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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 19/04868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 19/04868 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UY4F
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [X]
C/
S.A.S. [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD, [L] [S], S.A. ALLIANZ IARD, [R] [P], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L'[Localité 2], Société MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [L] [S]
Clinique [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentés par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Monsieur [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L'[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
Société MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
AIRAULT Timothée, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026, .
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant depuis plusieurs années d’une lombalgie, avec des douleurs persistantes et des crises aiguës depuis 2007, M. [C] [X] a été hospitalisé, du 23 au 25 octobre 2007, au centre médico-chirurgical [N] [U] pour y subir une arthrodèse intersomatique L5-S1 et une ostéosynthèse semi-rigide L4-L5-S1, réalisée par M. [L] [S], médecin.
Les suites opératoires ont été simples et la consultation de contrôle du 26 novembre 2007 a montré une évolution favorable et des radiographies satisfaisantes.
A partir de 2009, M. [X] a ressenti une gêne au niveau du dos.
Compte tenu de la persistance des douleurs, une échographie a été réalisée le 19 mai 2012, qui a révélé un épanchement sous la cicatrice.
Le 3 juin 2013, une IRM du rachis a montré une collection discrètement augmentée.
Au vu de ces résultats, M. [S] a fait réaliser une ponction, le 4 juin 2013, aux fins d’étude biologique et cytobactériologique, laquelle s’est révélée négative.
En octobre 2015, la poche s’est fistulisée et M. [X] a été hospitalisé en urgence au centre médico-chirurgical [N] [U] (CMC [N] [U]) pour une intervention du canal lombaire étroit, pratiquée par M. [S].
M. [X] a été, à nouveau, hospitalisé au CMC [N] [U] du 2 au 8 décembre 2015, où il a subi le 2 décembre 2015 un lavage chirurgical par M. [R] [P], médecin, qui a retrouvé une fistule jusqu’au matériel, a procédé à des prélèvements microbiologiques, lesquels se sont révélés stériles, et a prescrit un traitement antibiotique.
Compte tenu de la persistance des douleurs, M. [X] a alors consulté M. [E], médecin, à l’hôpital [Etablissement 1], qui a prescrit l’ablation du matériel d’arthrodèse.
M. [P] a procédé à cette exérèse au CMC [N] [U], le 23 mai 2016, dont les suites ont été simples, une antibiothérapie a été mise en place et M. [X] a regagné son domicile le 3 juin 2016.
Les prélèvements effectués lors de cette intervention ont révélé la présence d’une infection à Propionibacterium acnes et Staphylocoque, secondaire à l’intervention du rachis lombaire. Un traitement antibiotique de [Y] et [A] à fortes doses a été mis en place.
Par une requête du 15 février 2017, M. [X] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France aux fins d’indemnisation, qui a désigné en qualité d’experts, le docteur [D], chirurgien orthopédique, et le docteur [M], infectiologue, lesquels ont fait appel à un sapiteur radiologue, le professeur [Z].
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2018.
C’est dans ce contexte que M. [X] a, par actes judiciaires des 26 et 29 avril 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société par actions simplifiée CMC [N] [U] et son assureur, la société anonyme Axa France IARD, M. [P] et son assureur, la Mutuelle assurance du corps de santé français (MACSF), M. [S] et son assureur, la société anonyme Allianz IARD, en la présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre, afin de les déclarer responsables des accidents médicaux dont il a été victime les 24 octobre 2007 et 2 décembre 2015, voir ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel qui en est résulté et, dans l’attente, obtenir le versement d’une provision de 15 000 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le présent tribunal a notamment jugé que la société CMC [N] [U] était responsable de plein droit des conséquences dommageables subies par M. [C] [X] du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée le 24 octobre 2007 au sein de cet établissement, a dit que M. [R] [P] était responsable des conséquences dommageables subies par M. [C] [X] du fait d’une prise en charge non conforme de l’infection nosocomiale, a condamné in solidum la société CMC [N] [U] et la société Axa France IARD à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [C] [X] du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée le 24 octobre 2007 et ses suites, jusqu’au 31 janvier 2017, a condamné in solidum M. [R] [P] et la MACSF à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [C] [X] du fait de la prise en charge non conforme de cette infection entre le 2 décembre 2015 et le 2 mai 2016, a invité M. [X] à formuler ses demandes indemnitaires définitives s’agissant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires qu’il a subis en lien avec l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 24 octobre 2007 et du fait de la prise en charge non conforme de cette infection entre le 2 décembre 2015 et le 2 mai 2016, dont il doit être considéré comme guéri, sans séquelles, à compter du 31 janvier 2017, a ordonné la réouverture des débats, a condamné in solidum la société CMC [N] [U] et la société Axa France IARD à verser à M. [C] [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels et a condamné in solidum le docteur [R] [P] et la MACSF à verser à M. [C] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [C] [X] demande au tribunal de :
— le recevoir dans ses demandes et y faire droit,
— condamner in solidum le CMC [N] [U] et la société Axa à indemniser ses préjudices du fait de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 24 octobre 2007 et ses suites, jusqu’au 31 janvier 2017,
— condamner in solidum M. [P] et la MASCSF à indemniser ses préjudices du fait de la prise en charge non conforme de cette infection entre le 2 décembre 2015 et le 2 mai 2016,
— fixer ses préjudices tels qu’exposé dans le corps des présentes,
— condamner in solidum la société CMC [N] [U] et la société Axa à lui verser les sommes suivantes :
* total préjudices patrimoniaux : 5 614 euros, * total préjudices extrapatrimoniaux : 9 041,40 euros,
— condamner in solidum M. [P] et la MACSF à lui verser les sommes suivantes :
* total préjudices patrimoniaux : 6 334 euros, * total préjudices extrapatrimoniaux : 5 250,60 euros,- condamner in solidum le CMC [N] [U], M. [R] [P], garantis par leurs assureurs la société Axa, et la MACSF, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l'[Localité 2].
