Infirmation partielle 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 16 avr. 2025, n° 24/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION c/ S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Avril 2025
N°R.G. :24/02697
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7GP
N° Minute :
S.A. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin DOMANGE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1721
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELYSEES EDITION COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 446
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis au 29 janvier 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Nouvelle de Distribution est la filiale de distribution de droits audiovisuels du Groupe M6.
Ses principales activités sont la production, la coproduction, l’acquisition, la gestion et la distribution d’œuvres de cinéma et de fiction françaises et internationales.
La société Elysées Editions Communication exerçant sous le nom commercial « Elephant Films», dont le président est M. [C] [Y], a pour activité l’édition et la distribution de DVD et Blu-ray.
Par courrier en date du 1er décembre 2022, la Société Nouvelle de Distribution a mis en demeure la société Elysées Editions de cesser immédiatement toute commercialisation et/ou exploitation du film Le [Localité 5] Duel et notamment de lui fournir un état des ventes des DVD/Blu-ray vendus du film, un état des stocks restant en sa possession et la liste des distributeurs auxquels ces produits ont été vendus.
Plusieurs courriers ont par la suite été échangés entre les parties.
Puis, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la Société Nouvelle De Distribution a fait assigner la société Élysées Editions devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés à l’audience du 19 décembre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, la Société Nouvelle de Distribution (ci-après la SND), SA, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
— ordonner à la société Elysées Editions de communiquer à la SND, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
• l’annexe d’origine au contrat en date du 6 juin 1994 par lequel la société Mercury International Production Inc. aurait accordé à la société Elysées Editions un mandat exclusif d’exploiter un catalogue de films ;
• l’annexe au contrat du 6 novembre 2013 par lequel la société Cinebx Partners aurait cédé l’intégralité de ses actifs à la société Filmon ;
• l’annexe à l’attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. (société du groupe Anakando Media Group auquel appartiendrait la société Filmon) en date du 3 mars 2014 transmise avec le courrier du 20 septembre 2023, listant les films faisant l’objet de la cession ;
• l’annexe à l’attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners de certains droits et actifs liés à un catalogue de films ;
• et, plus généralement, tout autre document contractuel utile, au choix de la société Elysées Editions, attestant de sa titularité des droits de distribution sur le film Le [Localité 5] Duel,
— ordonner à la société Elysées Editions de communiquer à la SND, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, ladite astreinte courant quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir :
o pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d’un commissaire aux comptes certifiant l’état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le [Localité 5] Duel sur le territoire de la France métropolitaine et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d’exemplaires vendus chaque année ;
o Pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d’un commissaire aux comptes certifiant l’état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le [Localité 5] Duel sur les territoires du monde entier et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d’exemplaires vendus chaque année ;
o une attestation d’un commissaire aux comptes certifiant l’état des stocks (inventaire) des vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel dont la société Elysées Editions est propriétaire ;
o la liste des enseignes (physiques ou numériques) auxquelles la société Elysées Editions a cédé des exemplaires du vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel depuis le 1er janvier 2020.
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la société Elysées Editions au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Elysées Editions aux entiers dépens du référé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 et déposées à l’audience du 21 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, la société Elysées Editions Communication (ci-après Elysées Editions) demande, au visa des articles l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter la société SND de ses demandes, moyens, prétentions, préjudices.
