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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me STALTERI + 1 CCC Me VOISIN MONCHO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
[D] [I]
c/
S.A.S.U. CAVALLARI COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00320 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC43
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 10 Février 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille MANOUKIAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S.U. CAVALLARI COTE D’AZUR, CAVALLARI MOBILITY, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 099 729, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[D] [I] est propriétaire d’un véhicule d’occasion de marque MG 4 64 KW LUXURY BLACK H , immatriculé mise en circulation le 30 septembre 2023, qu’il a acquis le 30 décembre 2023 auprès de la SASU GROUPE CAVALLARI COTE D’AZUR exerçant sous le nom commercial CAVALLARI MOBILITY au prix de 34 500 euros TTC cherche, immatriculé [Immatriculation 6].
Le bon de commande mention d’une garantie constructeur 7 ans 150 000 km.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, par acte en date du 10 février 2025, [D] [I] a fait citer en référé la SASU GROUPE CAVALLARI COTE D’AZUR exerçant sous le nom commercial CAVALLARI MOBILITY par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert judiciaire.
Il demande au juge des référés de mettre à la charge de la société défenderesse des frais d’expertise, de la condamner au paiement d’une somme de 2500 € pour résistance abusive indemnité et d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mars 2025 puis renvoyé à l’audience du 28 mai et du 2 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
[D] [I], au soutien de sa demande d’expertise, expose en substance aux termes de l’assignation que :
— dans les premiers jours suivant l’acquisition du véhicule neuf, il a constaté un dysfonctionnement du système de chauffage ; il a ramené le véhicule dans les ateliers de la société défenderesse dans le courant du mois de janvier 2024 afin que les problèmes soient pris en charge ; après quelques jours, le concessionnaire la restitue le véhicule, en attendant la réception du bloc chauffage de remplacement ;
— lors de la récupération du véhicule, il a constaté un autre défaut : le cash moteur avant était cassé et le montant de la porte de droite était enfoncé ; il a ramené le véhicule nouvelle fois à l’atelier dans le courant du mois de février en vue de la réparation de ces désordres et du remplacement du bloc chauffage ; le 28 février 2024, il a été contraint de ramener le véhicule pour la mise en place du bloc chauffage ;
— à cette date, le véhicule a été immobilisé dans les ateliers de la société en raison de mauvais montage du faisceau électrique utile à l’airbag voulant par 2 fois et, ensuite un défaut du faisceau électrique derrière le tableau de bord, rendant les airbags latéraux inopérants ;
— En dépit des interventions entre les mois de janvier le mois de septembre, le véhicule est toujours inutilisable ; il est immobilisé ; il ne peut les récupérer et ce, en violation des obligations incombant au concessionnaire au titre de sa garantie légale de conformité au sens de l’article L217-5 du code de la consommation ;
— l’absence de communication entre les parties justifie la saisine du juge des référés.
Dans des conclusions déposées à l’audience et dont il n’est pas justifié de leur notification par RPVA, en réponse aux moyens opposés en défense, observe que le véhicule a été immobilisé du 28 février 2024 au 24 novembre 2024, soit pendant plus de 8 mois, qu’il n’a toujours pas récupéré, que cette durée est anormale et déraisonnable, qu’en conséquence il serait fondé, en application des dispositions de l’article L217-10 du code de la consommation, d’exiger son remplacement ou le remboursement du prix de vente. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le garagiste réparateur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il tarde abusivement à identifier et résoudre la panne.
Il fait valoir que la société ne peut s’exonérer de son manquement, en invoquant la complexité du problème ou les délais du constructeur, son inertie prolongée constitue une faute génératrice de responsabilité, que la convention de prêt du véhicule du courtoisie, datée du 2 mai 2024, ne saurait lui être opposé dès lors qu’elle comporte une signature manifestement falsifiée, qu’il n’a jamais signé ce document. Il précise qu’en attendant la réparation du véhicule, un véhicule de courtoisie a bien été mis à sa disposition le 2 mai 2024, soit plus de 2 mois après la première panne, qu’il a été contraint de le restituer de le 3 septembre 2024, qu’il recevait des factures de location mise à son nom, ce qui laissait présumer qu’à terme il devrait en assurer le coût financier.