Il fait essentiellement valoir qu’il doit être indemnisé de ses préjudices qu’il détaille poste par poste.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [P] et la MACSF demandent au tribunal de :
— donner acte à M. [P] qu’il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité lors de la prise en charge de M. [X] et, par conséquent, s’agissant des seuls préjudices mis à sa charge : o évaluer le préjudice de M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire total à une somme qui ne saurait excéder 180 euros ; o évaluer le préjudice de M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 25% à une somme qui ne saurait excéder 803 euros ; o évaluer le préjudice de M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10% à une somme qui ne saurait excéder 68,20 euros ; o évaluer le préjudice de M. [X] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 2 126 euros ; o évaluer le préjudice de M. [X] au titre de la tierce personne à une somme qui ne saurait excéder 1 375 euros ; – rejeter, à titre principal, la demande de condamnation formulée par M. [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels et, à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1 864 euros ;
— constater que M. [X] a reçu une provision de 3 000 euros en exécution du jugement du 10 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre ;
En conséquence :
— limiter, à titre principal, leur condamnation à la somme de 1 552,20 euros, après déduction de la provision versée à M. [X] d’un montant de 3 000 euros ;
— limiter, à titre subsidiaire, leur condamnation à la somme de 3 416,20 euros, après déduction de la provision versée à M. [X] d’un montant de 3 000 euros ;
— réévaluer a de plus justes proportions la demande de condamnation d’un montant de 5 000 euros formulée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle ne saurait excéder 1 000 euros ;
— débouter M. [S] et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que les sommes sollicitées au titre des préjudices subis doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société CMC [N] [U] et la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
— dire et juger que le CMC [N] [U] sera tenu d’indemniser les préjudices de M. [X] en lien avec l’infection nosocomiale dans les limites indiquées par l’avis de la CCI,
— en conséquence, allouer à M. [X] les montants indemnitaires suivants :
o tierce personne temporaire : 1 008 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 3 318,63 euros,
o déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 5 843,75 euros,
o souffrances endurées : 2 500 euros,
— dire et juger que la provision de 12 000 euros s’impute sur l’indemnisation définitive de M. [X],
— débouter M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Ils font essentiellement valoir, sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, qu’il appartient au CMC [N] [U] d’indemniser M. [X] de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale survenue lors de l’intervention du 24 octobre 2007 et formulent des offres d’indemnisation qu’ils détaillent postes par postes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [S] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de :
— condamner M. [C] [X] ou, à défaut, la société CMC [N] [U], la société Axa France IARD, M. [P] et la MACSF in solidum, à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [X] ou, à défaut, la société CMC [N] [U], la société Axa France IARD, M. [P] et la MACSF in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que la responsabilité de M. [S] a été écartée par la CCI, et qu’en l’assignant avec son assureur sans argument valable devant le tribunal de Nanterre celui-ci leur a fait exposer des frais qui ne sauraient restés à leur charge.
La CPAM de l'[Localité 2], à laquelle l’assignation a été délivrée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des prétentions du demandeur, laquelle n’est pas contestée.
Sur les préjudices subis par M. [X]
Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.
En l’espèce, les préjudices subis par M. [X] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2017 et qu’il était alors âgé de 50 ans pour être né le [Date naissance 1] 1966.
