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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/16081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me SAVARIN Christine #P286+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/16081
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZL
N° MINUTE :
Assignation du
07 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Société de droit belge O2 HOLDING S.A.
[Adresse 4]
[Localité 2] (Belgique)
représentée par Me Christine SARAZIN de la S.C.P. AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/16081 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 05 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit belge O2 HOLDING SA a suivant acte du 7 décembre 2023 fait délivrer assignation en paiement à la SCCV [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCCV PASSAGE DE LA JUSTICE régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SCCV [Adresse 6] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1321 du code civil, « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été incessible. »
Suivant l’article 1322, « la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En application de l’article 1324 alinéa 1, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en pris acte. »
En l’espèce la société O2 HOLDING SA justifie par la production d’un acte sous seing privé écrit daté du 12 décembre 2022 de ce que la SASU SAAD BAT lui a cédé sans garantie ni recours une créance détenue à hauteur d’un « montant en principal de 41.220,29 euros désignée et identifiée par le fichier dénommé 127/2022, échéance au 31 janvier 2023 ».
Suivant lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 15 décembre 2022 portant les références 127/2022 / 89567, la société EDEBEX a en qualité de mandataire de la société O2 HOLDING SA et de la SASU SAAD BAT (mandat du 8 janvier 2019) notifié à la SCCV [Adresse 6] la cession, à effet immédiat, de la créance détenue à l’encontre de la société O2 HOLDING SA dont il est mentionné qu’elle devenait son créancier à compter de la notification.
Préalablement, le 5 décembre 2022, la SCCV [Adresse 6] avait répondu à un questionnaire adressé par le mandataire EDEBEX visant à s’assurer de ce que celle-ci reconnaissait la dette, la SCCV [Adresse 6] confirmant par retour de courriel, le montant en principal (41.220,29 euros TTC), l’exécution des prestations commandées, l’absence de réserve et de contestation de la facture, l’existence d’une retenue de 5% (2.169,49 euros).
La SCCV PASSAGE DE LA JUSTICE, débitrice est donc obligée à l’égard de la société O2 HOLDING SA, cessionnaire ; la créance étant par ailleurs déterminée. Le fait que la SCCV [Adresse 6] ait par courriel du 3 février 2023 postérieur à la notification du 13 décembre 2022, entendu revenir sur ses déclarations étant sans effet sur les effets de la cession.
La SCCV PASSAGE DE LA JUSTICE qui, bien que régulièrement citée à personne morale n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’elle a payé la somme susvisée de 41.220,29 euros qu’elle sera en conséquence condamnée à régler à la société O2 HOLDING SA, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter, non du 30 novembre 2022 mais du 31 janvier 2023, date d’échéance stipulée de la facture.
Sur les intérêts majorés
Contrairement à ce que soutient la société O2 HOLDING SA, la facture du 30 novembre 2022 ne mentionne pas expressément que le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne majoré de 10 points s’appliquera en l’absence de règlement.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SCCV [Adresse 6] qui succombe, supportera les dépens et payera à la société O2 HOLDING SA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la société société de droit belge O2 HOLDING SA la somme de 41.220,29 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
DEBOUTE la société O2 HOLDING SA de sa demande d’application des dispositions de 441-10 du code de commerce ( taux d’intérêt majoré) ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCCV PASSAGE DE LA JUSTICE à payer à la société société de droit belge O2 HOLDING SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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