Il ajoute que les véhicules de prêt n’est pas identique au véhicule acquis, qu’il était inadapté à son usage quotidien.
Il conteste l’affirmation selon laquelle il aurait été prévenu le 4 novembre 2024 de la fin des réparations et de la mise à disposition son véhicule, affirmation démentie par les faits. Il soutient jamais avoir reçu de notification de la disponibilité de son véhicule, qu’en outre des anomalies ont continué à affecter le véhicule après la date supposée de sa réparation complète, qu’un effet, le 21 février 2025, l’application connectée «MG iSmart"" du véhicule a signalé une alarme de dysfonctionnement alors même que les véhicules étaient toujours dans les ateliers de la société, que le 12 juin 2025, une alerte « dysfonctionnement direction assisté » est également apparu au tableau de bord révélant la persistance de défaillance critique malgré les réparations prétendument achevées.
Il évoque une dégradation de la batterie pendant l’immobilisation, en précisant que le 13 juin 2025, lors de la première recharge complète à 100 %, depuis plus d’un an, l’ordinateur de bord n’affichait plus que 409 km autonomie contre 450 à l’origine, soit une perte de 41 km démontrant l’usure prématurée de celle-ci. Il évoque également la perte d’une année de garantie constructeur qui a commencé à courir la date de la livraison du véhicule, le paiement inutile d’une assurance pendant l’immobilisation.
Il met en exergue le refus de dialogue opposé par la société défenderesse.
Il invoque également préjudice moral et s’interroge sur la sécurité du véhicule après réparation et considère en conséquence qu’il a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire indépendante afin qu’il puisse s’assurer que le véhicule peut désormais circuler en toute sécurité.
S’agissant de la demande au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, il fait valoir qu’il a d’ores et déjà engagé des frais importants à cause de l’immobilisation du véhicule dont il ne jouit pas, qu’il est confronté au manquement fautif de la société défenderesse qui a fait preuve d’une négligence a minima grave.
Il sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SASU GROUPE CAVALLARI COTE D’AZUR exerçant sous le nom commercial CAVALLARI MOBILITY, dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, conclut au visa des demandes, fins et conclusions du demandeur. À titre subsidiaire, elle demande, si une expertise judiciaire devait être ordonnée, qu’elle le soit à ses frais avancés, de compléter la mission proposée dans l’assignation en vue de l’évaluation des préjudices qu’elle subit du fait de l’immobilisation du véhicule dans ses ateliers, après réparation, en l’absence de récupération jusqu’à l’engagement de la procédure.
À titre reconventionnel, elle sollicite du juge des référés qu’il soit donné acte de son engagement de récupérer son véhicule réparé qui est à sa disposition avec un délai de prévenance de jours francs ouvrables, qu’il condamne le demandeur à 100 € par jour de retard à titre d’astreinte à compter de la signification de la décision à intervenir à les récupérer sous son entière responsabilité. Il conclut enfin à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société défenderesse interroge sur la nécessité de recourir à une expertise alors que les véhicule est à ce jour intégralement réparé, qui a été pris en charge dans le cadre de la garantie constructeur. Elle entend rappeler l’historique du litige qui ne correspond pas à ce que le demandeur relate dans son assignation. Elle soutient que le véhicule est à sa disposition depuis le 4 novembre 2024, que [D] [I] admet l’avoir désormais récupéré, qu’il fait état de dysfonctionnements postérieurs, sans fournir d’éléments techniques, qui semble-t-il, n’ont aucun lien avec l’objet de sa demande initiale.
Elle observe qu’au stade du référé, les problèmes de responsabilité ne peuvent être tranchés, que les doutes sur le sérieux quant à la fiabilité et la sécurité du véhicule ne sont pas étayés.