Il y a enfin lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux
Assistance d’une tierce personne avant consolidation
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [X] sollicite la somme de 3 088 euros calculée sur la base d’un coût horaire de 20 euros, dont :
-1 360 euros à la charge du CMC [N] [U] au titre de l’infection nosocomiale pour la période du 3 mai 2016 au 31 août 2016,
— 2 080 euros à la charge de M. [P] au titre du retard de prise en charge pour la période du 1er novembre 2015 au 2 mai 2016.
Le CMC [N] [U] propose la somme de 1 008 euros, calculée sur la base d’un coût horaire de 14 euros.
M. [P] offre la somme de 1 375 euros, calculée sur la base d’un coût horaire de 13 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaines du 1er novembre 2015 au 31 août 2016, soit 305 jours.
Par ailleurs, il sera rappelé que le tribunal, dans sa décision rendue le 10 novembre 2022 a condamné le CMC [N] [U] et son assureur à indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime du fait de l’infection nosocomiale contractée le 24 octobre 2007 jusqu’au 31 janvier 2017, tandis qu’il a condamné M. [P] et son assureur à indemniser les préjudices subis par la victime entre le 2 décembre 2015 et le 2 mai 2016.
Il sera, en outre, retenu un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, dès lors, l’indemnité peut être calculée ainsi que suit :
A la charge du CMC [N] [U] et de son assureur :
— 4 heures par semaine sur la période du 1er novembre 2015 au 1er décembre 2015 (31 jours) et du 3 mai 2016 au 31 août 2016 (121 jours) : 4 heures x (152 jours/7) x 18 euros : 1 563,43 euros.
Toutefois, le tribunal étant lié par les prétentions formées en demande, le CMC [N] [U] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme de 1 360 euros.
A la charge de M. [P] et de son assureur :
— 4 heures par semaine sur la période du 2 décembre 2015 au 2 mai 2016 (153 jours) : 4 heures x (153/7) x 18 euros : 1 573, 71 euros,
En conséquence, M. [P] et son assureur seront condamnés in solidum à verser à M. [X] la somme de 1 573, 71 euros de ce chef.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
M. [X] sollicite la condamnation du CMC Ambroisé [U] et de son assureur, ainsi que celle de M. [P] et de son assureur à lui verser une somme de 4 254 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui n’a pas été maintenue, calculée sur la période du 29 octobre 2015 au 31 août 2016.
Le CMC [N] [U] propose la somme de 3 318, 63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [P] s’oppose à titre principal à la demande, considérant que M. [X] ne justifie pas de ce poste de préjudice. A titre subsidiaire, il offre la somme de 1 864 euros, calculée sur la période du 2 janvier 2016 au 2 mai 2016.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail en rapport avec la complication infectieuse du 29 octobre 2015 au 31 août 2016. Il a également retenu que le retard de prise en charge était responsable de l’arrêt compris entre le 2 janvier et le 2 mai 2016.
Il sera d’emblée relevé que si M. [X] produit aux débats ses bulletins de paye sur la période de novembre 2015 à octobre 2016, il ne verse pas ses bulletins antérieurs au fait dommageable, de telle sorte qu’il ne démontre pas qu’il percevait avant le fait dommageable et de manière mensuelle la prime IFSE, étant au demeurant relevé que l’attestation patronale produite est illisible.
En conséquence, M. [X] n’établit pas le préjudice qu’il invoque.
Toutefois, le CMC [N] [U] et son assureur offrent la somme de 3 318,63 euros de ce chef, il sera donc alloué à M. [X] ladite somme.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [X] sollicite la somme de 6 291, 60 euros, calculée selon un taux journalier de 26 euros et sur la base des périodes comme suit :
— du 29 octobre 2015 au 2 mai 2016 : 1 250,60 euros à la charge de M. [P],
— du 3 mai 2016 au 30 janvier 2017 : 5 041,40 euros à la charge du centre médico-chirurgical [N] [U].
Le centre médico-chirurgical [N] [U] offre de payer la somme de 5 843, 75 euros, selon un coût journalier de 25 euros, sur la base des périodes telles que suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre 2015 au 30 octobre 2015, du 3 mai 2015 au 6 mai 2015 et du 22 mai 2015 au 3 juin 2016,déficit partiel de 50% du 4 juin 2016 au 16 juillet 2016,déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 mai 2012 au 28 octobre 2015 et du 1er septembre 2016 au 30 janvier 2017.
M. [P] propose la somme de 1 051 euros, selon un coût journalier de 26 euros, sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert.
