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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL TARAKDJIAN
Aux parties
Grosse à :
— Me Thomas SALAUN
— Me Yassin JARMOUNI
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUR
AFFAIRE : [H] / Commune D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMMUNE D'[Localité 6], représentée par Madame [T] [N], son Maire en exercice, demeurant [Adresse 8],
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Septembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judicaire de Tarascon a :
reçu la commune d'[Localité 6] partiellement en ses demandes, constaté que depuis le 31 octobre 2024, Mme [K] [Y] occupe sans droit ni titre, à usage d’habitation, le local communal situé [Adresse 4] à [Localité 7], dit que Mme [K] [Y] et tous occupants éventuels de son chef devra (devront) libérer lesdits lieux, dans les quinze jours suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à défaut, ordonné l’expulsions de(s) (l') occupante (s), avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, autorisé la Commune d'[Localité 6] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l') expulsée(s), condamné Mme [K] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme provisionnelle de 4 709,10 euros à titre de redevance d’occupation des lieux du 31 octobre 2024 au 3 février 2025, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, condamné Mme [K] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme provisionnelle mensuelle de 1 500 euros, à titre de redevance d’occupation des lieux à compter du 4 février 2025, ce jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés, rejeté le surplus des demandes de la Commune d'[Localité 6], condamné Mme [K] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme provisionnelle mensuelle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code des procédures civile, condamné Mme [K] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les deux sommations de quitter les lieux délivrés à son encontre et les frais éventuels d’expulsions, rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
L’ordonnance de référé a été signifié à Madame [Y] par acte du 09 avril 2025 remis à étude.
Le 24 avril 2025, la Commune d'[Localité 6] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [K] [Y] à la BANQUE POPULAIRE et pour la somme de 7 730,41 euros.
Par courrier du même jour, la BANQUE POPULAIRE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [K] [Y] était de 659,47 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [Y] le 30 avril 2025.
Par acte du 28 mai 2025, Madame [K] [Y] a assigné la Commune d’Eygalières devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 juillet 2025 en contestation de la mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, Madame [K] [Y], assistée de son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
In limine litis :
prononcer la nullité de l’acte de signification de l’assignation en référé du 15 janvier 2025 et l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 09-04-2025,et en conséquence :
déclarer l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 27 février 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon non avenue faute de signification dans le délai de six mois, constater que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Banque Populaire Méditerranée de 659 € est nulle et de nul effet ou à défaut abusive, et en conséquence :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 24-04-2025, débouter la commune d'[Localité 6] de sa demande de saisie attribution, condamner la commune d'[Localité 6] à payer à Madame [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur, condamner la commune d'[Localité 6] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que l’acte de saisie-attribution méconnaît les dispositions de l’article R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il ne contient aucune indication sur le montant saisi, la date de la saisie, mais également sur les déclarations du tiers saisi. Elle ajoute que l’acte est également irrégulier en ce qu’il indique deux dates différentes pour l’expiration du délai de contestation de la mesure d’exécution forcée.
D’autre part, elle soulève le caractère abusif de la saisie-attribution litigieuse arguant que la défenderesse ne lui a pas signifié le jugement fondant la mesure, ni même l’assignation en référé devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon, et ce dans l’unique intention de l’empêcher de se défendre dans le cadre de cette procédure. Elle ajoute que la saisie est d’autant plus abusive puisqu’elle est fondée sur les seuls arguments de la défenderesse.
Invoquant le blocage abusif de ses comptes bancaires, dans un moment d’une extrême vulnérabilité en tant que victime de violences conjugales et avec trois enfants à charges, elle s’estime fondée à percevoir des dommages et intérêts.
La Commune d'[Localité 6], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
recevoir la commune d'[Localité 6] en ses écritures, l’en dire bien fondée, et par conséquent : Au principal :
débouter Madame de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, juger irrecevables la demande de nullité des significations de l’assignation en référé du 15 janvier 2025 et de l’ordonnance du 09 avril 2025, ainsi que de voir déclarer non avenue l’ordonnance du 27 février 2025, Reconventionnellement :
condamner Madame [K] [Y] à verser à la Commune d'[Localité 6] la somme de 2.500 euros à titre de réparation de son préjudice né de la résistance abusive de la débitrice, En tout état de cause,
condamner Madame [Y] à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [Y] aux entiers dépens d’instance.
Elle soutien tout d’abord que l’acte de saisie contient bien le montant saisi, la date de la saisie, mais également les déclarations du tiers saisi, de sorte que l’acte est conforme aux dispositions du texte. Elle explique ensuite concernant les dates d’expiration du délai de contestation de la mesure que la mention manuscrite est correcte, reconnaissant ainsi l’erreur sur la mention chiffrée, tout en rappelant que l’erreur manuscrite qui constitue un vice de forme ne peut entrainer la nullité de l’acte que si ce vice cause un grief, quand bien même il s’agirait d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, elle dénie le caractère abusif de la présente saisie affirmant que l’assignation en référé a été signifié au domicile de la demanderesse avec dépôt à l’Etude du commissaire instrumentaire puisque Madame [Y] était absente lors de la signation. Elle ajoute qu’il en va de même pour la décision du Juge des contentieux de la protection qui lui a été signifiée à son nouveau domicile.