Elle conteste toute résistance abusive de sa part
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (Cass.Ch mixte, 7 mai 1988. préc. Note 2). En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Il est constant à la lecture des conclusions respectives des parties qu’elles sont sensiblement divergentes sur la chronologie des faits. En revanche, il est acquis aux débats que ce véhicule, acquis neuf, a présenté des dysfonctionnements qui ont été pris en compte dans le cadre de la garantie constructeur et que la société venderesse est intervenue pour y remédier. Elle produit à cet effet un document en pièce n°2 de son bordereau de communication de pièces qu’elle intitulé "attestation de travaux effectués sous garantie (Warranty Claim) qu’elle n’a pas estimé devoir traduire en français.
Ce document, qui mériterait d’être écarté de débats, ne permet pas à la juridiction, de vérifier la nature et la date à laquelle les travaux ont été réalisés. En revanche, son conseil a pris soin, dans ses conclusions, de dater et préciser ses interventions entre le 25 janvier 2024 et le 4 novembre 2024, date à laquelle elle prétend, sans le démontrer, "qu’il y aurait validation de garantie dont Monsieur [I] est prévenu", ce qu’il conteste.
La garantie constructeur a joué.
Elle ne verse à cet effet aucun document et ne démontre pas l’avoir relancé depuis lors, admettant que le véhicule aurait été récupéré, en cours de procédure, à une date qu’aucune des parties n’a estimé utile de préciser et qui pourrait être le 12 ou le 13 juin 2025 puisqu’il indique que, lors de la première complexe (100 %) l’ordinateur de bord nourrit afficher que 409 km autonomie contre 450 à l’origine, soit une perte de 45 km démontre l’usure prématurée de la batterie.
De son côté, le demandeur ne justifie pas avoir formulé la moindre demande ou réclamation aux fins de récupération de son véhicule postérieurement à la lettre que son conseil a adresse à la société le 20 août 2024 aux fins de remboursement du véhicule pour non-conformité.
En outre, il n’est pas sérieusement contestable à la lecture des conclusions parfois confuses du demandeur qu’il a bénéficié d’un véhicule de prêt de la part de la société défenderesse qui produit une convention de prêt du 21 mai au 3 septembre 2024 qu’il n’aurait pas signée et qu’il a préféré rendre pour des raisons personnelles.
[D] [I] s’interroge sur la fiabilité des réparations effectuées en arguant des alertes « MG/SMART » qui révèleraient que « des anomalies qui continueraient à affecter le véhicule après la date supposée de sa réparation complète. » Il produit en pièces 9 et 10 la liste de ses alertes à la date des 19 février, 21 février 2025 et en pièce n° 13 celles du 12 juin 2025. Les alertes ne signifient pas nécessairement pannes et dysfonctionnements.
En l’état des seules pièces versées aux débats, le demandeur n’établit pas que les réparations effectuées ne permettraient pas le fonctionnement normal du véhicule.
Il est constant que, sur de simples craintes ou supputations, une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée au regard de son coût et de son inutilité dès lors que les réparations ont été effectuées, certes dans un délai déraisonnable, de nature à justifier le cas échéant une indemnisation pour compenser l’impossibilité d’utilisation du véhicule neuf pendant plusieurs mois.
L’appréciation des préjudices notamment de jouissance ne nécessite pas une expertise judiciaire, longue et coûteuse qu’il n’entend pas financer, sollicitant que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire soit mise à la charge de son cocontractant.
Elle est peut légitiment intervenir dans le cadre amiable, privilégiée par le législateur.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise.
2. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Une telle demande ne peut prospérer en référé en ce que d’une part, elle n’est pas provisionnelle et d’autre part, en ce qu’elle implique une analyse au fond des éléments de fait et de droit, de se prononcer sur une éventuelle responsabilité du vendeur au titre de la violation de ses obligations contractuelles et des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle se heurte par conséquent à une contestation sérieuse qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Il n’y a pas d’avantage lieu à référé.
3. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Eu égard à la nature du litige et à l’existence de relations contractuelles, l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a personnellement engagés. Elles seront déboutées l’une et l’autre de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé qu’il s’agisse de la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société défenderesse ou de la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; renvoyons [D] [I] à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Jugeons que chaque partie conservera sa charge les dépens de l’instance conforme aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance ; déboutons en conséquence [D] [I] et la SASU GROUPE CAVALLARI COTE D’AZUR exerçant sous le nom commercial CAVALLARI MOBILITY de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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