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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 25 mars 2025, n° 24/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
[Courriel 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05892 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPQ
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 25 Mars 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 25 Février 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [14], et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Société [21]
Plateforme [23] paiements contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Chez [25]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Pole solidarité
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 13 février 2024, la [14] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [J] [C].
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de Monsieur [J] [C] sur une durée de 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 217,89 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 1er août 2024 à la commission de surendettement, Monsieur [J] [C] a contesté ces mesures, faisant valoir que son salaire n’est plus que de 1460 € (magasinier qualifié en CDI), si bien qu’il demande à ce que les mesures imposées soient revues, estimant ne pas pouvoir rembourser ses créanciers.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, ni Monsieur [J] [C], ni les créanciers n’ont comparu, si bien que, par jugement du même jour, la caducité du recours a été prononcée.
Monsieur [C] ayant sollicité un relevé de caducité en justifiant avoir sollicité un renvoi, les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle M. [C] a comparu en personne.
Il a maintenu sa contestation et a actualisé sa situation financière.
Les créanciers n’ont pas comparu, seul l’un d’entre eux ayant adressé un courrier dans lequel il indique s’en remettre à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le relevé de caducité :
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
En l’espèce, les créanciers et débiteurs ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception. Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience du 26 novembre 2024, si bien que le recours a été déclaré caduque par ordonnance du 26 novembre 2024. Le jugement de caducité a été notifié à M. [C] par courrier recommandé posté le 6 décembre 2024.
M. [C] a sollicité une nouvelle convocation le 11 décembre 2024 en justifiant qu’il avait sollicité un renvoi.
M. [C] a donc sollicité un relevé de caducité dans le délai de 15 jours qui lui était imparti en justifiant que l’échange qu’il avait eu avec le tribunal a pu légitimement lui laisser entendre que l’audience du 26 novembre serait renvoyée.
Il convient donc de faire droit à la demande de relevé de forclusion.
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à Monsieur [J] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 31 juillet 2024, le recours effectué par Monsieur [J] [C] le 1er août 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> les ressources de M. [C] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1460 €
— prime d’activité : 233,25 €
— Ressources totales : 1 693,25 €
=> le débiteur assume les charges suivantes :
— loyer : 520 €
— assurance automobile : 93 €
— forfait chauffage : 123 €
— forfait de base : 632 €
— forfait habitation : 121 €
— mutuelle : 22 €
— Charges totales : 1 511 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 301 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 182 euros.
Il convient donc de fixer la capacité de remboursement de M. [C] à ce montant de 182 euros.
M. [C] a, en outre, indiqué avoir conclu un plan de remboursement de sa dette exclue du plan avec [20] et a précisé qu’il a convenu de rembourser sa dette à raison de 150 € par mois, étant précisé qu’il a déjà remboursé la somme de 900 euros. Il convient donc de réduire de 150 euros par mois la capacité de remboursement de M [C] pendant une durée de 32 mois pour lui permettre de rembourser la créance de [20] reconnue d’origine frauduleuse.
En définitive, il convient donc de déclarer recevable et bien fondée la contestation de M. [C] et d’élaborer les mesures imposées tenant compte de ces éléments figurant au dispositif de la présente décision et en prévoyant un effacement des créances subsistant en fin de plan.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPORTE la caducité prononcée par jugement du 26 novembre 2024 ;
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par M. [J] [C] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 25 juin 2024 par la [14] en faveur de M. [J] [C] ;
FIXE à 182 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M. [J] [C] ;
ORDONNE le remboursement des créances de M. [J] [C] pendant une durée de 84 mois à compter du 1er juin 2025, conformément au tableau annexé à la présente décision ;
REDUIT à 0 le taux des intérêts de l’ensemble des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
PRONONCE l’effacement des créances subsistant en fin de plan ;
DIT que les créanciers concernés devront fournir au débiteur tous documents nécessaires tels que relevé d’identité bancaire et références bancaires dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en œuvre des mesures de redressement déterminées par le présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [J] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ce plan ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M. [J] [C] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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