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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
54Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00262 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YV7X
[Z] [C]
C/
[G] [E]
— Expéditions délivrées à :
Mr [G] [E]
— FE délivrée à
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C]
née le 22 Juin 1981 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Rendu par défaut, dernier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Mme [Z] [C] a assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant Mme [Z] [C] et M. [G] [E] (facture 06200302 du 19 juin 2020) aux torts de M. [G] [E] ;Prononcer la responsabilité de M. [G] [E] à l’égard de Mme [Z] [C] ;Condamner M. [G] [E] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 042 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [G] [E] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, Mme [Z] [C] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Elle expose qu’ayant subi un dégât des eaux courant 2020 dans son habitation située au [Adresse 1] à [Localité 5] (33), elle a contacté M. [G] [E] qui a réalisé les travaux de reprise et a édité une facture n° 06200302 du 19 juin 2020 pour un montant de 1 280 €, intégralement payée par Mme [C]. Mme [C] soutient que la réparation des fuites n’est pas satisfaisante, que les travaux n’ont pas été terminés. Elle a saisi son assurance de protection juridique qui a missionné le cabinet SARATEC pour réaliser une expertise amiable et contradictoire. Elle a tenté une solution amiable par lettre recommandée avec accusé de réception, puis une conciliation extrajudiciaire, sans succès.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] soutient que les travaux n’ont pas été exécutés alors qu’ils ont été payés et que cela constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat au visa de l’article 1227 du code civil et son indemnisation au visa de l’article 1231-1 du code civil.
En défense, M. [G] [E] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [G] [E] n’a pas comparu. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse''.
En conséquence, il convient de statuer au vu des pièces produites par Mme [Z] [C].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur la demande de résolution du contrat :
Conformément à l’article 1227 du code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Au cas d’espèce, M. [G] [E] est un entrepreneur individuel.
Mme [Z] [C] produit aux débats :
une facture n° 06200302 du 19 juin 2020 pour des « travaux de remise en état de 2 plafond suite à un dégât des eaux » pour un montant total forfaitaire de 1 280 €, une expertise de son assurance de protection juridique à laquelle M. [G] [E] n’a pas participé, et un devis daté du 18 septembre 2020 non validé de la société NEVES d’un montant total de 1 239,70 €.Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties car elle ne présente pas les garanties d’impartialité et d’objectivité requises pour être admise comme moyen de preuve. M. [G] [E] n’a pas participé à l’expertise du cabinet SARATEC missionné par l’assurance de protection juridique de Mme [C]. Le tribunal ne dispose pas par ailleurs du devis ayant justifié la facture n° 06200302 du 19 juin 2020 qui fait état de « travaux de remise en état de 2 plafond suite à un dégât des eaux » sans indiquer de quel plafond il s’agit.
En conséquence, le tribunal ne pouvant caractériser une inexécution suffisamment grave, déboute Mme [Z] [C] de sa demande de résolution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [C], accessoire de la demande principale qui a été rejetée, sera également rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le tribunal dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [Z] [C] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute Mme [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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