Il sera rappelé que le tribunal, dans sa décision rendue le 10 novembre 2022, a condamné le CMC [N] [U] et son assureur à indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime du fait de l’infection nosocomiale contractée le 24 octobre 2007 jusqu’au 31 janvier 2017, tandis qu’il a condamné M. [P] et son assureur à indemniser les préjudices subis par la victime entre le 2 décembre 2015 et le 2 mai 2016.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, du 19 mai 2012 au 28 octobre 2015 (1258 jours) : 1258 x 28 x 0,10 = 3 522,40 euros, déficit fonctionnel temporaire total, du 29 au 30 octobre 2015 (2 jours) : 2 x 28 = 56 euros,déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%, du 1er novembre au 1er décembre 2015 (31 jours) : 31 x 28 x 0,10 = 86,80 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel total, du 2 au 8 décembre 2015 (7 jours) : 7 x 28 = 196 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 9 décembre 2015 au 2 mai 2016 (146 jours) : 146 x 28 x 0,25 = 1 022 euros,
déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 6 mai 2016 (4jours) : 4 x 28 = 112 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 au 21 mai 2016 (15 jours) : 15 x 28 x 0,25 = 105 euros, déficit fonctionnel temporaire total du 22 mai au 3 juin 2016 (13 jours) : 13 x 28 = 364 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 4 juin au 16 juillet 2016 (43 jours) : 43 x 28 x 0,5 = 602 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 17 juillet au 31 août 2016 (46 jours) : 46 x 28 x 0,25 = 322 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 (153 jours) : 153 x 28 x 0,10 = 428, 40 euros,
Soit un total de : 6 816, 60 euros,
dont 1 218 euros à la charge de M. [P] et de son assureur,
et 5 598,60 euros à la charge du CMC [N] [U] et de son assureur.
Toutefois, et dans la mesure où M. [X] ne sollicite que la somme de 5 041,40 euros à l’encontre du CMC [N] [U] et de son assureur, ces derniers ne pourront qu’être condamnés à payer ce montant, tandis que M. [P] et son assureur seront condamnés à lui verser la somme de 1218 euros de ce chef.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [X] sollicite la somme de 8 000 euros composée comme suit :
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée liée à l’infection nosocomiale,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée liée au retard de la prise en charge
Le centre médico-chirurgical [N] [U] et la société Axa, son assureur, proposent la somme de 2 500 euros.
M. [P] et la MACSF offrent la somme de 2 126 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par l’antibiothérapie et la souffrance psychique en rapport avec l’incertitude de l’évolution du processus infectieux, ont été cotées à 4 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire. Il précise que les antibiothérapies inadaptées et le retard de prise en charge constituent 50% des souffrances endurées.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [X] la somme de 8 000 euros dont 4 000 euros au titre de la souffrance endurée liée à l’infection nosocomiale et donc à la charge du centre médico-chirurgical [N] [U] et de son assureur et 4 000 euros au titre de la souffrance endurée liée au retard de la prise en charge et donc à la charge de M. [P] et de son assureur.
***
Le tribunal n’étant pas tenu de faire les comptes entre les parties, les condamnations seront prononcées « provisions non déduites ».
Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [X] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM de l'[Localité 2], qui a été assignée, étant partie à l’instance et le présent jugement lui étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le centre médico-chirurgical [N] [U], son assureur, la société Axa France Iard, M. [P] et son assureur, la MACSF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Toutefois, M. [X] sera condamné aux dépens exposés par M. [S] et son assureur, la responsabilité de M. [S] ayant été écartée par le tribunal.
Il convient d’autoriser Me [G] [O] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le centre médico-chirurgical [N] [U], son assureur, la société Axa France Iard, M. [P] et son assureur, la MACSF, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
M. [X], condamné aux dépens exposés par M. [S] et son assureur, devra leur verser une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée centre médico-chirurgical [N] [H] et la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
1 360 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,3 318,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,5 041, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne in solidum M. [R] [P] et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
1 573,71 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire,1218 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4 000 euros au titre des souffrances endurées,
Condamne M. [C] [X] aux dépens exposés par M. [L] [S] et son assureur, la société anonyme Allianz Iard,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée [Adresse 11] [N] [H], la société anonyme Axa France Iard, M. [R] [P] et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français au surplus des dépens,
Autorise Me [G] [O] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée centre médico-chirurgical [N] [H], la société anonyme Axa France Iard, M. [R] [P] et la Mutuelle d’assurance du corps de santé français à verser à M. [C] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] à verser à M. [L] [S] et la société Allianz Iard la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par AIRAULT Timothée, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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