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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25/04919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2026
N° RG 25/04919 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNOS
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires des immeubles du Centre Commercial de Mesnil Le Roi situés, [Adresse 1] (n°119) et du, [Adresse 2] MESNIL LE ROI représenté par son syndic en exercice, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé, [Adresse 3] ROI et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société, [O], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 838 586 428 dont le siège social est situé au, [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 25 Août 2025 reçu au greffe le 29 Août 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI, [O] est copropriétaire des lots n° 25, 32 et 39 au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 5].
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2] SITUES ANGLE DE L,'[Adresse 7] (N°119) ET DU, [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du
25 août 2025, fait assigner la SCI, [O] devant le tribunal de céans.
Dans cet acte, le syndicat sollicite la condamnation de la SCI, [O] au paiement des sommes suivantes :
— 17.372,62 euros à titre principal, au titre des charges arrêtées au 12 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
— 1.594,11 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de condamner la SCI, [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
La SCI, [O], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu’elles n’ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale,
— diverses mises en demeure et relances et une sommation de payer
du 22 mai 2024,
— un état récapitulatif faisant état d’une somme due de 18.966,73 euros incluant des frais,
— divers appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2022
au 1er juillet 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des
6 mai 2019, 2 décembre 2020, 26 octobre 2021, 17 mai 2022, 5 juillet 2023,
30 mai 2024 et 26 mai 2025, ayant approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et voté la réalisation de divers travaux outre les attestations de non-recours,
— le contrat de syndic.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 17.372,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 août 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025.
La SCI, [O] sera donc condamnée au paiement de la somme ainsi retenue.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.594,11 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance.
Toutefois, s’agissant des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat et à l’huissier, ils ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 précité en ce qu’ils font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. A ce titre, ils seront écartés.
Pour le surplus, seules les mises en demeure et relances des 9 novembre 2022, 2 décembre 2022, 12 mai 2023, 30 mai 2023 ainsi que les sommations de payer du 17 janvier 2023 (pour le coût effectif de 151,12 euros et non de 250 euros) et du 22 mai 2024 sont produites de sorte que le surplus des frais réclamés n’est pas justifié et sera écarté.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de
463,23 euros correspondant aux frais ci-dessus listés et le syndicat
sera débouté du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la somme ci-dessus fixée sera productive d’intérêts à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2022 sur la somme de 2.305,76 euros, de la sommation de payer du 17 janvier 2023 sur la somme supplémentaire due à cette date au titre des charges de 886,53 euros, de la sommation de payer du 22 mai 2024 sur la somme supplémentaire de 875,23 euros due à cette date et les frais et à compter de l’assignation pour le surplus s’agissant des charges.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner la SCI, [O] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, la SCI, [O] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI, [O] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2] SITUES, [Adresse 9]) ET DU, [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes,
Condamne la SCI, [O] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE MESNIL, [Adresse 10] SITUES ANGLE DE L’AVENUE DE POISSY (N°119) ET, [Adresse 11], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 17.372,62 euros au titre des charges de copropriété échues au 12 août 2025, appel de fonds du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal
à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 2.305,76 euros, du
17 janvier 2023 sur la somme de 886,53 euros, du 22 mai 2024 sur la
somme de 875,23 euros et à compter du 25 août 2025 pour le surplus,
Condamne la SCI, [O] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE MESNIL, [Adresse 10] SITUES ANGLE DE L’AVENUE DE POISSY (N°119) ET, [Adresse 11], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 463,23 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024,
Condamne la SCI, [O] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE MESNIL, [Adresse 10] SITUES ANGLE DE L’AVENUE DE POISSY (N°119) ET, [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI, [O] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE MESNIL, [Adresse 6] ROI SITUES ANGLE DE L,'[Adresse 7] (N°119) ET, [Adresse 11], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI, [O] aux dépens,
Déboute le syndicat des copropriétaires des immeubles du CENTRE COMMERCIAL DE, [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 2] SITUES ANGLE DE L’AVENUE DE, [Localité 3] (N°119) ET, [Adresse 11], [Adresse 13], [Localité 2], du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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