Enfin, elle souligne qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de justice, mais uniquement sur les mesures d’exécution forcée, de sorte que l’argument de la défenderesse tenant à dire que le juge des contentieux de la protection l’aurait condamné sur la base d’une évaluation effectuée par la commune est inopérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de nullité des actes de signification
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 654 du code de procédure prévoit que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, Madame [Y] conclut à la nullité des actes de signification aux motifs que ni l’assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, ni l’ordonnance de référence en découlant, ne lui ont été dûment signifiées.
Pour autant, la Commune d'[Localité 6] verse aux débats l’assignation en référée délivrée à Madame [Y], accompagnée du procès-verbal de signification, lequel mentionne que l’acte a été signifié le 15 janvier 2025 à Madame [Y] à l’adresse du domicile litigieux ([Adresse 3]), par remise de l’acte à étude. Il est notamment précisé que la certitude de ce domicile est caractérisée par le fait que le domicile est confirmé par les services municipaux ainsi que la police municipale, mais également par le fait que la requise est connue du Clerc significateur.
Il s’en suit que Madame [Y] a été régulièrement assigné devant le juge des contentieux de la protection et qu’elle a donc eu connaissance en temps utile de l’action engagée à son encontre.
De même, la Commune d'[Localité 6] produit l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2025, accompagné du procès-verbal de signification, mentionnant que l’ordonnance a été signifiée à Madame [Y] le 09 avril 2025, par acte remis à étude. Le procès-verbal de signification mentionne là encore que la certitude du domicile situé [Adresse 5] est caractérisée par le courrier présent dans la boite aux lettres au nom de la requise et par le facteur rencontré sur place. Il est également précisé que la signification sur le lieu de travail de la requise n’a pas été possible.
De fait, l’ordonnance de référé a régulièrement été signifiée à Madame [Y].
Dans ces conditions, Madame [Y] sera déboutée de ses demandes de nullité des actes de signification.
Par ailleurs, il sera objecté à la demanderesse, régulièrement assignée devant le juge des contentieux de la protection, qu’elle ne peut remettre en cause le bien-fondé de la décision.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il convient de rappeler que les nullités sont soit de fond soit de forme, les nullités de fond étant le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir.
L’article 114 du Code de procédure civile indique s’agissant des nullités de forme des actes que le vice de forme doit être expressément prévu par la loi, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’un grief doit être démontré.
La nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la violation des dispositions de l’article R211-1 et R211-3 du Code de procédures civiles d’exécution
L’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, Madame [Y] invoque la nullité de l’acte de saisi aux motifs qu’il ne mentionne pas le montant saisi, la date de la saisie, ni même les déclarations du tiers saisi.
Force est pourtant de constater à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution produit par la défenderesse que celui-ci mentionne bien le montant à saisir (7730,41€), la date de la saisie (24 avril 2025), mais également les déclarations du tiers saisi mentionnant que le total disponible sur les comptes de la débitrice est de 1.305,99 euros et le total saisissable de 659,47 euros.
En outre, tel que légitimement relevé par la Commune d'[Localité 6], Madame [Y] ne justifie, ni même n’allègue, d’un préjudice résultant de l’erreur sur l’indication des délais de contestation. En tout état de cause, Madame [Y] n’a pas été empêchée de saisir la présente juridiction dans les délais impartis, ce qui témoigne de l’absence de tout préjudice.
Dès lors, il apparaît que l’acte de saisie-attribution est bien conforme aux prescriptions de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Y] sera ainsi déboutée de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
* Sur la demande de Madame [Y] :
Madame [Y], qui échoue à rapporter la preuve que la saisie-attribution litigieuse revêt un caractère abusif, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
*Sur la demande de la Commune d'[Localité 6] :
La commune d'[Localité 6], qui sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, affirme que la présente procédure a été initiée à des fins dilatoires, et sans justification, ce qui la contrainte à se défendre.
Pour autant, le seul fait d’engager une procédure judiciaire en contestation des mesures d’exécution ne peut constituer une faute, quand bien même les moyens soulevés apparaîtraient peut sérieux, dès lors qu’il n’est pas démontré que la procédure n’aurait pas été engagée dans le faible espoir d’obtenir gain de cause, mais uniquement dans une intention dilatoire ou de nuire au créancier.
En l’espèce, la Commune d'[Localité 6] ne justifie pas de l’intention dilatoire qu’elle prête à sa débitrice. En l’absence de démonstration d’une faute constituant une résistance abusive au paiement, la Commune d'[Localité 6] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [Y] sera condamnée à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de nullité des actes de signification.
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée le 24 avril 2025 et dénoncée le 30 avril 2025.
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 24 avril 2025 et dénoncée le 30 avril 2025.
DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE la Commune d'[Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la Commune d'[Localité 6] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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