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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 août 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Z] [H]
né le 26 Juillet 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 13 aout 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 aout 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent
Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [Z] [H], dûment avisé, assisté par Me PEYRAC Laure, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Z] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [W] en date du 13 aout 2025 faisant état de «A exprimé à ses proches des idées suicidaires avec scenario et mise en scène détaillée (corde). Propos centrés sur une persécution autour de son épouse. Anosognosie, déni desfaits. En cours de traitementpour syndrome dépressif.››. état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Z] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [V] en date du 16/8/25
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 aout 2025 le docteur [C] [I] indique: “Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent sur certificat du Docteur [F] [X] pour : «A exprimé à ses proches des idées suicidaires avec scenario et mise en scène détaillée (corde). Propos centrés sur une persécution autour de son épouse. Anosognosie, déni desfaits. En cours de traitementpour syndrome dépressif.››. Réévaluation dans le cadre d’avis motivé pour menace suicidaire adressée à sa femme. Ce jour, le discours reste flou avec un enchevêtrement de préoccupations somatiques peu claires (fibromyalgies non confirmée ou “covid long”) donnant lieu à une incapacité fonctionnelle empêchant toute reprise de projet actif, des idées de persécution diffuses “peur qu’on parle de lui ou de sa ferrnne sur les réseaux sociaux” et une peur d’être abandomié par cette dernière avec une suspicion de tromperie qui parait l’envahir. L’humeur reste basse avec des moments de pleurs en évoquant cette possible séparation. Il conteste l’intérêt de l’hospitalisation disant que ses enfants (indépendants et hors du domicile) lui manquent. Il parait au moins dépendant de son entourage et peu autonome avec des idées délirantes à investiguer en faisant lien avec sa compagne s’il l’accepte. L’hospitalisation est maintenue compte tenu du risque suicidaire méconnu dans cette situation de dépendance. Son état clinique est compatible avec une audition par le Juge des Libertés et de la Détention”. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [H] s’est exprimé.
Attendu qu’au terme de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, « Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Attendu qu’en l’espèce la fiche de traçabilité ne comporte pas de date ; qu’elle mentionne qu’aucun membre de la famille du patient n’a été trouvé alors même que Monsieur [H] a communiqué l’identité et les coordonnées de son épouse. Qu’il appartenait dans ces conditions au directeur d’établissement d’aviser cette dernière.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir immédiatement, la mesure sera donc levée avec effet différé à 24heures.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [H] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Z] [H] avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 21 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Z] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Août 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 21 Août 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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