du mandataire judiciaire en date du 22 février 2024 ; que toutefois, les clés n’ayant été restituées que le 18 juin 2024, les loyers sont dus jusqu’à cette date en vertu d’une jurisprudence constante.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 9 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [S] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que le cautionnement octroyé par Monsieur [J] en 2015 était disproportionné en application notamment des dispositions de l’article 2300 du Code civil ;
— JUGER en conséquence et compte tenu de ses revenus, que son engagement doit être réduit à 0 ;
— ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier appartenant en indivision à Monsieur [J] et sa compagne ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la demande formée à l’encontre de la Monsieur [J] seul à la somme de 27.300 € correspondant à la dette due avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, en l’état de la demande formée in solidum à l’encontre de la société représentée par son liquidateur et de Monsieur [J] pour la période postérieure ;
— OCTROYER à Monsieur [J] des délais de paiements en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
— FIXER la date de fin du bail commercial au 31 décembre 2024 ;
— JUGER que le bail est résilié à compter du 24 février 2024 ;
— REJETER les autres demandes de Monsieur [R] ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à verser la somme de 2.000 € à Maître MOUSTARD en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s’engageant alors à renoncer à l’aide juridictionnelle, cette somme ne pouvant être inférieure à 1.404€ ;
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [S] [J] réplique :
— à titre principal, sur son engagement disproportionné en qualité de caution en application de l’article 2300 du code civil, que si cette disposition était inapplicable au cas d’espèce, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, établie depuis 2002, qui est consacrée par cet article, trouverait à s’appliquer ; qu’il résulte de l’article L332-1 du code de la consommation que la disproportion entre l’engagement de la caution et ses biens et revenus doit s’apprécier au moment de la conclusion du cautionnement ; qu’en l’espèce, en 2015, au moment de son engagement de caution, M. [J] était au chômage ; qu’il résulte ainsi de ses avis d’imposition de 2015 et 2016, qu’il percevait à l’époque 750 euros par mois ; en réponse aux arguments du demandeur qui se prévaut du chiffre d’affaire généré par une société de M. [J] en 2014, que cela ne correspond pas au bénéfice, la société étant exposée à des charges importantes ; qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, M. [J] n’est pas un entrepreneur aguerri ; que ses sociétés sont, pour la plupart, fermées, des coquilles vides ou venant d’être créées donc sans revenus, l’expert-comptable du défendeur attestant ainsi de l’absence de rémunération prélevée pour CONCILIUM HABITAT et sur CASH ITALIA ;
— que pour sa part, M. [R] est un professionnel de l’immobilier puisqu’il exerce une activité secondaire de consultant en immobilier d’entreprise et dirige ou est associé de plusieurs sociétés en immobilier à titre d’activité secondaire ;
— que, malgré sa situation financière, Monsieur [R] lui a fait souscrire un engagement de caution, pour un montant indéterminé, sur un loyer mensuel de 2.300 €, soit plus de trois fois ses revenus mensuels ; que ce cautionnement est manifestement disproportionné à son revenu et à son patrimoine ; qu’en effet, compte tenu de l’absence de revenus, le montant à hauteur duquel Monsieur [J] pouvait s’engager en 2015 était de 0, de sorte que son engagement doit être réduit à 0€ ;
— subsidiairement, sur le montant des demandes formées à son encontre, que M. [R] sollicite sa condamnation à payer deux fois les sommes correspondantes à la période de janvier à avril 2024, de sorte qu’il doit en être débouté ; qu’en outre, dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel, Monsieur [R] a admis que l’engagement de caution de Monsieur [J] était limité à la somme de 27.300 €, ce qui constitue un aveu judiciaire, de sorte qu’en cas de condamnation, il ne pourra être tenu à paiement d’une somme supérieure ;
— sur la demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, que M. [J] n’est pas responsable de la poursuite du contrat de bail puisque dès que sa société a eu des difficultés, il a procédé à la résiliation du bail, sollicité l’ouverture d’une procédure collective et remis les clés au liquidateur ; qu’il a en outre proposé à plusieurs reprises à M. [R] de régler sa dette mais s’est heurté à une fin de non recevoir ; qu’aujourd’hui, après une période de chômage, il ne perçoit plus aucun revenu ;
— sur la date de résiliation du bail, qu’il convient de retenir le 24 février 2024, date de réception par M. [R] du courrier du 22 février 2024 envoyé par le liquidateur de la SARL LA TAVOLA D’IATALIE SUPERMERCATO DI SAPORI dans lequel ce dernier notifiait à Monsieur [R] sa volonté de ne pas poursuivre le bail commercial.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il résulte de l’article L620-40 code de commerce que :
« I. – Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ».