En tout état de cause
— fixer l’astreinte à un montant de 50 €/mois de retard et par document manquant. ;
— condamner la société SND au paiement de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La SND déclare justifier être titulaire de droits d’auteur en sa qualité de coproducteur du film sur le long-métrage Le [Localité 5] Duel réalisé par M. [R] [N] ; de droits voisins en sa qualité de producteur de vidéogrammes du film et avoir un mandat exclusif de distribution du film en France et sur d’autres territoires francophones ou anciennement francophones selon contrat du 30 janvier 1972, modifié par avenant. Elle fait valoir que le mandat exclusif d’exploitation vidéo de 1994 que lui oppose la défenderesse provient d’une société de droit américain Mercury Intl Prod Inc qui ne figure pas dans la liste des coproducteurs du film ; que l’annexe A datée de 1994 n’est pas produite ; que la défenderesse produit un avenant du 3 juillet 2023 précisant que l’annexe initiale est remplacée par une nouvelle annexe sur laquelle figure opportunément le film Le [Localité 5] Duel; que les deux sociétés sont dirigées par M. [Y] ; que cet avenant est dépourvu de valeur probante. La SND soutient qu’elle est en droit de rechercher la responsabilité de la défenderesse qui procède à la vente de vidéogrammes au mépris de ses droits exclusifs, peu importe l’existence d’une éventuelle garantie ou d’un contrat de licence. Elle prétend que la défenderesse ne conteste pas avoir vendu des DVD/Blu-ray du film Le [Localité 5] Duel ; qu’elle a constaté que le vidéogramme litigieux était toujours commercialisé sur Amazon le 27 juillet 2023. Elle conclut qu’elle dispose d’un motif légitime pour le procès en germe de pouvoir disposer des documents relatifs à l’origine des droits dont la société défenderesse prétend disposer sur le film Le [Localité 5] Duel, ainsi que de données chiffrées permettant d’influer sur la solution du litige. La SND soutient que les annexes qu’elle réclame sont nécessaires à la reconstitution de la chaîne de droits qui lui est opposée en défense ; que la défenderesse qui prétend ne pas en disposer peut les obtenir auprès des sociétés dont elle dispose de contrats de cession ou d’attestations. Elle prétend également que les demandes d’états des ventes qu’elle forme sont légitimes dès lors qu’elle dispose d’un droit à recette en tant que coproducteur du film et que ces documents lui permettront de connaitre l’étendue des exploitations du film réalisées par la société Elysées Editions et d’évaluer l’ampleur du préjudice dont elle pourra obtenir réparation.
La société Elysées Editions expose avoir acquis le 6 juin 1994 les droits de distribution du film de la société Mercury International Production sur tous les territoires de langue française à l’exception du Canada ; que ses ayants droits, les sociétés FilmOn, Entertainment et Mercury International Production ont confirmé qu’elle était titulaire des droits exclusifs de distribution. S’agissant des droits d’auteur dont se prévaut la demanderesse, elle soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir acquis les droits auprès du scénariste français ; s’agissant des droits voisins, elle estime que la SND ne dispose plus des droits patrimoniaux depuis le 19 juillet 2023. S’agissant de l’exclusivité de distribution, le contrat de production ne comportant aucune durée, rien de ne prouve que l’exclusivité n’aurait pas été dénoncée ; en tout état de cause, la SND a tardé à se préoccuper de la chaîne des droits relative au film. Elle considère enfin que seule la SNC pourrait se prévaloir de droits au titre du film. Selon elle, si une société lui a concédé des droits en concurrence sur ceux de la SND, ce sont soit les auteurs, soit les concédants des contrats de distribution dont il convient de rechercher la responsabilité, ce d’autant qu’elle bénéficie d’une garantie d’éviction selon le contrat de mandat. Enfin elle soutient que les mesures sont disproportionnées ; qu’elle ne dispose pas des annexes ; que les attestations du commissaire aux compte sollicitées portent atteinte au secret des affaires ; que la SND qui se présente comme le distributeur exclusif du film dispose en ce cas de ses propres chiffres de vente dont elle peut faire une projection et les imputer à la société Elysées Editions qui sera libre de les contester de la manière dont elle le souhaite ; que l’astreinte est également disproportionnée alors que la SND se prévaut uniquement d’un vidéogramme vendu sur Amazon.
Appréciation du juge des référés
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Le demandeur à la mesure d’instruction doit également justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
A titre liminaire, aucune des parties n’a estimé utile de traduire les pièces de langue anglaise ou plus vraisemblablement américaine qui sont produites.
En l’espèce, aux termes d’un contrat de coproduction du 30 janvier 1972 régularisé entre les sociétés Mount Street Films Sarl, Corona-Filmproduktion Gmbh et Transinter Films, les coproducteurs du film ont désigné la société Mount Street Films pour distribuer le film à l’étranger, à l’exception des territoires réservés aux autres coproducteurs, et notamment en France métropolitaine, territoires d’outre-mer ainsi que dans divers autres pays francophones ou anciennement francophones (article 8 d) pour laquelle la société Transinter Films s’est vue confier les droits exclusifs d’exploitation du film (article 8 d et précisés dans l’annexe). Puis par avenant du 30 juin 1972 au contrat de co-production, la Société Nouvelle de Cinématographie s’est substituée dans les droits de la société Transinter Films (pièce 5 en demande). La Société Nouvelle de Cinématographie a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SND le 19 juin 2019, l’intégralité de son patrimoine ayant été transmis à la société SND (pièce 6 en demande). La demanderesse produit également le visa d’exploitation CNC mentionnant sa qualité de distributeur sur le film et le certificat d’inscription du registre public portant cession de la SNC à la SND des droits d’exploitation vidéo du film le 14 décembre 2010 (pièce 31 en demande).
