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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 23/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/00983 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LC4R
MINUTE N° :
Affaire :
[Y]
c/
[H]
[L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [B], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Monique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [C] [H] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 23/00983 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LC4R
À l’audience non publique du 9 septembre 2025, Aurélie FINE, Juge, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Janvier 2026, prorogé au 3 février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C] [H], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Finistère)
et
[D], [B], [P] [Y], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (Isère)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2002, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Isère), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [D] [Y] ET MADAME [C] [H]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 février 2023, date de l’assignation en divorce ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [H] de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à Madame [C] [H] à titre de prestation compensatoire, la somme de 120 000 euros (cent-vingt mille euros) à verser en 96 mensualités de 1250 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr et http://www.insee.fr/www.insee.fr ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
*le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, qui peut être contacté au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 – pour les allocataires CAF uniquement – ainsi que sur le site pension-alimentaire.caf.fr
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 45.000,00 euros d’amende et des peines complémentaires) ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [U] [Y], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 10] en alternance au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, du lundi matin (début d’école) au lundi suivant, avec résidence chez le père chaque semaine du mercredi midi (sortie d’école) au jeudi matin (retour à l’école) ;
— Durant les petites vacances scolaires :
— au domicile paternel la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
— au domicile maternel la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— les 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier : celui des parents qui n’aura pas l’enfant sur ces périodes le recevra la journée de 10H à 18H ;
— Durant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
— Le dimanche de la fête des pères : l’enfant sera chez son père de 10 heures à 18 heures ;
— Le dimanche de la fête des mères : l’enfant sera chez sa mère de 10 heures à 18 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que les trajets et frais de trajets seront intégralement supportés par le parent débutant sa période de résidence ;
DIT que chaque parent devra respecter un délai de prévenance d’une semaine s’agissant d’une modification de l’hébergement de [U] pendant l’année scolaire et d’un mois en cas de modification des dates pendant les vacances d’été ;
DIT, sauf accord entre les parties, que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] à la somme de 200 € par mois et au besoin condamne Monsieur [D] [Y] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 05 du mois ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civile ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [U] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre ces derniers après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [H] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun à parts égales, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le trois février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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