En l’espèce, compte tenu de l’ouverture, par jugement du 12 décembre 2023, d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, M. [R] en sa qualité de bailleur forme deux demandes distinctes, l’une concernant les loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective qui n’est formée qu’à l’encontre de M. [J] en sa qualité de caution et la seconde concernant les loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective qui est formée à l’encontre de sa locataire et à l’encontre de M. [J] en sa qualité de caution.
Chaque demande sera étudiée distinctement.
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [J] EN SA QUALITE DE CAUTION POUR LES LOYERS ECHUS AVANT L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI
En l’espèce, M. [R] sollicite la condamnation de M. [J] en sa qualité de caution au paiement d’une somme totale de 43.411,29 €, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Toutefois, comme il demande aussi sa condamnation solidaire avec la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, au paiement d’une somme de 13.042,56 € au titre des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et en précisant que ce montant est inclus dans la créance de 43.411,29 , il s’en déduit que la demande formée au titre des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective s’élève à 30 368,73 euros.
— sur l’obligation de paiement
En application de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [R] a conclu avec la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI un bail commercial, selon contrat du 23 novembre 2015, moyennant un loyer mensuel 2300 euros ramené ensuite à 1900 euros par avenant à compter de janvier 2019. M. [J], gérant de cette SARL, s’est porté caution de cet engagement.
Il résulte de ce contrat de cautionnement, notamment de son article 1, que M. [J] s’est engagé à régler les sommes dues en cas de défaillance du preneur et renoncé au bénéfice de discussion. Or il n’est pas contesté que la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI n’a pas honoré son obligation de paiement des loyers. Ainsi, sa défaillance est établie, ce qui fait naître l’obligation de paiement à la charge de M. [J] en sa qualité de caution.
— sur la disproportion du cautionnement
L’article 1300 du code civil, dont se prévaut M. [J] et selon lequel, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date », n’est pas applicable au cas d’espèce en ce qu’il n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022.
Toutefois, cet article consacre effectivement une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation selon laquelle en présence d’un engagement de la caution disproportionné par rapport à ses ressources, non constitutif d’une erreur viciant son consentement, est justifiée la condamnation de la banque créancière bénéficiaire du cautionnement à payer des dommages-intérêts à la caution, pour la faute commise en lui demandant un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus (Com. 17 juin 1997, Macron, no 95-14.105). Le même raisonnement est applicable dans l’hypothèse d’une caution profane et d’une SCI créancier professionnel (Civ. 1re, 10 mai 2005, no 03-14.446).
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation relatives à la disproportion, dont se prévaut aussi le défendeur, notamment l’article L341-4 repris par l’article L 332-1 du code de la consommation avant d’être abrogé sont applicables en l’espèce. Selon cet article « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Comme le rappel la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 24 juillet 2025, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle-ci n’est pas principale.
Il convient de souligner que la disproportion, et donc la qualité des parties pour déterminer l’éventuelle disproportion, s’apprécie au jour de la signature du cautionnement (Com. 3 nov. 2015, nos 14-26.051 et 15-21.769).
Or en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et du certificat de travail produits par le demandeur, qu’au jour de la signature du contrat de cautionnement, M. [R] était employé en qualité de technico-commercial au sein de la boucherie familiale.
Le fait qu’il ait par la suite développé une activité dans l’immobilier est sans emport puisque ce n’était pas un professionnel de l’immobilier au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. En effet, il n’est pas démontré ni allégué qu’il travaillait déjà pour l’agence immobilière BENEDIC au moment de la signature du contrat de cautionnement. Par ailleurs, la société SAEM ESTATE dont M. [R] est dirigeant a été créée en 2021 et l’adresse mail « [Courriel 8] » n’a été communiquée à M. [J] qu’en 2023. Enfin, il sera précisé que, le fait que M. [R] soit associé d’une SCI familiale créée en 2011 gérée par Mme [G] [R] ne fait pas de lui un créancier professionnel.
M. [J] ne peut donc se prévaloir de la disproportion du cautionnement souscrit. Il sera débouté de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier lui appartenant.
— sur le montant de l’obligation
A l’appui de sa demande, M. [R] produit un décompte arrêté au 28 février 2025 qui laisse apparaître un solde dû par la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI d’un montant de 43 411,29 euros auquel il convient de déduire le montant sollicité au titre de la demande de condamnation solidaire du preneur et de la caution au titre des loyers échus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Ainsi, le montant sollicité au titre des créances antérieures à la liquidation, qui s’élèvent à 30 368,73 euros apparaît justifié par ce décompte et n’est pas contesté en défense.
En effet, la seule contestation quant au montant opposé par M. [J] en défense est le fait que devant la Cour d’appel de Metz, M. [R] n’avait demandé qu’une somme de 27300 euros, ce qui constitue d’après M. [J] un aveu judiciaire selon lequel la somme due par M. [J] se limite à ce montant.