Il s’ensuit que la SND justifie de manière suffisante au stade du référé de ce qu’elle dispose de droits exclusifs d’exploitation du film sur le territoire français ainsi que sur la zone visée à l’article 8 d) du contrat précité et qu’elle est titulaire de droits voisins en sa qualité de producteur de videogramme du film.
La société Elysées Editions produit un mandat exclusif d’exploitation vidéo en date du 6 juin 1994 conclu entre elle et la société Mercury Intl Prod Inc, société de droit américain, aux termes duquel celle-ci lui donne mandat exclusif d’exploiter pour son compte le catalogue de films dont le détail des titres figure en annexe A. Il est constant qu’il n’a été produit par la société Elysées Editions aucune annexe A datant de l’année 1994. Le 03 juillet 2023, il a été conclu un avenant à ce mandat exclusif précisant que l’annexe A mentionnée dans le contrat du 06 juin 1994 était remplacée par l’annexe A jointe au présente avenant, ladite annexe datée du 6 juin 2023 portant mention du film Le [Localité 5] Duel. Cet avenant, intervenu après la mise en demeure du 1er décembre 2022 et alors que les deux sociétés Elysées Editions et Mercury Intl Prod Inc ont M. [C] [Y] comme dirigeant n’est pas probant en soi. Il a toutefois été produit un contrat de licence du 14 janvier 2021 (non traduit) concédé à la société Mercury Intl Prod Inc par la société de droit américain Etv Studios portant sur les droits d’exploitation du film Le [Localité 5] Duel ainsi qu’une attestation des sociétés FilmOn et Etv Studios (document également non traduit) du 21 janvier 2021 «Chain of rights, Letter of authorization » selon laquelle elles indiquent être titulaires des droits sur la version française de plusieurs films et notamment du film Le [Localité 5] Duel. En revanche les autres pièces produites, toujours non traduites, (24, 25, 26 et 27 en demande, étant précisé qu’il s’agit de pièces qui ont été transmise par la défenderesse lors des nombreux échanges épistolaires entre les parties) relatives à la cession d’actifs de la société Cinebx Partners à la société FilmOn le 6 novembre 2013, à la cession de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd le 3 mars 2014 et entre la société Kobo Vivoli Corp et la société Allied Artist Film Partners ne mentionnent pas le film litigieux et elles sont dépourvues des annexes qui y sont citées de sorte qu’il n’est pas établi que l’une ou l’autre de ces sociétés disposait de droits d’auteur ou de distribution du film Le [Localité 5] Duel en France.
Il ressort par ailleurs du courrier en date du 20 septembre 2023 du conseil de la société Elysées Editions que celle-ci déclare avoir cessé d’exploiter et de commercialiser le film dès réception du courrier de la SND du 1er décembre 2022 (pièce 20 en demande) ; toutefois le DVD Le [Localité 5] Duel distribué par la société Elysées Editions (Elephant films) était encore disponible à la vente sur le site en ligne Amazon à la date du 27 juillet 2023, lequel était vendu par Amazon UK et non par un particulier comme prétendu en défense. Il s’ensuit qu’il est établi que la société Elysées Editions a exploité et commercialisé des vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel.
S’agissant de l’expiration alléguée en défense des droits patrimoniaux de la SND, le film a fait l’objet d’une première communication au public le 19 juillet 1973 de sorte que la période de protection légale n’est pas dépassée puisque d’une part, la SND reproche à la défenderesse notamment une exploitation litigieuse en 2022 et d’autre part, le calcul s’effectue à compter du 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits par application des dispositions de l’article L211-4 du code de la propriété intellectuelle, soit à compter du 1er janvier 1974 et non du 19 juillet 1973.
Enfin, le fait que la société Elysées Editions serait garantie le cas échéant par la société Mercury Intl Prod Inc et disposerait d’un mandat exclusif d’exploitation de vidéo est inopérant au stade des mesures sollicitées par application de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en œuvre de sa responsabilité ne pouvant être exclue vis-à-vis de la société SDN dès lors que la société Elysées Editions exploite et commercialise des vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel et que la chaîne de droits dont elle se prévaut parait incomplète.
