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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL5Q
Minute : 25/395
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 15 juillet 2025
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT “CMH”
association de droit local, association coopérative inscrite à responsabilité limitée au registre des associations coopératives du tribunal d’instance de Strasbourg ayant son siège [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, subrogé dans les droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOURG LA REINE, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 511 798 324 et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
Madame [W] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés
DEBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
Mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié les 12 et 14 mai 2025 respectivement à étude et à personne, et publié le 15 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2025 S n°132, l’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. [U] [X] et Mme [W] [V] [B] (ci-après « les débiteurs saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié à étude le 12 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à l’audience d’orientation du 4 décembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin notamment d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 4 décembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Les débiteurs saisis n’étaient ni présents, ni représentés.
La partie présente a été informée que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH), créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Créteil en date du 20 avril 2015, aux termes duquel M. [U] [X] et Mme [W] [V] [B] ont notamment été condamnés solidairement à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOURG LA REINE les sommes de :
* 253.195,52 euros au titre du prêt immobilier consenti le 26 décembre 2013, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 17 juin 2014,
* 23.507,87 euros au titre du crédit renouvelable consenti le 9 octobre 2013, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,20 % à compter eu 17 juin 2014,
Ils ont été condamnés in solidum, aux termes du même jugement, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le même jugement a prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [X] et Mme [W] [V] [B] ont été également condamnés in solidum, aux termes du même jugement, au paiement des dépens.
Cette décision, qui a été signifiée à M. [U] [X] et Mme [W] [V] [B] le 11 mai 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, est définitive, comme l’atteste le certificat de non-appel du 17 juin 2015.
L’exécution de ce titre exécutoire, mise en œuvre par le commandement de payer délivré les 12 et 14 mai 2025, pouvait être poursuivie pendant dix ans en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit jusqu’au 12 mai 2025. Néanmoins, les saisies-attributions pratiquées le 10 avril 2025 à l’encontre des débiteurs ont interrompu le délai de prescription du jugement, de sorte que son exécution peut être poursuivie jusqu’au 10 avril 2035.
L’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) est subrogée dans les droits et actions de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] à l’encontre de M. [U] [X] et Mme [W] [V] [B], pour le recouvrement de la somme de 288.222,87 euros. En effet, en attestent la quittance subrogative du 6 novembre 2018 et l’acte notarié de reconnaissance en la forme authentique d’une quittance subrogative établi le 30 août 2019, qui ont été signifiés aux débiteurs saisis les 12 et 13 mars 2025.
Ainsi, il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 288.222,87 euros en principal et intérêts, arrêtée à la date du commandement de payer délivré les 12 et 14 mai 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable formée par les débiteurs présents ou représentés, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l’immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré les 12 et 14 mai 2025, et publié le 15 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2025 S n°132 ;
FIXE la créance de l’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) à la somme de 288.222,87 euros en principal et intérêts, à la date du commandement de payer délivré les 12 et 14 mai 2025 ;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h30 (salle A, B ou J) ;
AUTORISE l’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE l’association de droit local CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (CMH) à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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