En application de l’article 1383 du code civil, « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
En l’espèce, s’il est exact que, à hauteur d’appel, dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [R] n’a sollicité la condamnation de M. [J] qu’à hauteur de 27300 euros, cela constitue une simple erreur de plume à la lecture du corps des conclusions. En effet, il apparaît que dans le corps de ses conclusions, en page 15, M. [R] a bien indiqué que la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI s’élevait au 1er juillet 2024 à 47 565,87 euros.
Il sera par ailleurs souligné que si dans son arrêt, la Cour d’appel de Metz indique que ce montant de 27300 euros correspond au montant maximum pour lequel M. [J] a accordé sa garantie, cela est inexact puisqu’il résulte clairement du contrat de cautionnement, à son article 2 « MONTANT CAUTIONNE » qu’il s’agit d’un « cautionnement pour un montant indéterminé (caution personne morale/personne physique et bailleur non professionnel) ». Ainsi la somme de 27300 euros n’est mentionné dans ce paragraphe relatif au montant cautionné que pour préciser, à titre d’information, le montant du loyer annuel au jour de la signature de l’acte.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît donc qu’il n’y a pas lieu de limiter le cautionnement de M. [J] à une somme de 27300 euros. Ce dernier sera donc condamné à payer à M. [R] une somme de 30 368,73 euros au titre de son engagement de caution pour les créances échues avant l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’égard de la SARL preneuse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 26 avril 2024 date de signification de l’assignation à M. [J].
2°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMEE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR [J] EN SA QUALITE DE CAUTION ET A L’ENCONTRE DE LA SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI POUR LES LOYERS ECHUS APRES L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
Par ailleurs, selon l’article 2288 précité: « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, l’obligation de paiement de M. [J] en sa qualité de caution a d’ores et déjà été tranchée ci-dessus. Il convient de souligner qu’il s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Par ailleurs, l’obligation de paiement de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, qui n’apparaît pas contestée, résulte de la poursuite du contrat de bail postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Un différent existe toutefois entre les parties quant à la poursuite de l’obligation de paiement jusqu’à juin 2024.
En l’espèce, il ressort du dossier que par courrier du 19 janvier 2023, la SARL LA TAVOLA D’ITALIE SUPERMERCATO DI SAPORI, représentée par son gérant M. [J], a dénoncé le bail commercial litigieux. Toutefois, entre temps, la SARL preneuse a été placée en liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur a décidé de la poursuite du bail afin d’essayer de vendre le fonds de commerce. Ainsi, ce n’est que par courrier du 22 février 2024 réceptionné par M. [R] le 24 février 2024 que le mandataire liquidateur de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI a résilié le contrat de bail.
Par ailleurs, il ressort du dossier que les clés du local commercial loué n’ont été remises à M. [R] par le commissaire de justice en charge de l’inventaire des biens de la société que le 18 juin 2024.
Or la fin du bail n’est effective que lorsque les clés sont restituées au bailleur, l’obligation de paiement ne s’éteint qu’à ce moment.
La somme de 13.042,56 € dont M. [R] sollicite le paiement apparaît donc justifiée.
En conséquence, la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, et Monsieur [J], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [R] la somme de 13.042,56 €, au titre des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il convient de souligner que le présent Tribunal n’étant pas saisi d’un litige relatif à la résiliation du bail, il n’y a pas lieu de fixer la date de résiliation.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAI FORMEE PAR MONSIEUR [J]
En application de l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [J] se contente de produire des mails envoyés en mars 2024 à l’huissier en charge de l’exécution de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2024 et au conseil de M. [R] dans lesquels il fait plusieurs propositions de règlement. Toutefois, l’ensemble de ces propositions impliquaient une renonciation par M. [R] à une partie de sa créance, ce qu’il a refusé.
De plus, M. [J] ne justifie d’aucun paiement depuis février 2023 malgré sa condamnation au paiement d’une provision confirmée en appel. Il ne démontre donc pas sa bonne foi.
Par ailleurs, il se déduit des divers justificatifs produits par M. [J] pour démontrer qu’il se trouve dans une situation financière difficile, qu’il ne serait pas en capacité de respecter des échéances sur 2 ans s’il était fait droit à sa demande de délai de paiement.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande et d’accorder des délais de paiement à M. [J].
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [S] [J] et la liquidation judiciaire de la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [S] [J] et la liquidation judiciaire de la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJAIR, seront condamnés solidairement à régler à Monsieur [N] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [S] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 2 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à voir déclaré disproportionné le cautionnement du contrat de bail commercial de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI accordé par M. [J] en 2015 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de mainlevée de l’hypothèque inscrite sur le bien immobilier lui appartenant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 30 368,73 euros au titre de son engagement de caution pour les créances échues avant l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’égard de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [S] [J], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 13.042,56 €, au titre des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
DIT n’y avoir lieu de fixer la date de résiliation du bail litigieux ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la liquidation judiciaire de la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [J] et la liquidation judiciaire de la société LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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