Au regard de ces éléments, il est ainsi rapporté la preuve par la SND de faits plausibles de nature à rendre crédibles ses allégations de violation de droits voisins à l’encontre de la société Elysées Editions sur le fondement de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle dans le cadre d’un procès au fond.
Il s’ensuit que la mesure visant à obtenir la production des annexes sollicitées est proportionnée comme étant de nature à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige s’agissant des droits qu’oppose la société Elysées Éditions à la SND, outre que la société Elysées Editions ne rapporte pas la preuve qu’elle ne pourrait pas les obtenir auprès des sociétés concernées alors qu’elle est en possession des attestations et actes des sociétés susvisées mentionnant l’existence de ces annexes.
En revanche, la demande de production de « tout autre document contractuel utile, au choix de la société Elysées Editions, attestant de sa titularité des droits de distribution sur le film » ne sera pas accueillie compte tenu du caractère vague desdits documents ainsi sollicités.
S’agissant des attestations d’un commissaire aux comptes dont il est sollicité la communication, elles sont de nature à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige concernant l’étendue des violations des droits voisins alléguées et donc partant du préjudice subi par la demanderesse, outre qu’il n’est pas démontré par la défenderesse que cette production, qui est circonscrite, porterait atteinte au secret des affaires ou serait en tout état de cause disproportionnée au but poursuivi. Toutefois, ces attestations seront limitées à l’état des ventes annuel des vidéogrammes au territoire français et aux autres pays visés à l’article 8 d) et précisés dans l’annexe du contrat de coproduction, la SND ne disposant pas des droits d’exploitation sur les territoires du « monde entier ».
Et, il n’apparait pas que dépende la solution du procès à venir la production de la liste des enseignes auxquelles la société Elysées Editions a cédé des exemplaires du vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel, les attestations relatives à l’état des ventes annuel des vidéogrammes étant suffisantes pour établir l’étendue des violations aux droits voisins allégués ainsi que le préjudice éventuellement subi.
Compte tenu des nombreux courriers de la SND adressés à la société Elysées Editions pour obtenir ces pièces, ce en vain, il convient d’assortir les mesures ordonnées d’une astreinte selon les modalités visées au dispositif.
Les demandes accessoires
La société Elysées Editions qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable qu’elle soit également condamnée à payer à la SND la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Elysées Editions Communication de communiquer à la Société Nouvelle de Distribution sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document manquant, dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de 100 jours :
• l’annexe d’origine au contrat en date du 6 juin 1994 par lequel la société Mercury International Production Inc. aurait accordé à la société Elysées Editions Communication un mandat exclusif d’exploiter le film Le [Localité 5] Duel ;
• l’annexe au contrat du 6 novembre 2013 par lequel la société Cinebx Partners aurait cédé l’intégralité de ses actifs concernant un catalogue de films à la société Filmon ;
• l’annexe à l’attestation de cession notariée de la société Cinebx Partners à la société Anakando Ltd. en date du 3 mars 2014 transmise avec le courrier du 20 septembre 2023, listant les films faisant l’objet de la cession ;
• l’annexe à l’attestation de cession du 12 novembre 1994 par la société Kobo Vivoli Corp à la société Allied Artist Film Partners de certains droits et actifs liés à un catalogue de films ;
Ordonne à la société Elysées Editions Communication de communiquer à la Société Nouvelle de Distribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant, dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de 100 jours :
• pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable certifiant l’état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le [Localité 5] Duel sur le territoire français et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d’exemplaires vendus chaque année ;
• pour chacune des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable certifiant l’état des ventes annuel des vidéogrammes (notamment DVD et Blu-ray) du film Le [Localité 5] Duel sur les autres pays visés à l’article 8 d) et précisés dans l’annexe du contrat de coproduction et mentionnant le prix de vente HT de chaque exemplaire et le nombre d’exemplaires vendus chaque année ;
• une attestation d’un commissaire aux comptes ou d’un expert-comptable certifiant l’état des stocks (inventaire) des vidéogrammes du film Le [Localité 5] Duel dont la société Elysées Editions Communication est propriétaire ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Elysées Editions Communication aux dépens du référé ;
Condamne la société Elysées Editions Communication à payer à la Société Nouvelle de Distribution la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 16 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Dépense ·
- Sapiteur ·
- Aide juridictionnelle
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vienne ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Handicap ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Doyen ·
- Autonomie
- Protection ·
- Sécurité ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Titre
- Lésion ·
- Rescision ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Copie ·
- Accident du travail ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Plan
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Indemnité ·
- Sécurité
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.